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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_180/2024  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Infractions à la Loi fédérale sur les jeux d'argent; 
fixation de la peine; frais; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 29 janvier 2024 (CPEN.2021.49 + 2021.94/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 9 avril 2021, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 130 al. 1 de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs (cause 1).  
Un appel a été formé le 13 novembre 2021 par A.________ à l'encontre du jugement du 9 avril 2021. 
 
A.b. Par jugement du 28 avril 2021, le même tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'instigation à entrave à l'action pénale (art. 24 CP en lien avec l'art. 305 al. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs (cause 2).  
Un appel a été formé le 22 mai 2021 par A.________ à l'encontre du jugement du 28 avril 2021. 
Le 15 décembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a joint les causes 1 et 2. 
 
A.c. Par jugement du 8 février 2022, la Cour pénale cantonale a rejeté l'appel formé contre le jugement du 9 avril 2021 et partiellement admis celui formé contre le jugement du 28 avril 2021. Les jugements ont été réformés en ce sens que A.________ a été acquitté du chef d'instigation à entrave à l'action pénale et condamné, en raison des autres infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable en vertu des jugements des 9 et 28 avril 2021, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs.  
 
A.d. Par arrêt du 22 mars 2023 (6B_392/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________, annulé le jugement en tant qu'il faisait application de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr à titre de lex mitior en lieu et place de l'art. 56 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (aLMJ) qui trouvait application dans le cas d'espèce et renvoyé la cause à la Cour pénale cantonale neuchâteloise pour nouvelle décision.  
 
B.  
 
B.a.  
Par jugement d'appel du 29 janvier 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel du 13 novembre 2021 et partiellement admis celui du 22 mai 2021, en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 11'000 francs. 
L'aspect encore litigieux devant le Tribunal fédéral repose sur les faits suivants: 
 
B.b. Du 23 décembre 2015 au 17 février 2016, puis depuis une date indéterminée jusqu'au 28 juin 2016, à l'établissement public B.________, ainsi qu'entre le mois de janvier 2016 et le 26 février 2016, à l'établissement public C.________, A.________ a mis à disposition des clients de ces établissements des appareils servant à des jeux de casino électroniques, sans disposer des concessions nécessaires.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 29 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de complicité de l'infraction réprimée par l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ et condamné à une amende de 3'000 fr. pour les contraventions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la coactivité entre lui et les autres gérants dans le cadre de l'exploitation des machines à sous illégales et de s'être référée à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sans examiner son implication et son degré de participation dans la commission de ladite infraction. 
 
1.1. Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit; cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).  
 
1.2. Dans l'arrêt de renvoi du 22 mars 2023 (cf. supra consid. A.d), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le grief soulevé par le recourant relatif à sa condamnation en lien avec l'exploitation des appareils de jeux installés à B.________ ainsi qu'au bar C.________ et à sa remise en cause de son statut de "gérant de fait" (arrêt de renvoi, consid. 2.5 et 2.5.2).  
Dans la présente procédure, le recourant expose ne pas être coauteur de l'infraction mais uniquement complice puisqu'il n'aurait pas installé les machines prohibées, n'aurait pas touché de revenus de ces dernières et que son rôle était interchangeable, voire moins important, avec celui des autres gérants. 
En tant que les moyens en question ont trait à des faits antérieurs au jugement d'appel du 8 février 2022, ils ont été définitivement tranchés dans l'arrêt du 22 mars 2023 (cf. arrêt de renvoi, consid. 2.5). L'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 1.1) rend inadmissible leur réitération dans le cadre du présent recours. Ils sont, partant, irrecevables.  
Pour le surplus, on relèvera que l'argumentaire qu'il développe dans son recours au sujet des éléments précités se limite de toute manière à une critique appellatoire de l'établissement des faits de la cour cantonale, qui est dès lors irrecevable (cf. art. 105 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
 
2.  
Le recourant sollicite la réduction des frais conformément à l'art. 425 CPP, aux motifs qu'il ne serait qu'un complice de l'infraction et, qu'au vu de son indigence, le montant arrêté l'expose lourdement à la gêne financière. 
Eu regard au développement susmentionné (cf. supra consid. 1.2), c'est en vain que le recourant conteste la mise de frais à sa charge en soutenant qu'il n'est pas coauteur. Pour le surplus, il ne formule aucun grief autonome relatif à l'art. 425 CPP, se contentant de citer de la jurisprudence sans articuler de grief spécifique. Son grief est irrecevable.  
 
3.  
Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun