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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_512/2024  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, indemnité pour atteinte à l'intégrité) 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 23 juillet 2024 
(AA 147/22 - 85/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1971, a été engagé en qualité d'opérateur de machines par l'entreprise B.________ SA le 1er juin 1999 et est, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Depuis 2011, il exerce également l'activité d'apporteur d'affaires pour diverses compagnies d'assurances. Le 16 juillet 2015, il a été victime d'un accident de la circulation à moto - une voiture lui a coupé la route -, ce qui lui a occasionné un traumatisme à la cheville gauche avec une fracture bi-malléolaire déplacée, une fracture comminutive du 5e métatarsien ainsi que des fractures des têtes des 2e, 3e et 4e métatarsiens. La CNA a pris en charge le cas. 
L'assuré a subi une réduction chirurgicale de la fracture le 31 juillet 2015. Après une période d'incapacité de travail, il a pu reprendre le travail auprès de son employeur dans un poste aménagé. Il a encore subi deux autres interventions les 21 novembre 2018 et 17 juin 2020. Dans l'intervalle, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). 
Le 14 janvier 2021, A.________ a été examiné par la doctoresse C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, pour un bilan final. Celle-ci a constaté que la situation était stabilisée. Elle a conclu que l'assuré ne pouvait plus travailler comme chef de ligne de production, poste qu'il exerçait au moment de l'accident. Dans l'activité actuelle aménagée par l'employeur, il subsistait une incapacité de travail définitive de 30 %, la capacité de travail ne pouvant être augmentée au-delà de 70 %. En revanche, celle-ci était entière et sans diminution de rendement dans une activité adaptée compatible avec les limitations fonctionnelles suivantes: pas de marche répétée, prolongée ou en terrain irréguliers; pas d'utilisation d'escaliers, d'échelles ou d'échafaudages; pas d'activité à genoux ou accroupi; pas de position statique debout mais une alternance des positions avec des petites marches régulières et la possibilité de se reposer en position assise. La doctoresse C.________ a évalué l'atteinte à l'intégrité à 15 %, retenant que l'assuré présentait une arthrose tibiotarsienne de gravité moyenne à sévère débutante. 
La CNA a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 31 janvier 2022. Par décision du 25 janvier 2022, elle a alloué à A.________ une rente d'invalidité de 10 % à compter du 1er février 2022 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a partiellement admise en ce sens que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 13 %; elle l'a rejetée pour le surplus (décision sur opposition du 23 novembre 2022). De son côté, l'Office AI a octroyé un quart de rente d'invalidité du 1er septembre au 30 novembre 2020, puis une demi-rente d'invalidité du 1er au 31 décembre 2020. 
 
B.  
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la CNA du 23 novembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 34 % au moins ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % au moins. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle instruction et décision. 
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité supérieure à 13 % ni à une indemnité pour atteinte à l'intégrité plus élevée que 15 %. 
Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). 
 
3.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'intimée et qui a été confirmée par la cour cantonale. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le recourant critique tout d'abord la détermination de son revenu d'invalide, qui a été fixé à 63'328 fr. sur la base des données salariales statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Sans remettre en cause l'appréciation médicale de sa capacité de travail par la doctoresse C.________, il soutient qu'il y a lieu de se fonder sur le salaire qu'il réalise concrètement auprès de l'entreprise B.________ SA. Il fait valoir qu'il s'agit de relations de travail particulièrement stables et qu'il devrait y mettre un terme pour exploiter pleinement sa capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui est contraire à l'objectif de la jurisprudence.  
 
4.1.2. Le revenu d'invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Toutefois le salaire effectivement réalisé ne peut être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1).  
 
4.1.3. En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, les conditions précitées ne sont pas toutes réunies dans le cas du recourant dès lors qu'il ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible - qui est de 100 % dans une activité adaptée - auprès de son employeur actuel. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce dernier point. On rappellera que l'assurance-accidents ne connaît pas l'invalidité dite "professionnelle"; en cas d'incapacité de travail durable, un assuré peut être tenu de changer d'activité conformément à son obligation de diminuer le dommage si cela peut être raisonnablement exigé de sa part (voir MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 39-40 ad art. 6 LPGA). Or on ne discerne aucun motif rendant inexigible un changement d'activité professionnelle par le recourant. Il s'ensuit qu'il doit se laisser imputer un gain (hypothétique) correspondant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée à titre de revenu d'invalide. Pour ce faire, la jurisprudence admet le recours aux données statistiques résultant de l'ESS.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération les gains de ses activités accessoires dans la détermination de son revenu sans invalidité. L'intimée l'a fixé à 72'800 fr. Or, selon l'extrait de son compte individuel AVS, l'année précédent son accident, il avait réalisé un revenu de 120'214 fr. au total.  
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance-accidents, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. À la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité. Pour savoir si un revenu accessoire doit être pris en compte, seul est décisif le lien entre l'atteinte à la santé et la cessation de l'activité s'y rapportant (arrêt 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 et les références).  
 
4.2.3. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des gains accessoires du recourant au double motif que ces gains étaient nature aléatoire et qu'il n'avait pas dû interrompre son activité accessoire d'apporteur d'affaires en raison de l'accident et de ses suites. En effet, l'extrait du compte individuel AVS du recourant montrait qu'il avait pu poursuivre cette activité pour diverses compagnies d'assurance jusqu'en 2018 à tout le moins. Cette motivation ne prête pas flanc à la critique. Non seulement il n'est pas établi que le recourant pourrait compter régulièrement sur de nouveaux gains accessoires vu le caractère imprévisible de son activité d'apporteur d'affaires, mais on ne voit pas - et le recourant ne le démontre pas - en quoi les limitations fonctionnelles dues à l'accident l'empêcheraient de continuer cette activité. Le cas échéant, un revenu accessoire devrait être pris en considération dans le revenu sans et avec invalidité, de sorte que le taux d'invalidité final s'en trouverait inchangé.  
 
5.  
Dans un second et dernier moyen, le recourant conteste l'évaluation de son atteinte à l'intégrité. Il se réfère au rapport du docteur D.________ qui, à la suite d'une arthro-IRM de la cheville gauche du 11 juin 2021, a mis en évidence "une progression de la chondropathie tibiotalaire de grade IV" et fait mention d'un "risque d'évolution vers de l'arthrose post-traumatique à plus ou moins long terne". Il estime qu'une expertise indépendante devrait être mise en oeuvre. 
 
5.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L'indemnité dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.  
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est ralliée aux conclusions de la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique de la CNA, qui s'est prononcée en cours de procédure cantonale en prenant position sur les critiques soulevées par le recourant à l'issue d'investigations médicales complémentaires (notamment une radiographie de la cheville gauche réalisée le 10 mai 2022, un compte-rendu d'examen clinique du docteur F.________ du 30 mai 2022 et un rapport d'examen neurologique de la doctoresse G.________ du 19 août 2022). Dans son appréciation du 18 janvier 2023, la doctoresse E.________ a constaté que le recourant présentait, depuis 2016, une arthrose modérée, stable et centrée, touchant le compartiment tibotalien interne. Selon elle, bien que l'arthrose fût plus avancée actuellement que ce qu'avait constaté la doctoresse C.________ en janvier 2021, cette dernière avait anticipé l'aggravation de l'atteinte en prenant le taux le plus haut des arthroses moyennes de la table 5 (publiée par la CNA) concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteintes résultant d'arthroses). De plus, l'examen clinique récent du docteur F.________ était rassurant et ne mettait en évidence aucune péjoration depuis lors. Finalement, en considération du fait qu'un status d'arthrodèse de la cheville - opération qui pourrait devenir nécessaire si les douleurs du recourant s'intensifiaient - donnait également lieu à un taux de 15 % selon la même table 5, la docteur E.________ a confirmé le caractère justifié du taux d'atteinte à l'intégrité initialement retenu. Ces explications - nullement critiquées par le recourant, qui se contente de reprendre son argumentation antérieure - sont convaincantes. En l'absence d'un avis médical contraire, il n'y a pas de motif d'ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait le recourant.  
 
6.  
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 décembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl