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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1432/2024  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 novembre 2024 (n° 813 - PE24.022774-JKR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________ pour déni de justice et a transmis son courrier du 13 juin 2023 à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. 
 
B.  
Par acte du 18 décembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre d'être exempté du paiement des frais judiciaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué - par lequel la cour cantonale a considéré que son courrier du 13 juin 2023 pouvait être considéré comme une demande de révision d'un jugement prononcé le 18 mars 2010, a constaté un déni de justice et a transmis le courrier en cause à l'autorité pénale compétente - constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure.  
Aussi, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés en l'espèce, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). 
 
2.2. Par ses développements, le recourant se limite toutefois à contester que, par son courrier du 13 juin 2023, il entendait demander lui-même la révision du jugement du 18 mars 2010 et, à bien le comprendre, soutient que sa démarche visait en réalité à obtenir qu'une telle demande fût déposée en sa faveur par le ministère public. Ce faisant, il ne dit mot sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable. L'existence d'un tel risque ne ressort en outre aucunement de l'arrêt attaqué. Cet arrêt n'a du reste pas vocation à restreindre la latitude de jugement de la juridiction d'appel, laquelle demeure ainsi libre d'entrer en matière ou non sur la demande de révision du 13 juin 2023 (cf. art. 412 CPP). Un risque de préjudice irréparable n'est dès lors pas établi.  
 
2.3. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'exemption des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière