Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_146/2024  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
par le Greffe du Tribunal de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 131). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 10 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 90 fr. que lui avait fait notifier l'État de Fribourg (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n o... de l'Office des poursuites de la Sarine.  
Par arrêt du 28 août 2024, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.  
 
2.  
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).  
 
4.3. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a considéré que la décision du 5 janvier 2023 produite par le poursuivant remplissait les conditions de l'art. 80 LP et valait ainsi titre de mainlevée définitive.  
 
4.4. En substance, la cour cantonale a considéré que le recours cantonal formé par la poursuivie ne contenait aucune critique de la décision de première instance et ne répondait donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que ledit recours était irrecevable.  
 
4.5. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de la première juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). La recourante ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals