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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_201/2023  
 
 
Arrêt du 24 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale de la République et canton de Genève, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandats de comparution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 22 mars 2023 
(ACPR/216/2023 - P/25090/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par mandat de comparution du 12 janvier 2023, la Police genevoise a invité A.________ à contacter le Sergent-chef B.________ par téléphone afin de convenir d'une date le plus rapidement possible en vue de son audition en qualité de prévenu au Poste de Plainpalais, à Genève, au sujet de violations de domicile dans les bâtiments d'Uni Mail. Il était avisé qu'à l'issue de son audition, il pourrait être mis à la disposition du Ministère public et que s'il ne donnait pas suite à la convocation, un mandat d'amener pourrait être décerné à son encontre. Il lui était loisible de se faire accompagner d'un avocat de choix à ses frais. 
A.________ a recouru le 27 janvier 2023 contre ce mandat auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Le 22 février 2023, la Police genevoise a décerné un nouveau mandat de comparution à la teneur identique au précédent et contre lequel l'intéressé a également recouru en date du 6 mars 2023. 
La Chambre pénale de recours a rejeté les recours déposés contre les mandats de comparution au terme d'un arrêt rendu le 22 mars 2023 que A.________ a déféré le 14 avril 2023 auprès du Tribunal fédéral en requérant l'assistance judiciaire complète. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Le recours au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, qu'elles se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Il s'étend donc à un mandat de comparution décerné par la police en application de l'art. 206 CPP
L'arrêt attaqué, qui confirme la validité des mandats de comparution décernés au recourant les 12 janvier et 22 février 2023, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire (ATF 142 IV 26 consid. 1.2). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'apparaît au surplus pas manifeste. Les mandats de comparution décernés par la police en cours d'investigation policière en vertu de l'art. 206 al. 1 CPP représentent une invitation à comparaître à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice (cf. CHATTON/DROZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 3 ad art. 206 CPP, p. 1315; PETER RÜEGGER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 1 ad art. 206 CPP, p. 1526). Il n'en irait pas autrement si les mandats de comparution litigieux avaient été décernés sur délégation du Ministère public dans le cadre de l'art. 312 CPP ce que l'arrêt attaqué ne permet pas clairement de discerner, dès lors que le recourant réside en France (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.3 et 2.4; arrêt 6B_1456/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.2.3 et 6B_282/2019 du 5 avril 2019 consid. 3). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle est d'emblée exclue.  
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à des dépens. Il en va de même des autorités (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Police cantonale, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin