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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_256/2024  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant, 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 
2800 Delémont. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 12 avril 2024 
(ADM 135/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, ressortissant sri lankais, né le 8 février 1992, s'est marié avec B.A.________, de nationalité suisse, le 25 avril 2019 au Sri Lanka. Il est arrivé en Suisse le 22 juin 2020 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. 
Le 3 novembre 2022, la commune de U.________ a communiqué au Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) un changement dans l'état civil de A.A.________, qui vit séparé de son épouse depuis le 8 octobre 2022. 
À la demande de A.A.________, les époux ont été entendus par la police les 29 décembre 2022 et 13 janvier 2023. 
 
B.  
Par décision du 4 juillet 2023, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.A.________ et lui a imparti un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse, ce qui a été confirmé par décision sur opposition du 30 novembre 2023. 
A.A.________ a recouru au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours, par arrêt du 12 avril 2024. 
 
C.  
A.A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2024. Il conclut, sous suite de frais, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations ne se sont pas déterminés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. La voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions de renvoi de personnes étrangères (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Cette voie de droit n'est pas non plus ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas (cf. arrêts 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 3.1; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce, le point de savoir si les conditions de l'art. 50 LEI sont réunies relevant de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.4. Par ailleurs, le recourant invoque qu'en tant qu'opposant au régime politique, il risquerait d'être arrêté et de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Il se prévaut en particulier de l'art. 3 CEDH. Il invoque aussi d'autres dispositions de traités internationaux (parmi d'autres: art. 1ss de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, RS 0.105; art. 5 de la Déclaration universelle des droit de l'homme du 10 décembre 1948; art. 3 des Conventions de Genève du 12 août 1949; art. 5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969; art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981); on peut toutefois douter que le recourant se prévale de ces dispositions de droit international, pour autant qu'elles soient directement applicable en Suisse et qu'elles procurent une meilleure protection au recourant que l'art. 3 CEDH, de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. infra consid. 2.1). En outre, son grief ne peut en tant que tel pas être examiné dans le cadre du recours en matière de droit public, cette voie de droit n'étant pas ouverte en matière de renvoi (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF). Toutefois, dans une situation comme celle de l'espèce, le point de savoir si le renvoi est exigible en dépit des circonstances invoquées par le recourant se confond en partie avec le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures permettant la poursuite de son séjour en Suisse à la suite de la dissolution de la famille, en raison du fait que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'argumentation du recourant sera partant traitée dans le cadre de l'examen de l'art. l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. infra consid. 5.5.3; cf. arrêts 2C_583/2021 du 1er décembre 2021 consid. 5.4; 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 5; 2C_241/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.3).  
 
1.5. Le recourant se prévaut enfin de l'art. 99 LEI, en lien avec les art. 40 al. 1 LEI et 85 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Son argumentation est toutefois difficilement compréhensible. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que ces dispositions, qui traitent en substance de la procédure d'approbation des autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail par le Secrétariat d'État aux migrations, puissent être pertinentes dans la présente cause et conférer au recourant un droit de séjour en Suisse.  
 
1.6. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Certes, le recourant conclut uniquement à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la "cause renvoyée dans le sens des considérants", alors que le recours en matière de droit public est un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois clairement à la lecture du mémoire que le recourant, qui agit seul, demande la prolongation de son titre de séjour. Interprétée à la lumière de la motivation, la conclusion est ainsi recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 1.2). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, en tant que recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 II 44 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la partie "Faits" figurant au début du mémoire, en tant qu'elle s'écarte de manière appellatoire des faits établis dans l'arrêt entrepris. Par ailleurs à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des événements, laquelle diverge sur certains points de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas l'arbitraire dans l'établissement des faits par le Tribunal cantonal et a fortiori ne le démontre pas. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits de l'arrêt attaqué.  
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 147 consid. 2.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
Hormis les actes qui figuraient déjà au dossier cantonal, le Tribunal fédéral ne tiendra donc pas compte des pièces produites en annexe au recours, car le recourant ne démontre pas que les conditions pour admettre une exception à l'art. 99 al. 1 LTF seraient réunies, et on ne voit pas non plus que tel serait le cas. 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, à la suite de sa séparation. 
 
4.  
Dans une grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, car le Tribunal cantonal n'aurait pas procédé à son audition, alors qu'elle aurait été nécessaire pour déterminer si son mariage a été conclu avec ou sans son assentiment. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas été auditionné par le Tribunal cantonal. Rien n'indique en revanche que celui-ci n'aurait pas pu s'exprimer et faire valoir tous ses arguments par écrit, tout au long de la procédure. Il a en outre été entendu par la police, à sa demande. Le recourant, qui n'invoque pas l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves, n'indique par ailleurs pas ce que son audition aurait pu apporter de plus, qu'il n'avait pas déjà fait valoir. Il a pu s'exprimer de manière détaillée dans ses écritures devant le Tribunal cantonal et celui-ci a examiné de manière approfondie les arguments du recourant dans l'arrêt entrepris. On ne discerne donc pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.  
Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.1. Il convient d'abord de mentionner que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque l'union conjugale n'a pas duré trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4; 138 II 393 consid. 3.1).  
 
5.2. D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).  
Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). 
 
5.3. Le recourant invoque d'abord avoir été victime de violences conjugales.  
 
5.3.1. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La notion de violence conjugale, qui inclut également la violence psychologique, doit par conséquent revêtir une intensité particulière (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2; arrêts 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3).  
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3). En particulier, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêts 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). 
 
5.3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu d'une manière qui lie en principe la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'avait pas fait valoir d'éléments propres à faire apparaître une maltraitance physique ou psychologique constante et d'une certaine intensité. En substance, le recourant n'avait fait état de pressions psychologiques subies et initiées par sa belle-famille que dans un second temps, sans par ailleurs apporter de précisions sur leur teneur ou fréquence. Le certificat médical produit, qui attestait certes d'une dépression sévère, ne permettait toutefois pas d'établir les violences psychologiques alléguées. Sa valeur probante devait au demeurant être relativisée, ce certificat médical ayant été établi par le cousin du recourant et ce postérieurement à la décision sur opposition contestée. Rien ne permettait enfin de retenir que le recourant ne disposait d'aucune autonomie financière, cela d'autant qu'il travaillait. Dans son mémoire, le recourant réaffirme avoir subi des violences physiques et psychiques et mentionne pour la première fois avoir été victime de rapports sexuels forcés. De telles déclarations, appellatoires, ne peuvent pas être prises en considération (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2.2). Il y a par conséquent lieu de se fonder sur les faits précités et de nier l'existence d'une raison personnelle majeure sous cet angle, le recourant n'ayant apporté aucun élément probant propre à démontrer avoir été victime de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let.b et al. 2 LEI.  
 
5.4. Le recourant invoque également que son mariage serait un "mariage arrangé", ayant conduit à une violation de son intégrité sexuelle, physique et psychique, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse.  
 
5.4.1. Le mariage forcé constitue une raison personnelle majeure (cf. art. 50 al. 2 LEI; supra consid. 5.2). Un mariage est forcé lorsqu'il est conclu sans la libre volonté de l'un ou des deux époux. La pression exercée sur la personne mariée peut s'exprimer de différentes manières, par exemple par des menaces, un chantage émotionnel ou d'autres actes dégradants ou contrôlants. Dans les cas extrêmes, les mariages forcés sont accompagnés de violences corporelles, sexuelles et physiques, d'enlèvement, de privation de liberté et de menaces de mort. En revanche, un simple mariage arrangé est donné lorsque le mariage est initié par des tiers, mais avec la libre volonté des deux époux. La frontière entre mariage forcé et mariage arrangé peut se révéler floue dans certains cas. A la différence des mariages arrangés, le mariage forcé viole massivement et gravement le droit à l'autodétermination des personnes concernées (ATF 134 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). S'agissant des moyens et du degré de preuve à présenter pour établir l'existence d'un mariage forcé, il peut en principe être renvoyé à ce qui prévaut en matière de violences conjugales (arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1; 2C_671/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3; cf. supra consid. 5.3.1).  
 
5.4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que le mariage avait été conclu sans l'assentiment du recourant. En effet, celui-ci avait uniquement indiqué que le mariage contracté avec son épouse était un mariage arrangé entre leurs deux familles, sans prétendre avoir subi des pressions ou des menaces. Or, devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme à présent que son mariage "arrangé" aurait été conclu contre son gré, sans faire valoir d'autre élément pertinent. On ne voit en effet pas en quoi le fait qu'il ait dû interrompre sa formation au Sri Lanka pour venir en Suisse et que, depuis sa séparation, il subisse du harcèlement de son entourage et soit tombé en dépression permettrait de retenir l'existence d'un mariage forcé. Au vu de ce qui précède et sur la base des faits constatés, la conclusion du Tribunal cantonal selon laquelle l'union du recourant et de sa conjointe suisse ne peut pas être qualifiée de mariage forcé ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse, sous cet angle non plus.  
 
5.5. Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine pourrait être fortement compromise.  
 
5.5.1. A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 cf. supra consid. 5.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1).  
La personne étrangère doit, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C _250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 
 
5.5.2. Dans le cas d'espèce, le recourant est né au Sri Lanka et y a grandi jusqu'à l'âge de 28 ans. ll est arrivé en Suisse le 22 juin 2020, à la suite de son mariage. Il a donc passé la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, parle la langue et connaît la culture de son pays. Toute sa famille y vit, à l'exception d'un cousin. Le recourant n'a pas d'enfant en Suisse. Il a également été en mesure de trouver un travail en Suisse alors qu'il ne parle que très peu la langue. Sur ces bases, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que rien n'indiquait que la réintégration professionnelle ou sociale du recourant serait fortement compromise au sens précité. Quoi qu'il en dise, la bonne intégration du recourant en Suisse, qui a certes fourni des efforts en ce sens, exerce un emploi et apprend le français, ne suffit pas à reconnaître l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.  
 
5.5.3. Le recourant prétend encore qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants s'il retournait au Sri Lanka, ce qui constituerait une raison personnelle majeure qui doit être examinée dans le présent contexte (cf. supra consid. 1.4).  
Sur ce point, les juges cantonaux ont retenu que le recourant n'avait pas suffisamment démontré dans quelle mesure il serait réellement en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'il serait un opposant au régime politique et aurait participé à des manifestations. Il apparaissait plutôt, selon eux, que les allégations formulées pour la première fois au stade du recours au Tribunal cantonal, l'étaient pour les besoins de la procédure. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris, qui se réfère au site internet du Département fédéral de l'Intérieur, que si des tensions étaient encore présentes dans la région du Nord du Sri Lanka, la situation n'en était toutefois pas particulièrement chaotique. 
Dans son mémoire, le recourant présente sa vision de la situation géopolitique au Sri Lanka par le biais d'allégations générales, et indique en substance que le risque d'arrestation, de persécution et de torture est avéré, comme le démontre la lettre de l'avocat sri-lankais produite au Tribunal cantonal. Or, ce document, indiquant que le recourant aurait participé à diverses manifestations en 2016, 2017 et 2018, serait activement recherché depuis et aurait été contraint de fuir son pays en date du 22 juillet 2020 en raison des fortes pressions et menaces qui pesaient sur lui, a été spécifiquement examiné par le Tribunal cantonal et écarté, faute de valeur probante accrue. En effet, les juges cantonaux ont précisé qu'il avait été communément admis par le recourant qu'il était venu en Suisse le 22 juin 2020, à la suite de son mariage, de sorte que ce document était en contradiction avec le dossier de la cause. 
Le recourant se contente à nouveau de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance inférieure, sans avoir invoqué et démontré l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible. Le recourant ne fait en revanche valoir aucun autre élément probant. Au contraire, il invoque également dans son mémoire, en lien avec son grief relatif aux mariage forcé, avoir été contraint de rompre sa formation qui allait lui permettre de se prendre en charge au Sri Lanka, pour rejoindre la Suisse, alors qu'il menait une "vie tranquille" dans son pays, ce qui est pour le moins contradictoire avec ce qu'il invoque dans le présent contexte. 
Dans ces conditions, le Tribunal cantonal a nié, à juste titre, l'existence de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration du recourant dans son pays d'origine. 
 
5.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation de l'art. 50 LEI est rejeté.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais judiciaires, calculés en tenant compte de la situation financière du recourant, sont mis à la charge de celui-ci (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph