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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale  
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1012/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Roger Micheli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 novembre 2022 (A-3725/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 28 mars 2018, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR; RS 0.672.934.91). A la demande était annexé un tableau désignant par leur nom les résidents fiscaux français visés, dans lequel figurait celui de B.________. En substance, l'autorité requérante soupçonnait ces personnes de ne pas avoir déclaré des comptes bancaires ouverts en Suisse au sein de la banque C.________ AG, dont elles seraient titulaires, bénéficiaires économiques ou au bénéfice d'une procuration. Afin d'établir le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été éludé durant les années 2010 à 2016 et le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été éludé durant les années 2010 à 2017, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale une série de renseignements sur les comptes bancaires concernés.  
Par décision finale du 16 juillet 2021 notifiée à B.________ en tant que personne concernée et à D.________ SA, à E.________ SA et à A.________ en tant que personnes habilitées à recourir, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la France et décidé de lui transmettre les renseignements qu'elle avait requis. 
Contre cette décision, D.________ SA, E.________ SA et A.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative. 
Le Tribunal administratif fédéral a statué par arrêt du 23 novembre 2022. Il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (cf. chiffre 1 du dispositif), demandé à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pourraient être utilisées que dans une procédure concernant B.________ (cf. chiffre 2 du dispositif), mis les frais de procédure à la charge des recourants (cf. chiffre 3 du dispositif)), n'a pas alloué de dépens (cf. ch 4 du dispositif) et a adressé l'arrêt aux recourants et à l'Administration fédérale (cf. ch. 5 du dispositif). 
 
1.2. Contre l'arrêt du 23 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il lui demande, principalement, d'annuler les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt attaqué et de dire que, s'agissant de A.________, l'assistance administrative n'est accordée que moyennant le caviardage complet de son nom sur les documents dont l'Administration fédérale a ordonné la transmission; subsidiairement, il lui demande de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
1.3. Contre cet arrêt, B.________ a, en tant que personne concernée, également formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous le n° 2C_1010/2022. Ces recours sont traités séparément.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si le nom d'un co-ayant droit économique d'un compte bancaire détenu par une société qui n'est pas une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a de la loi fédérale 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1) est, sous l'angle de la pertinence vraisemblable au sens des art. 4 al. 3 et 17 al. 2 LAAF et de l'arrêt publié in ATF 144 II 29, utile pour déterminer l'étendue des obligations fiscales d'un autre co-ayant droit économique du même compte qui, lui, est la personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir refusé de caviarder son nom, alors que ce renseignement n'est pourtant manifestement pas utile pour la procédure menée contre B.________, qui est la personne visée par la demande du 28 mars 2018.  
Déterminer si le nom d'une personne qui n'est pas visée par une demande d'assistance administrative, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre, doit être transmis ou caviardé ne dépend point de savoir si cette information remplit la condition de la pertinence vraisemblable. Cette question a, comme le relève le recourant lui-même, déjà fait l'objet de jurisprudences (ATF 144 II 29, spécialement consid. 4.2.3 et 4.2.4 et les références; 143 II 506 consid. 5.2.1; 142 II 161 consid. 4.6.1; cf. aussi arrêts 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 4.2.3; 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.2). Le point de savoir si le nom du recourant devait être caviardé ou non relève, quoi qu'en dise le recourant, de l'application de cette jurisprudence et de l'appréciation des circonstances d'espèce. Elle ne soulève donc pas de nouvelle question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF
 
3.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
4.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens