Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_114/2025
Arrêt du 24 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
1. Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais, c/o Maître Olivier Derivaz, case postale 364, 1870 Monthey,
2. Conseil de la magistrature du canton du Valais, case postale 670, 1951 Sion,
intimés.
Objet
Procédure administrative cantonale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 décembre 2024 (A1 24 212).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 21 décembre 2022, le Conseil de la magistrature du canton du Valais a informé A.A.________ qu'une décision de classement avait été rendue au terme de l'enquête disciplinaire ouverte à la suite de la dénonciation que celui-ci avait déposée à l'encontre d'un procureur. Par courriel du 22 décembre 2022, A.A.________ a requis la motivation du classement. Le 23 décembre 2022, la Présidente du Conseil de la magistrature lui a demandé s'il avait un numéro de téléphone. A.A.________ a fait savoir qu'en raison de son handicap, il n'en avait pas, mais a indiqué qu'il pouvait être contacté par e-mail.
Par courriel du 20 janvier 2023, la Présidente du Conseil de la magistrature lui a répondu que la Commission disciplinaire informait le dénonciateur, à sa demande, de l'issue de sa dénonciation, mais qu'il n'avait pas droit à une copie de la décision du fait du secret de fonction.
Le même jour, A.A.________ a soutenu ne pas avoir demandé une telle copie, mais seulement une explication. Il a requis une communication écrite ou un rendez-vous.
1.2. Le 6 avril 2023, A.A.________ a déposé un recours auprès de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais. Il a conclu à ce que le Conseil de la magistrature soit condamné à rendre une communication accessible.
Par courrier de son Président du 12 avril 2023, la Commission de recours a accusé réception du recours. Le 1er mai 2023, après un échange de correspondances avec l'intéressé sur les modalités de la procédure, elle a indiqué qu'une décision sur le recours du 6 avril 2023 serait prochainement rendue.
1.3. Le 3 mai 2023, A.A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a conclu, notamment, à ce que la Commission de recours soit condamnée à rendre une communication accessible. Il a requis la gratuité de la procédure, respectivement l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 7 février 2024, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 3 mai 2023, n'a pas perçu de frais ni alloué de dépens ou d'assistance judiciaire.
Par arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.A.________ avait interjeté à l'encontre de l'arrêt du 7 février 2024.
Par arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête du 1er mai 2024 d'interprétation, subsidiairement de révision, de l'arrêt du 17 avril 2024 formulée par A.A.________.
1.4. Par décision du 23 août 2024, la Commission de recours a déclaré le recours du 6 avril 2023 irrecevable et mis les frais à la charge de l'intéressé.
Par arrêt du 16 décembre 2024, notifié par voie postale le 24 décembre 2024 puis par voie électronique le 9 janvier 2025, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de la Commission de recours du 23 août 2024 que A.A.________ lui avait adressé le 8 octobre 2024 par voie électronique.
2.
Le 10 février 2025, A.A.________ a transmis au Tribunal fédéral par voie électronique une copie de l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'une liasse de documents tendant au moins implicitement à obtenir l'assistance judiciaire, sans toutefois formuler de motivation à l'encontre de l'arrêt du 16 décembre 2024.
Par courrier du 11 février 2025, le greffier de la IIe Cour de droit public a signalé à A.A.________ qu'aucun mémoire de recours n'était joint à son envoi et l'a invité à en déposer un s'il souhaitait recourir.
Le 18 février 2025, B.A.________, déclarant agir au nom et pour le compte de son mari, A.A.________, hospitalisé depuis le mois de décembre 2024, a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel elle indique que son mari souhaite former recours. Elle demande que le Tribunal fédéral lui accorde l'assistance judiciaire et la possibilité d'être défendu par Me Léonard Bruchez. Celui-ci connaissait les questions relatives au handicap dont souffrait son époux et avait proposé son concours. Elle précise en réponse au courrier du 11 février 2025, que les arguments qu'elle a pu réunir sont ceux figurant dans le courrier du 10 février et que ni elle ni son mari ne peuvent faire plus sans l'assistance demandée.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
En application de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF toutefois, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec l'indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire.
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié par voie postale le 24 décembre 2024 et par voie électronique le 9 janvier 2025. La question de savoir si le délai de recours auprès du Tribunal fédéral est échu le 3 février 2025 ou le 10 février 2025, ainsi que celle de savoir si l'hospitalisation du recourant depuis le mois de décembre 2024 constitue, le cas échéant, un motif de restitution du délai de recours peuvent demeurer ouvertes au vu de ce qui suit.
3.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer les conclusions et les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La partie recourante ne peut donc pas se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration formée dans le délai de l'art. 100 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3).
3.4. En l'occurrence, dans son courrier du 10 février 2025, le recourant s'est borné à transmettre des documents au Tribunal fédéral sans annoncer son intention de recourir. Le 18 février 2025, en réponse au courrier du 11 février 2025, son épouse a envoyé un courrier qui ne contenait ni conclusions ni motifs mais indiquait que son époux souhaitait interjeter recours. Il apparaît toutefois que l'acte du 10 février 2025 complété le 18 février 2025 ne peut constituer un mémoire de recours recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF à défaut de comporter une quelconque motivation.
4.
Le 18 février 2025, le recourant a au surplus demandé la désignation d'un défenseur d'office, sans lequel il affirme ne pas pouvoir formuler le recours qu'il entend déposer contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024.
4.1. En vertu des art. 64 al. 1 et 2 LTF , si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens et lui attribue un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert.
Selon la jurisprudence, l'exigence légale d'un examen des chances de succès qui permet de décider si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec implique logiquement que le recourant dépose un mémoire de recours. En d'autres termes, il ne saurait être statué sur le droit à l'assistance judiciaire avant le dépôt auprès du Tribunal fédéral d'un recours répondant aux exigences de forme de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêts 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3; 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4; cf. Grégory Bovey, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 64 LTF). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3; 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2 et la référence citée).
4.2. En l'occurrence, le recourant ayant déposé un recours indiquant sa volonté de recourir mais dépourvu de toute motivation, il n'était pas possible de lui désigner un défenseur d'office aux fins de rédiger un mémoire de recours contre l'arrêt attaqué, au demeurant après le délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF.
5.
Dépourvu de toute motivation, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF) ni alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est par conséquent devenue sans objet quant aux frais de justice et rejetée pour le surplus.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 24 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey