Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_44/2024
Arrêt du 23 septembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Inclusion Handicap,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 5 décembre 2023 (S1 21 225).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 4 décembre 2008, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ (née en 1985) à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2008. Après avoir initié une procédure de révision en août 2010, l'administration a octroyé à l'assurée différentes mesures de réinsertion, notamment auprès des Ateliers B.________, entre avril 2012 et juillet 2013. Entre-temps, l'office AI a également maintenu le droit à la rente entière d'invalidité par décision du 3 octobre 2012. À compter du 1er janvier 2014, A.________ a été engagée comme employée de bureau auprès des Ateliers B.________, à un taux de 50,6 %, pour un salaire mensuel de 1'850 fr. Par décision du 20 mars 2014, l'office AI a réduit la rente entière d'invalidité à une demi-rente avec effet au 1er mai 2014. Le droit à la demi-rente a ensuite été confirmé par communication du 21 juillet 2017, à l'issue d'une procédure de révision mise en oeuvre en janvier 2016.
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en juillet 2020, l'employeur de l'assurée a transmis à l'administration les décomptes de salaires pour les années 2017 à 2020. Il en ressortait que le nombre d'heures hebdomadaires effectuées avait augmenté (passant de 21,25 heures par semaine en 2017 [soit un taux d'occupation de 50 %] à 25,5 heures par semaine dès le 1er septembre 2018 [correspondant à un taux d'occupation de 60 %]) et que le salaire mensuel brut versé à A.________ avait passé de 2'012 fr. 55 en 2017 à 2'668 fr. 95 en 2020. Après avoir notamment diligenté une expertise psychiatrique auprès du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 8 avril 2021) et soumis les conclusions de l'expert à son Service médical régional (SMR; avis du 15 avril 2021), l'office AI a réduit la demi-rente d'invalidité à un quart de rente, dès le 1er janvier 2019 (décision du 16 septembre 2021).
B.
Statuant le 5 décembre 2023 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 16 septembre 2021, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle a droit à tout le moins à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2019. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur la réduction, avec effet au 1er janvier 2019, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, de la demi-rente d'invalidité versée à l'assurée depuis le 1er mai 2014 à un quart de rente. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seule litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité de l'assurée.
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce au regard de la date de la décision administrative et du fait que la modification déterminante de l'état de santé de la recourante est survenue bien avant cette date (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a d'abord comparé les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision du 20 mars 2014, par laquelle l'office intimé avait diminué à une demi-rente dès le 1er mai 2014 le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité, et lors de la décision du 16 septembre 2021 de réduction de la demi-rente à un quart de rente à compter du 1er janvier 2019. Elle est parvenue à la conclusion qu'une augmentation significative, stable et durable de la capacité de gain de l'assurée justifiant de procéder à une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA était survenue entre les deux décisions. En effet, lors de la décision du 20 mars 2014, la recourante avait achevé avec succès diverses mesures d'ordre professionnel octroyées par l'office intimé, en adéquation avec son état psychique, et elle disposait d'une capacité de travail de 50 %, avec plein rendement, dans une activité d'employée de bureau, activité qu'elle exerçait auprès des Ateliers B.________, à un taux de 50,6 %, pour un salaire mensuel de 1'850 fr. depuis le 1er janvier 2014. Par la suite, bien que disposant toujours d'une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle d'employée de bureau, l'assurée avait augmenté son taux d'activité à 60 % dès le 1er septembre 2018 et son salaire mensuel brut avait été porté à 2'068 fr. 60 en 2017, 2'481 fr. 90 dès le 1er septembre 2018, puis 2'632 fr. 25 en 2019 et 2'668 fr. 95 en 2020, selon les informations fournies par son employeur. Partant, selon les premiers juges, c'était à bon droit que l'office intimé avait réévalué le taux d'invalidité de l'assurée.
L'instance précédente a ensuite confirmé les revenus avec et sans invalidité fixés par l'office intimé à respectivement 32'519 fr. et 60'473 fr. 95 pour l'année 2019, ainsi que le taux d'invalidité de 46 % résultant de la comparaison de ceux-ci et ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2019.
4.
4.1. Dans une première argumentation, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 16 LPGA. Elle reproche à l'office intimé, et à sa suite à la juridiction cantonale, d'avoir ignoré le principe de l'autorité de la chose jugée du revenu sans invalidité. Selon l'assurée, dans la mesure où l'office AI avait arrêté son revenu sans invalidité à 66'157 fr. 25 en 2014 (en se fondant sur les statistiques salariales de l'Enquête sur la structure des salaires [ESS] 2010, table TA1, total du secteur des services [lignes 45-96], femmes, niveau de qualification 3 [connaissances professionnelles spécialisées], soit un salaire mensuel de 5'143 fr., correspondant à un montant annuel de 66'157 fr. 25, après adaptation à l'évolution des salaires pour 2011, 2012 et 2013), il devait utiliser la même base de calcul pour déterminer son droit à la rente en 2019, singulièrement le niveau de compétence 3 (et non pas 2). Il ne pouvait dès lors pas fixer son revenu sans invalidité à 60'473 fr. 95 en 2019 (en se fondant sur l'ESS 2018, table TA1_tirage_skill_level, total du secteur des services [lignes 45-96], niveau de compétence 2, soit un salaire mensuel de 4'810 fr., correspondant à un montant annuel de 60'473 fr. 95 après adaptation à l'horaire hebdomadaire moyen et à l'évolution des salaires pour 2019).
4.2. Le choix du niveau de compétence applicable dans le cadre de l'utilisation des tableaux statistiques de l'ESS est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).
4.3. C'est en vain que l'assurée reproche d'abord à l'office intimé de n'avoir pas appliqué les mêmes bases de calcul en 2019 qu'en 2014 pour déterminer son revenu sans invalidité, en se référant à l'ATF 147 V 133 consid. 5.1. Il est certes vrai que l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d'assurance sociale, en particulier sur des rentes de l'assurance-invalidité, s'étend également aux conditions du droit à la prestation et aux facteurs de calcul des prestations (ATF 136 V 369 consid. 3.1.1), singulièrement aux bases de calcul pour le montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant; ATF 147 V 133 consid. 5.1). En cas de révision, comme lors d'une nouvelle demande de prestations, l'office de l'assurance-invalidité doit toutefois examiner le droit à la prestation de manière complète ("allseitig") en fait et en droit (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et les références). Le taux d'invalidité doit être établi à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans que l'administration ne soit liée par les évaluations antérieures de l'invalidité (arrêt 9C_4/2021 du 1er mars 2021 consid. 6.1.2 et la référence). Cela vaut notamment pour le revenu que la personne assurée aurait pu réaliser si elle n'était pas devenue invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.1; cf. aussi arrêt 9C_210/2011 du 21 avril 2011 consid. 3.2).
Dans ce contexte, la recourante ne saurait rien tirer non plus en sa faveur de l'ATF 147 V 213, dès lors déjà qu'il a trait au gain assuré dans l'assurance-accidents, soit à une notion étrangère au droit de l'assurance-invalidité.
4.4. L'assurée ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme que son revenu sans invalidité devait être déterminé en 2019 en se référant au niveau de compétences 3 (et non 2) de la table TA1_tirage_skill_level, total du secteur des services (lignes 45-96), de l'ESS 2018.
4.4.1. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu statistique avec (ou sans) invalidité, il y a lieu de se fonder sur les données les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 4; cf. aussi arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1). À cet égard, à la suite tant des premiers juges que de l'office intimé, on rappellera que l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêts 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.3 et les références; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3; cf. aussi JENNY CASTELLA, Le choix du niveau de compétences lors de la fixation du revenu d'invalidité fondé sur les données statistiques de l'ESS, RSAS 2023 p. 263 ss). L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêts 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.1 destiné à la publication).
4.4.2. Dès lors que les tables de l'ESS ont subi un changement de nomenclature pour les niveaux de qualification dès l'édition 2012 - le niveau de qualification 4 (jusqu'à l'ESS 2010) correspondant au niveau de compétences 1 (dès l'ESS 2012; cf. arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6) -, c'est en vain que la recourante affirme qu'elle doit se voir appliquer le niveau de compétence 3 (de l'ESS 2018) parce que l'office intimé s'était à l'époque (en 2014) fondé sur le niveau de qualification 3 (de l'ESS 2010). Selon la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 4.4.1 supra), le recours aux données les plus récentes en 2019 implique de recourir aux tables de l'ESS dans leur nouvelle version. Pour le surplus, selon les constatations de la juridiction cantonale, non contestées par la recourante, elle aurait occupé un poste correspondant à son CFC d'employée de commerce et effectué des tâches administratives et de traitement des données. Cette activité coïncide avec la définition du niveau de compétence 2 selon l'ESS dès 2012. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu sans invalidité arrêté par les premiers juges à 60'473 fr. 95 en 2019 (en se fondant sur l'ESS 2018, table TA1_tirage_skill_level, total du secteur des services [lignes 45-96], niveau de compétence 2). Le recours est mal fondé sur ce point.
5.
5.1. À l'appui ensuite d'une violation du devoir d'instruction (art. 43 LPGA), la recourante reproche aux juges précédents d'avoir admis que les rémunérations qu'elle a perçues dans le cadre de son activité salariée correspondaient bien à son rendement et ne comprenaient pas une part de salaire social. Dans ce contexte, elle allègue en particulier que son revenu avec invalidité aurait dû être déterminé en se fondant sur le revenu obtenu pour une activité exercée à 50 % et non pas à 60 %.
5.2. Conformément à la jurisprudence, dûment rappelée par l'instance précédente, le revenu d'invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1). La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, parce que, selon la jurisprudence, l'on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2; 117 V 8 consid. 2c/aa). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).
5.3. En l'espèce, comme le fait valoir la recourante, dans son rapport d'expertise du 8 avril 2021, le docteur C.________ a fait état d'une capacité de travail de 50 %. Il a indiqué que si l'assurée occupait une activité à un taux de 60 %, son rendement était probablement diminué compte tenu des manifestations de son trouble de la personnalité et de son trouble de l'humeur et qu'il apparaissait qu'elle avait besoin de pauses fréquentes, qu'elle était parfois plus lente que ses collègues de travail et qu'elle présentait un état de fatigue important après deux jours de travail. L'expert a du reste fait remonter l'amélioration de l'état de santé de l'assurée à 2014, en précisant qu'il y avait une stabilisation des acquis plus qu'une amélioration significative depuis 2014. Dans ces circonstances, l'appréciation de la juridiction cantonale, selon laquelle aucun élément concret au dossier ne permettait de penser que les salaires perçus par l'assurée ne correspondaient pas à ses prestations de travail, est insoutenable, ce d'autant plus qu'elle a également constaté qu'au terme des mesures d'ordre professionnel, l'assurée avait atteint un rendement complet sur un horaire à mi-temps; il n'était alors pas question d'un horaire à 60 %. À cet égard, on relèvera en outre (cf. art. 105 al. 2 LTF; consid. 1 supra) que la recourante a apparemment dû réduire son temps de travail à 50 % (51,83 %) à partir de septembre 2021, comme il ressort d'une attestation de l'employeur du 7 septembre 2021.
5.4. Compte tenu des exigences en matière de preuve de l'existence d'un salaire dit "social" (consid. 5.2 supra) et des éléments allant dans le sens d'un rendement diminué de la recourante pour un temps de présence de 60 % (rapport du docteur C.________ du 8 avril 2021), l'office AI aurait été tenu d'interpeller l'employeur de la recourante sur ce point. Le défaut d'instruction à cet égard porte atteinte au devoir d'instruction de l'assureur social (prévu par l'art. 43 LPGA), ce que la juridiction cantonale a manqué à tort de relever. En conséquence, la cause doit être renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire sur ce point. La conclusion subsidiaire de la recourante est bien fondée, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision du 16 septembre 2021.
6.
Vu le renvoi ordonné, qui revient à donner gain de cause à la recourante, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2023 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 16 septembre 2021 sont annulés. La cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 septembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud