Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_592/2024
Arrêt du 24 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourants,
contre
Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, case postale 838, 1110 Morges 1,
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
intimé.
Objet
partage successoral, irrecevabilité de l'appel,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile, du 3 juillet 2024
(JO17.018914-240635 307).
Faits :
A.
A.a. Le 27 avril 2017, l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office des poursuites) a, par l'intermédiaire d'un premier conseil, introduit une action en partage d'une communauté héréditaire à l'encontre de C.A.________ et A.A.________ prenant la conclusion suivante: "Ordonner la vente de l'immeuble sis Chemin de U.________ à V.________, parcelle yyy, appartenant à la succession non partagée de feu D.A.________, décédé le 3 décembre 2009, entre les héritiers, ou subsidiairement aux enchères publiques et ordonner au liquidateur à nommer d'acquitter avec le produit net de la vente, après paiement des impôts éventuels les dettes de la succession, respectivement les dettes de A.A.________ selon la liste objet de la pièce 7 du bordereau annexé à la présente requête et de verser le solde éventuel sur les comptes bancaires de C.A.________ et de A.A.________."
A.b. Le 4 juin 2019, un nouveau conseil a, lors d'une audience d'instruction et de premières plaidoiries, précisé la conclusion n° 1 de la demande en ce sens que "le partage de la succession de feu D.A.________, décédé le 3 décembre 2009, est ordonné" et, maintenant pour le surplus sa conclusion initiale, a également ajouté des conclusions n
os 2 et 3, dont la teneur est, respectivement, la suivante: "II. La valeur de la succession (actif successoral net) est déterminée en fonction et suite à l'administration des preuves."; "III. La valeur des parts des héritières C.A.________ et A.A.________ est déterminée de la même manière que la conclusion II."
A.c. Dans une ordonnance de preuves du 17 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la modification de la conclusion n° 1 du demandeur, estimant qu'elle ne faisait que préciser sa conclusion aux fins de clarifier sa demande. Même à considérer qu'il s'agît d'une modification, celle-ci était en parfaite relation de connexité avec la conclusion n° 1 initiale. Elle a également admis les conclusions nouvelles nos 2 et 3, telles que dictées au procès-verbal de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 4 juin 2019, au motif qu'elles étaient également en rapport de connexité avec sa conclusion n° 1 telle qu'initialement libellée.
A.d. Les recours interjetés par C.A.________ et A.A.________ contre cette ordonnance ont été déclarés irrecevables par arrêt du 30 septembre 2019 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, faute de démonstration d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La question du lien de connexité des nouvelles conclusions admis par le premier juge et contesté dans son recours par A.A.________ a donc été laissée ouverte, la Chambre des recours précisant toutefois que la recourante n'avait pas expliqué de manière convaincante en quoi il ne serait pas réalisé.
A.e. Par jugement du 20 avril 2023, rectifié le 11 mai 2023 et dont la motivation a été adressée le 28 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment déclaré recevable la demande en partage successoral déposée le 27 avril 2017 (I), a ordonné le partage complet de la succession de feu D.A.________, décédé le 3 décembre 2009 (Il), a arrêté la valeur de la succession du prénommé à 535'308 fr. 05 (III), a dit que, dans la succession de feu D.A.________, C.A.________ avait droit à une part successorale s'élevant à 5/8
e de l'actif net et A.A.________ avait droit à une part successorale s'élevant à 3/8
e de l'actif net (IV), a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis chemin de U.________, à V.________, parcelle yyy, appartenant à la succession de feu D.A.________ (V), a chargé la notaire E.________ d'exécuter le présent jugement et particulièrement de mettre en oeuvre et de diligenter la vente aux enchères publiques figurant sous chiffre V (VI), a chargé la notaire E.________ d'acquitter avec le produit net de la vente, après paiement des impôts éventuels, les dettes de la succession, respectivement les dettes de A.A.________, selon la liste objet de la pièce 7 annexée audit jugement, et de verser le solde éventuel sur les comptes bancaires de C.A.________ et A.A.________ (VII), a dit que les honoraires de la notaire E.________ seraient prélevés sur le produit de réalisation de l'immeuble précité (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'550 fr. à la charge de C.A.________ et A.A.________, par moitié chacune, et a dit que ces frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (IX), a mis les frais de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., à la charge de C.A.________ et A.A.________, par moitié chacune, et a dit que les frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (X), a dit que C.A.________ et A.A.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement de leur part aux frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (XIII), a dit que C.A.________ et A.A.________, solidairement entre elles, devaient verser à l'Office des poursuites du district de Morges la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
A.f. C.A.________ est décédée le 13 décembre 2023, soit entre la notification du dispositif du jugement précité et de sa motivation.
Selon le certificat d'héritier établi le 18 mars 2024 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, feu C.A.________ a laissé comme seul héritier légal et institué son petit-fils B.A.________.
Le 28 mars 2024, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a adressé la motivation du jugement du 11 mai 2023 à B.A.________, en sa qualité d'héritier unique.
B.
B.a. Par acte du 7 mai 2024, A.A.________ et B.A.________ ont fait appel du jugement du 11 mai 2023 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à X et XIII à XV de son dispositif en ce sens en substance que ce qu'ils prévoient est annulé.
B.b. Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a déclaré l'appel irrecevable.
C.
Par acte du 9 septembre 2024, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme dans le sens de leurs conclusions d'appel. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions - B.A.________ s'étant substitué
ex lege à feu C.A.________ dans la procédure cantonale (cf. art. 83 al. 4 i.f. CPC) -, ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Dans une procédure de recours portant sur un prononcé d'irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité pour qu'elle entre en matière sur le bien-fondé de la décision de première instance; les conclusions sur le fond ne sont pas recevables (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2). En l'occurrence, les conclusions principales du recours ne s'en tiennent pas à cette exigence. Partant, seule la conclusion subsidiaire est recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Ainsi, dans l'hypothèse d'un recours contre un arrêt cantonal déclarant un appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole cette disposition, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêt 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2 et les références).
Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.2), ce qui a été fait en l'espèce.
3.
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de l'art. 311 al. 1 CPC. Ils reprochent aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort que le mémoire d'appel était exempt d'une motivation suffisante sur la question de savoir si le premier juge avait outrepassé les limites tracées par les art. 58 al. 1, 221 al. 1 et 227 al. 1 let. a CPC en admettant notamment la connexité entre les conclusions initiales et nouvelles prises par l'intimé. Ils relèvent également dans ce cadre que la décision d'irrecevabilité querellée fait obstacle à leur droit d'être entendus, en tant qu'elle empêchait un examen au fond de leurs griefs.
3.1. La Cour d'appel a reproché aux recourants de ne pas avoir réellement motivé leur grief de violation des art. 58 al. 1, 221 et 227 CPC par le premier juge. Hormis un rappel de quelques principes, l'énonciation de quelques éléments de fait et une comparaison entre les conclusions de la demande et celles introduites postérieurement, les appelants n'avaient pas exposé de quelle manière l'art. 227 CPC avait été violé. En particulier, ils n'avaient procédé à aucune démonstration que les conditions prévues par cette disposition, singulièrement le caractère connexe des conclusions anciennes et nouvelles, ne seraient pas réalisées. Ils s'étaient contentés d'exposer l'intention qu'ils prêtaient à l'intimé et à ses conseils successifs. Une telle motivation, indigente, était clairement insuffisante pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Le grief devait donc être déclaré irrecevable.
3.2. La Cour d'appel a correctement rappelé que, en seconde instance, l'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et de s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références). A cela s'ajoute que si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêt 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; REETZ, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n° 36 ad art. 311 CPC et les arrêts cités; en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
En l'occurrence, il ressort des écritures d'appel que les recourants ont critiqué la motivation du premier juge relative à l'existence d'un lien de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC entre les conclusions initiales et modifiées de l'intimé, en soutenant que celle-ci n'en était pas une et constituait une tautologie. Dans la mesure où les recourants ne soulèvent pas, dans le présent recours, que leur critique aurait dû être comprise comme un grief de violation du droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée, qui n'aurait à tort pas été traité, seule est pertinente la question de savoir si leur grief de violation des art. 58 al. 1, 221 al. 1 let. b et 227 al. 1 let. a CPC était suffisamment motivé en appel. Or, force est d'admettre avec la cour cantonale que la critique de la motivation du premier juge, telle qu'elle a été soulevée par les recourants en appel, ne permet pas de saisir en quoi, selon eux, ledit lien de connexité ferait défaut. L es explications données dans le présent recours, qui consistent essentiellement en un résumé du mémoire d'appel et en une appréciation personnelle de la pertinence de sa teneur, ne sauraient infirmer un tel constat. Les considérations des recourants sur "la différence entre partage d'un actif d'une succession qui reste indivise (...) d'une part, et une succession dont le justiciable aurait la faculté de solliciter le partage (...), partage que, précisément, il omet de demander (...) d'autre part" n'équivalent pas à la démonstration attendue de l'absence de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, quoi qu'ils en disent péremptoirement. Il ressort en effet des écritures d'appel qu'au regard de ces considérations, les recourants alléguaient que si le nouveau conseil de l'intimé avait modifié ses conclusions, c'était uniquement parce qu'il s'était aperçu de la discordance entre ce que son client lui avait dit vouloir réellement et ce qu'il avait initialement "fait énoncer en justice", et qu'il avait donc essayé de "recoller les pots cassés et d'ajuster après coup son procédé judiciaire". On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'une telle motivation ne consistait pas en une discussion du point de vue du premier juge qui avait considéré, dans une double motivation, que la conclusion n° 1 telle que libellée lors de l'audience d'instruction du 4 juin 2019 n'était qu'une précision de la conclusion n° 1 prise dans la demande en partage du 27 avril 2017 et que, pour le cas où il faudrait la tenir pour une modification, il existait un lien de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC entre ces conclusions, lien de connexité également admis pour les nouvelles conclusions n
os 2 et 3. Par leur motivation en appel, consistant uniquement à se plaindre d'un défaut de motivation et à soutenir que la modification de conclusions était intervenue dans le seul but de corriger une erreur dans leur formulation, les recourants ne s'en prennent pas à satisfaction à cette double motivation, dont il leur appartenait d'attaquer les deux pans pour satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, étant précisé que la simple clarification de conclusions n'exige pas la réalisation de conditions particulières (cf. arrêts 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). Il suit de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 311 al. 1 CPC est infondé.
4.
Dans un second grief, les recourants reprochent à la Cour d'appel d'avoir considéré à tort que leur grief de violation des art. 602, 604 al. 1, 607 et 612 CC était également insuffisamment motivé et d'avoir partant violé l'art. 311 al. 1 CPC. A cet égard, ils se plaignent également d'une constatation arbitraire des faits.
Cela étant, il sera d'emblée constaté que les recourants invoquent pour la première fois devant le Tribunal de céans une violation des art. 457 à 459 CC. Ce grief doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire au principe de l'épuisement matériel des instances (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1).
Les recourants affirment que les pièces 11 et 12 du dossier cantonal montrent que l'intimé avait reçu pour mission d'ordonner la liquidation de la communauté héréditaire de feu F.A.________, fils de feu D.A.________. Ce fait n'avait arbitrairement pas été pris en compte et l'état de fait devait être complété en conséquence. Ils soutiennent par ailleurs derechef que la liquidation de la succession de feu F.A.________ devait intervenir en premier, puisqu'il était l'héritier légal de D.A.________ et qu'ils succéderaient eux-mêmes à F.A.________ et non à D.A.________, et que la "juridiction de Lausanne" devait procéder dans cet ordre "comme le dictaient les pièces 11 et 12 du dossier cantonal ". Par une telle argumentation, les recourants ne s'en prennent toutefois aucunement à la motivation justifiant l'irrecevabilité de leur grief devant la Cour d'appel. Ils ne contestent en effet pas le constat selon lequel leur grief soulevé en appel ne se fonde sur aucun développement juridique. Il ne suffit pas à cet égard de reproduire la teneur des art. 602, 604 al. 1, 607 et 612 CC dont ils invoquent la violation ainsi que de rappeler l'argumentation développée devant la Cour d'appel. Il leur incombait bien plutôt de discuter la motivation des juges précédents, qui leur ont reproché de ne pas avoir exposé de quelle manière la liquidation de la succession de feu F.A.________ ne pourrait pas intervenir durant c elle de son père, ni pour quelle raison cette première succession ne pouvait pas rester indivise, ce qu'ils ne font pas. Ils ne disent pas non plus mot sur le constat des juges cantonaux selon lequel rien n'indiquerait que feu F.A.________ ait été copropriétaire de l'immeuble de V.________, lequel paraît constituer l'essentiel de la succession de feu D.A.________.
Ainsi, faute de s'en prendre aux motifs qui ont conduit la Cour d'appel à déclarer l'appel irrecevable, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1), ce qui conduit à son irrecevabilité sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé qu'il n'a de toute façon pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand