Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_433/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant,
Bovey et Hartmann.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Raphaël Dessemontet, avocat,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Joëlle Vuadens, avocate,
intimée.
Objet
inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2024 (C1 21 72).
Faits :
A.
Par contrat d'entreprise totale des 17 décembre 2013 et 15 janvier 2014, A.________ SA a confié à C.________ Sàrl la réalisation d'un complexe résidentiel ("...") de trois bâtiments sur la parcelle no yyy de la commune de U.________ pour le prix forfaitaire, TVA comprise, de 27'060'000 fr.
Par contrat d'entreprise du 30 octobre 2013, C.________ Sàrl a sous-traité à B.________ Sàrl l'exécution des travaux de charpente, ossature, menuiserie et terrasse du projet "..." pour le prix forfaitaire de 7'150'000 fr. " net TTC ", hors éventuelles plus-values ou moins-values.
B.
B.a. Le 22 août 2017, B.________ Sàrl a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 4'387'269 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2017, sur la parcelle no yyy, plan no (...), nom local "...", de la commune de U.________, propriété de A.________ SA.
Par décisions superprovisionnelle du 22 août 2017, puis provisionnelle du 14 décembre 2017, la juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a fait droit à cette requête et ordonné à la conservatrice de l'office du registre foncier du V e arrondissement de procéder à l'annotation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sollicitée.
B.b. Le 31 janvier 2018, B.________ Sàrl a requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale.
Par jugement du 15 février 2021, la juge de district a rejeté la requête en inscription définitive précitée et, partant, ordonné à la conservatrice de l'office du registre foncier de radier l'inscription provisoire.
B.c. B.________ Sàrl a appelé de ce jugement par acte du 11 mars 2021.
Par arrêt du 3 juin 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé le jugement du 15 février 2021 et renvoyé la cause à la juge de district pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C.
Par acte posté le 3 juillet 2024, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024, en concluant à ce que l'appel interjeté par B.________ Sàrl le 11 mars 2021 soit rejeté et à ce que le jugement de première instance du 15 février 2021 soit intégralement confirmé.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 145 I 239 consid. 2).
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.4; 138 I 143 consid. 1.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF .
1.2. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière civile est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).
Pour qu'une procédure probatoire puisse être qualifiée de longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il faut que sa durée et son coût s'écartent notablement des procès habituels (arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1; 9C_732/2023 du 4 mars 2023 consid. 2.2.2). Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_250/2024 précité loc. cit.). À moins que cela soit manifeste, il incombe au recourant d'exposer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 118 II 91 consid. 1a; arrêt 4A_322/2024 du 17 juin 2024 consid. 4.3.1 et les références). Seule la procédure probatoire entre en considération, à l'exception de l'examen des questions de fond par les parties, de la rédaction d'écritures, de la préparation de plaidoiries ou encore du temps nécessaire pour que le tribunal statue à nouveau (arrêt 9C_732/2023 précité loc. cit. et l'arrêt cité).
2.
2.1. En l'espèce, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué revêt une nature incidente. Il ne met pas fin à la procédure dans la mesure où, après avoir considéré que A.________ SA restait en défaut de prouver que B.________ Sàrl avait commis un abus de droit manifeste en requérant l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la cour cantonale a renvoyé la cause à la juge de district pour qu'elle examine si les autres conditions à cette inscription sont réalisées.
Cela étant, la recourante ne prétend pas que la décision entreprise serait de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui n'apparaît pas manifestement être le cas. Elle soutient que son recours serait néanmoins recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF car son admission conduirait à une décision finale rejetant définitivement la requête en inscription définitive de l'hypothèque légale de l'intimée, ce qui serait de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse liée à la nécessité pour la juge de district d'examiner si les autres conditions à l'inscription définitive de l'hypothèque légale sont remplies ou non. Elle relève à cet égard que le montant de l'hypothèque, respectivement la valeur des travaux, sont contestés.
2.2. Une telle motivation ne permet manifestement pas de comprendre en quoi le renvoi de la cause conduirait concrètement à une procédure longue et coûteuse. La seule indication que la première juge doive se prononcer sur le montant de l'hypothèque légale et que cette question est contestée ne suffit pas à démontrer que la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée, ce d'autant qu'il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que des mesures d'instruction - à savoir le dépôt et la production de pièces, l'audition de quatorze témoins et la mise en oeuvre d'une expertise, dont la reddition a eu lieu le 8 juin 2020 - ont déjà été effectuées.
Il suit de là que le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Piccinin