Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_33/2024
Arrêt du 23 décembre 2024
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, présidente,
Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice
du canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
B.________,
représentée par Me Alessandro De Lucia, avocat,
partie intéressée.
Objet
refus de l'assistance judiciaire; demande de révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_540/2024.
Faits :
A.
A.a. A.________ a été employée par la société C.________ SA à compter du 1
er octobre 2012. À ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP D.________ (ci-après: la Fondation).
Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, A.________ a été victime d'une chute dans les escaliers et a subi diverses blessures; son employeur l'a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012.
Le 2 novembre 2012, le médecin traitant de A.________, le Dr E.________, a attesté d'une incapacité de travail totale de l'intéressée à partir du 31 octobre 2012, qu'il a régulièrement prolongée par la suite.
A.b. Sur prescription de son médecin traitant, A.________ a débuté, à compter du 8 mars 2013, un suivi thérapeutique auprès de la Dre B.________, spécialiste FMH en psychiatrie. Après avoir informé sa patiente de ce que la plupart de ses factures demeuraient impayées, la Dre B.________ a mis fin à la relation thérapeutique dans le courant du mois de novembre 2013.
A.c. En janvier 2014, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI), invoquant l'atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 31 octobre 2012.
Le 23 janvier 2014, l'OAI a invité la Dre B.________ à remplir un questionnaire décrivant l'atteinte à la santé de A.________. N'ayant pas obtenu de retour de la praticienne malgré trois courriers de relance, il a invité A.________ à prendre elle-même les mesures nécessaires auprès de la Dre B.________.
Par décision du 23 novembre 2016, l'OAI a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1
er juillet 2014. Sur la base des rapports médicaux disponibles et des constats opérés par les médecins du Service médical régional (SMR), il a retenu qu'une première atteinte à la santé somatique avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité du 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une seconde atteinte à la santé d'ordre psychiatrique apparue en mars 2013 avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à partir du 4 juin 2014.
A.d. Soutenant que l'accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d'origine psychique, s'était superposée de mars à novembre 2013, A.________, en date du 14 novembre 2017, a assigné la Fondation devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève en vue d'obtenir le versement d'une rente annuelle d'invalidité de 30'160 fr. à tout le moins dès le 1er août 2015.
Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande. En substance, les juges cantonaux ont constaté qu'aucun médecin n'avait fait état d'une incapacité de travail de A.________ pour des motifs psychologiques durant les rapports de prévoyance, c'est-à-dire jusqu'au 6 décembre 2012 lorsque ceux-ci avaient pris fin. La survenance d'une telle incapacité liée à des motifs psychiques durant les rapports de prévoyance n'était donc pas démontrée. En l'absence d'une couverture d'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail pour les affections psychiques à l'origine de l'invalidité actuelle, A.________ n'avait pas droit aux prestations d'invalidité de la Fondation.
Par arrêt du 19 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre dudit jugement (cause 9C_841/2018).
A.e. En avril 2019, A.________ a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients d'une plainte dirigée contre la Dre B.________.
Par décision du 13 décembre 2022, la Commission de surveillance a prononcé un avertissement à l'encontre de la Dre B.________. Elle a notamment retenu que la Dre B.________ avait pris le risque d'entraver le traitement de la demande de prestations présentée par A.________ en ne répondant pas aux demandes de renseignements de l'OAI. La praticienne mise en cause avait en outre violé son obligation de transmission du dossier médical à sa patiente. La Commission de surveillance a en outre relevé que le problème de paiement invoqué par la praticienne pour mettre fin à la relation thérapeutique n'était en réalité pas imputable à A.________.
B.
Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a introduit le 27 février 2024 une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance genevois dirigée contre la Dre B.________. Elle a conclu au paiement par cette dernière d'un montant équivalant à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'elle aurait à son avis dû percevoir à compter du 1
er août 2014 (un montant annuel de 30'160 fr., intérêts en sus), ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 55'000 fr. avec intérêts.
Statuant le 6 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée dans le cadre de cette procédure.
Saisie d'un recours formé par A.________, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par décision du 27 août 2024. En bref, elle a estimé que la cause de l'intéressée semblait, à première vue, dépourvue de chance de succès.
C.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2024 dans la cause 4A_540/2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision.
Par pli du 5 décembre 2024, l'intéressée a présenté une "demande de rectification" dudit arrêt.
Le 11 décembre 2024, le Tribunal fédéral lui a répondu que sa requête ne répondait nullement aux exigences de motivation applicables.
D.
Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: la requérante) a demandé la révision de l'arrêt 4A_540/2024. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 4F_7/2019 du 27 août 2019 consid. 2 et les références citées). Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
1.2. En l'occurrence, l'intéressée reproche, en substance, au Tribunal fédéral d'avoir omis de tenir compte de certains documents médicaux, respectivement d'en avoir déformé le contenu. Ce faisant, elle semble vouloir se référer au motif visé par l'art. 121 let. d LTF, bien qu'elle ne cite, à aucun moment, cette disposition légale. Bien que la recevabilité de la demande de révision soit sujette à caution, il convient d'entrer en matière.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).
2.2. Pour étayer sa demande de révision, la requérante fait valoir que le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte du diagnostic posé le 31 octobre 2012 par la Dre F.________ et de la confirmation dudit diagnostic le 2 novembre 2012 par le Dr E.________ ainsi que d'autres documents médicaux. Elle dénonce en outre une interprétation erronée de certaines pièces médicales et se plaint de ce que l'évolution de l'atteinte à sa santé aurait été mal appréciée par les instances judiciaires.
2.3. Quoi que soutienne la requérante, le Tribunal fédéral n'a pas omis, par inadvertance, de prendre en considération certains faits pertinents. Au considérant 3.4 de l'arrêt attaqué, il a en effet souligné que la requérante fondait en grande partie sa critique sur des faits ne ressortant pas de la décision cantonale entreprise, notamment lorsqu'elle se référait à l'avis médical de la Dre F.________, sans nullement se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte des faits s'écartant de ceux constatés par la juridiction cantonale. La Cour de céans a également estimé que la requérante avait échoué à démontrer le caractère arbitraire des faits établis par la cour cantonale et s'était contentée de substituer, de façon inadmissible, son appréciation personnelle des preuves disponibles à celle de la juridiction cantonale. Elle n'a dès lors pas omis, par inadvertance, de tenir compte des critiques émises par la requérante au sujet des constatations de fait prétendument lacunaires, respectivement arbitraires de la cour cantonale. Sous le couvert d'une prétendue inadvertance commise par la Ire Cour de droit civil, la requérante tente en réalité, en vain, de refaire le procès en faisant valoir les mêmes critiques que celles déjà formulées dans la procédure de recours 4A_540/2024, qui ont été jugées irrecevables. Or, il va sans dire que tel n'est pas le but de la procédure de révision. Pour le reste, en argumentant comme elle le fait, la requérante méconnaît que l'éventuelle appréciation erronée des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 5F_4/2019 du 27 août 2019 consid. 2). En tout état de cause, les éléments avancés par la requérante dans sa demande de révision ne sont nullement susceptibles de modifier le résultat ressortant de l'arrêt querellé.
Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut qu'être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. La requérante devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, et à B.________.
Lausanne, le 23 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo