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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_942/2022  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Etienne Monnier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en annulation d'une décision d'exclusion d'un membre d'une association, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2022 (PT19.040460-220631 536). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société en nom collectif A.________, qui est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud et dont le but est " garage et carrosserie ", a été admise au sein de l'association B.________ le 18 juin 2012. Cette association au sens des art. 60 ss CC a pour but l'exploitation, en collaboration avec les forces de police, sur appel de celles-ci, d'un service de dépannage automobile sur le territoire du canton de Vaud. C.________ et D.________ sont les deux associés, avec signature individuelle, de la société A.________. 
 
A.a. Par courrier du 2 novembre 2017, l'association B.________ a informé la société A.________ de sa suspension pour la période du 6 novembre 2017 au 6 février 2018, en raison de surfacturations qu'elle pratiquait régulièrement lors de ses interventions. Cette société, qui avait été dénoncée par une compagnie d'assurance, a été prévenue qu'en cas de nouveau manquement à l'éthique de l'association dont elle faisait partie, elle en serait radiée.  
 
A.b. Par courrier du 24 août 2018, transmis à l'association B.________ le 7 septembre 2018, la gendarmerie a informé son chef de la circulation qu'un accident était survenu sur l'autoroute le 20 août 2018, impliquant sept véhicules. Il ressort en substance de ce document que lors de l'intervention de la société A.________ sur les lieux, D.________ avait adopté une série de comportements mettant en péril sa propre sécurité ainsi que celle des usagers et des intervenants et que malgré plusieurs rappels à l'ordre, il ne s'était pas conformé aux directives de la gendarmerie. En outre, C.________ conduisait, lors de l'intervention, un camion de dépannage entrant dans une catégorie pour laquelle, selon les renseignements fournis par le Service des automobiles et de la navigation, il ne disposait pas du permis de conduire nécessaire.  
 
A.c. Le 1er mars 2019, le comité de l'association B.________ a informé la société A.________ de son exclusion, avec effet au 3 mars 2019 à 23h59. A l'appui de cette décision, il a invoqué une violation de l'art. 21 de son cahier des charges, une plainte de la gendarmerie vaudoise et le non-respect de la LCR concernant le permis de conduire pour les poids-lourds de C.________.  
 
A.d. La société A.________ s'est opposée à son exclusion par courrier du 5 mars 2019 valant recours. Le 7 mars 2019, l'association B.________ a pris acte du recours et maintenu sa décision d'exclusion. La société précitée a contesté la teneur de ce courrier le 8 mars 2019, indiquant en particulier que la plainte de la gendarmerie ne constituait pas un motif d'exclusion et qu'elle n'avait pas pu se déterminer sur son contenu, ni exercer son droit d'être entendue.  
Le 11 mars 2019, l'association B.________ a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 4 avril 2019, mentionnant à l'ordre du jour le recours contre l'exclusion de la société A.________. Les conseils des parties ont échangé des courriers concernant l'exclusion les 14 mars et 1er avril 2019. Le 4 avril 2019, l'assemblée générale extraordinaire a prononcé l'exclusion définitive de la société A.________, par quatorze voix et cinq abstentions, sur dix-neuf membres présents. 
Depuis lors, la société A.________ ne s'est plus vue attribuer de dépannage de la part de l'association B.________, dont le comité a provisoirement réparti le secteur qui lui avait été réservé à ses remplaçants. 
 
B.  
Après avoir introduit une requête de conciliation le 2 mai 2019 puis obtenu une autorisation de procéder le 28 juin 2019, la société A.________ a déposé le 22 août 2019 une demande tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision d'exclusion prise le 1er mars 2019 par l'association B.________, respectivement de la décision sur recours de l'Assemblée Générale du 4 avril 2019 confirmant la décision du comité et, en tout état de cause, à ce que l'association B.________ soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts. 
Statuant par jugement du 3 novembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'association B.________ du 4 avril 2019. Il a rejeté la conclusion tendant à l'allocation de dommages-intérêts, considérant que la demanderesse avait échoué à établir son éventuel dommage. 
L'association B.________ a fait appel de cette décision. La société A.________ a déposé une réponse le 12 août 2022 et conclu au rejet de l'appel. L'association B.________ s'est encore déterminée le 19 août 2022. Par arrêt du 31 octobre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a admis l'appel formé par l'association B.________ contre ce jugement et l'a réformé, en ce sens que la demande du 22 août 2019 de la société A.________ est rejetée. 
 
C.  
Le 5 décembre 2022, la société A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que la décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'association B.________ du 4 avril 2019 est annulée et que les frais et dépens sont mis à la charge de celle-ci, de même que les frais et dépens de la procédure fédérale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 108 II 6 consid. 1; arrêt 5A_792/2022 du 20 février 2023 consid. 1.1 et les références). La recourante, qui a succombé devant la cour cantonale et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.3). Ce principe s'applique aussi lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs: arrêts 5A_113/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.3; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.4 et la référence).  
 
3.  
La Cour d'appel civile a considéré que la décision d'exclusion prise le 4 avril 2019 par l'association B.________ devait être confirmée. Elle a relevé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner si les faits relevés par la gendarmerie s'étaient bien déroulés comme celle-ci l'avait décrit. Son pouvoir d'examen se limitait, en vertu des art. 72 al. 1 et 2 CC, au point de savoir si les règles de procédure interne de l'association avaient été respectées. 
A cet égard, elle a examiné si les actes de l'association ayant conduit à l'exclusion de la société A.________, qui ne permettaient pas de retenir qu'il avait été procédé à une véritable " enquête disciplinaire ", pouvaient entrer dans le cadre d'une " procédure disciplinaire " au sens de l'art. 21 du cahier des charges de l'association, étant précisé que ni les statuts, ni le cahier des charges ne définissaient ce que pouvait constituer une procédure disciplinaire, et que les premiers juges n'avaient pas répondu à cette question. La juridiction précédente a retenu que le 7 septembre 2018, l'association B.________ avait reçu le signalement établi le 24 août 2018 par la gendarmerie, qui décrivait le comportement adopté par les représentants de la société A.________ lors d'une intervention qui s'était déroulée quelques jours plus tôt. Le 10 septembre 2018, elle avait reçu une autre plainte d'un dépanneur concernant la société précitée. Elle avait aussi vérifié si C.________ était titulaire du permis requis pour conduire le véhicule utilisé lors de l'intervention du 20 août 2018. Le 2 mars 2019, le comité de l'association B.________ avait informé la société A.________ qu'elle était exclue de l'association, en lui indiquant qu'elle n'avait pas respecté l'art. 21 du cahier des charges et qu'elle faisait l'objet d'une dénonciation de la gendarmerie parce que le prénommé n'avait pas respecté les règles de la circulation routière en lien avec son permis de conduire. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que le comité de l'association B.________ n'avait pratiquement rien fait avant d'exclure la société A.________, se limitant à réceptionner des documents et à procéder à une simple vérification. Ainsi, elle n'avait jusque-là procédé à aucun acte pouvant être qualifié de procédure disciplinaire. 
Ensuite, le 5 mars 2019, la société A.________, assistée de son conseil, avait déposé un recours au sens de l'art. 11 des statuts de l'association et s'était déterminée. Elle avait en bref expliqué que la décision d'exclusion n'était ni motivée, ni fondée sur de justes motifs, considérant que la dénonciation de la gendarmerie ne concernait que D.________. Par lettre du 7 mars 2019, l'association B.________ lui avait répondu qu'elle prenait acte du recours et s'était déterminée. Elle avait indiqué maintenir sa décision d'exclusion, qui était justifiée par le signalement de la gendarmerie, et produit, à l'appui de son courrier, le procès-verbal de la séance de son comité lors de laquelle l'exclusion avait été prononcée. Par courrier du 8 mars 2019, la société A.________ avait contesté cette prise de position. Le 11 mars 2019, l'association B.________ avait décidé, en application de l'art. 11 de ses statuts, de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la question de l'exclusion de la société précitée puis, les 14 mars et 1er avril 2019, les parties avaient échangé de nouvelles écritures. L'assemblée générale s'était tenue le 4 avril 2019 en présence de D.________, des conseils des parties et des dix-neuf membres de l'association. A cette occasion, la société A.________ avait, par son conseil, exposé sa position et conclu à l'annulation de la décision d'exclusion. Ensuite, par quatorze vois et cinq abstentions, l'association B.________ avait prononcé l'exclusion définitive de cette société. 
La Cour d'appel civile a considéré qu'au regard des actes décrits ci-dessus, l'association B.________ avait finalement procédé, depuis le recours introduit par la société A.________, à une véritable procédure disciplinaire. La société précitée, qui plus est assistée de son conseil durant cette procédure, avait pu faire valoir son point de vue et livrer sa version des faits. Elle avait eu accès aux éléments factuels en possession de l'association, comme le procès-verbal de son comité, et eu la possibilité de demander, si elle le souhaitait, des mesures d'instruction complémentaires. Enfin, elle avait participé à la prise de décision de l'assemblée générale. L'association B.________ avait aussi respecté son droit d'être entendue. La Cour d'appel civile a également relevé que la société A.________ contestait le contenu du signalement établi par la gendarmerie, qu'elle estimait infondé, mais que selon son cahier des charges, l'association B.________ n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête afin de vérifier la véracité des faits. 
En définitive, selon la juridiction précédente, s'il était clair qu'en principe, la procédure disciplinaire aurait dû se dérouler, à suivre le cahier des charges, avant la décision du comité et non à l'occasion du recours interne, il fallait encore déterminer si cette irrégularité justifiait l'annulation de la décision d'exclusion. Conformément aux principes posés dans l'ATF 114 II 193, il s'agissait de déterminer, selon le principe de la proportionnalité, si l'application des règles de procédure interne assure la loyauté des débats ou peut revenir à entraver l'application du droit. Comme déjà mentionné, l'association B.________ n'avait pas l'obligation de se livrer à une enquête portant notamment sur la véracité des faits rapportés par la gendarmerie, qui étaient contestés par la société exclue. Elle avait seulement l'obligation de mener une procédure disciplinaire donnant à cette société la possibilité de faire valoir son point de vue et ses moyens. Dans la mesure où tel avait bien été le cas, il apparaissait d'une importance relative que la société exclue se soit vue donner la possibilité de le faire au cours de la procédure de recours interne plutôt que d'emblée, devant le comité. En cas d'annulation de la décision, l'association B.________ pourrait en effet, selon ses statuts et son cahier des charges, répéter, devant le comité, l'ensemble des actes qu'elle avait faits à la suite du recours, dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire, puis rendre la même décision d'exclusion, laquelle ne serait alors plus attaquable devant les tribunaux, puisque les règles de procédure interne auraient été respectées. Or, une telle manière de procéder serait un détour inutile. Annuler la décision d'exclusion serait donc contraire au principe de la proportionnalité. 
 
4.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle soutient que la juridiction précédente n'a pas examiné si les règles de procédure interne qui ont été violées par l'intimée sont essentielles ou sans importance, ni si les violations commises sont graves ou légères, critères pourtant nécessaires, selon l'ATF 114 II 193 consid. 6, pour appliquer le principe de la proportionnalité. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.2. En l'occurrence, il est notamment indiqué, dans l'arrêt querellé, que la procédure disciplinaire a été menée, que la société A.________ a pu faire valoir son point de vue et ses moyens, et qu'il était " d'une importance relative " que cette possibilité lui ait été donnée au cours de la procédure de recours interne plutôt que d'emblée, devant le comité. Pour ces motifs, il a été retenu qu'il serait contraire au principe de la proportionnalité d'annuler la décision d'exclusion. L'arrêt cantonal est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., permettant à la recourante de comprendre pour quels motifs la juridiction précédente a considéré que la décision l'excluant de l'association devait être confirmée (y compris sous l'angle de l'application du principe de la proportionnalité), partant, de l'attaquer en connaissance de cause. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
5.  
La recourante soutient qu'en refusant d'annuler la décision d'exclusion, la Cour d'appel civile, qui se serait basée sur des faits établis de manière manifestement inexacte, aurait violé les art. 72 et 75 CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire, et aurait porté atteinte à ses droits de la personnalité. 
 
5.1. Elle se prévaut en particulier d'une constatation manifestement inexacte des faits, en tant que les juges cantonaux ont retenu que les premiers juges n'avaient pas répondu à la question de savoir ce que pouvait constituer une procédure disciplinaire. Selon elle, il ressortait en effet du jugement de première instance qu'il s'agissait, pour respecter cette procédure, d'effectuer des recherches, de chercher à connaître sa version et d'analyser la divergence entre son point de vue et celui de la gendarmerie (cf. premier jugement p. 23-24). Elle affirme avoir rappelé cela dans son mémoire de réponse sur appel et c'était donc à tort que les juges cantonaux n'en avaient pas tenu compte, sans explication ni motivation de surcroît.  
Toujours s'agissant de la constatation des faits, la recourante soutient ensuite que l'intimée a violé ses propres règles de procédure interne, aucune procédure disciplinaire n'ayant précédé la décision d'exclusion. Contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction précédente, la procédure de recours interne ne saurait se substituer à une procédure disciplinaire, les actes décrits dans l'arrêt attaqué (échange d'écritures, convocation d'une assemblée générale) n'étant pas constitutifs d'une telle procédure mais relevant tout au plus de la procédure de recours. A cela s'ajoutait que selon la déclaration des témoins E.________ et F.________, membres du comité de l'intimée, aucune procédure disciplinaire n'avait été menée. La distinction faite par la juridiction précédente entre la notion d'enquête disciplinaire et de procédure disciplinaire était sans pertinence. Il était manifeste qu'aucune procédure disciplinaire n'avait eu lieu, faute de toute confrontation, analyse et recherche. De plus, les membres de l'assemblée générale n'avaient pas eu accès aux divers documents auxquels les juges se référaient en p. 18 de l'arrêt attaqué (à savoir le procès-verbal de la séance du comité lors de laquelle l'exclusion a été prononcée, les courriers et écritures des parties, des 8, 11, 14 mars et 1er avril 2019). La recourante en déduit qu'elle n'a pas pu s'exprimer utilement et que les membres de l'assemblée générale n'ont pas pu voter en toute connaissance de cause, ayant dû prendre leur décision et voter immédiatement après un exposé sommaire et oral des faits, sans pouvoir analyser les différentes versions qui s'opposaient. Pour ces motifs, il convenait de " (...) rectifier l'état de fait en ce sens qu'aucune procédure disciplinaire n'a jamais été effectuée (...) ". 
Selon la recourante, cette violation des règles de procédure internes devrait être qualifiée de grave pour les motifs suivants: parce qu'elle serait systématique, les membres du comité ayant déjà à plusieurs reprises contrevenu à l'art. 21 du cahier des charges en omettant de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire; parce qu'elle viderait de sa substance l'art. 21 du cahier des charges, dont l'al. 3 prévoyait qu'un signalement des forces de police était typiquement une situation pouvant conduire à l'ouverture de procédures disciplinaires mais non un motif d'exclusion en tant que tel; enfin, parce qu'elle revenait à violer les seuls garde-fous à des exclusions arbitraires. La violation était par ailleurs importante, dès lors qu'elle l'avait privée d'une instance et que, même à considérer que la procédure disciplinaire avait été menée ensuite du recours interne, si cette procédure avait eu lieu avant la décision du comité, celui-ci aurait certainement eu une autre opinion que celle qu'il a eue à la lecture du signalement de la gendarmerie, " soit un document à charge par essence et qui présente une version unilatérale du prétendu comportement de la recourante ". 
La recourante expose enfin que son exclusion de l'association intimée a de lourdes conséquences pour elle, la privant de facto d'une part non négligeable du marché dans lequel elle exerce son activité professionnelle. Dès lors, conformément à la jurisprudence, l'intimée ne jouissait pas de la pleine autonomie conférée par l'art. 72 al. 2 CC en matière d'exclusion de ses membres. Le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique avait pour conséquence que l'exclusion ne pouvait être prononcée que pour de justes motifs. Les juges précédents auraient dû "pousser leur analyse" et retenir que la décision d'exclusion, prise en violation des règles internes de l'association, constituait une atteinte à ses droits de la personnalité.  
 
5.2. L'exclusion d'un membre d'une association est réglée par l'art. 72 CC. Selon cette disposition, les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs (al. 1). Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2). Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3).  
 
5.2.1. La décision d'exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu (cf. art. 75 CC). Elle ne peut en principe pas être remise en cause pour des raisons matérielles, la cognition du juge se limitant au point de savoir si elle est entachée de vices formels, en particulier si des règles de procédure internes de l'association ont été violées, ou constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 131 III 97 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_792/2022 du 20 février 2023 consid. 2.2; 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1). Il y a exception au principe de l'incontestabilité matérielle de l'exclusion notamment lorsqu'il s'agit d'associations professionnelles ou économiques, en raison de l'exigence de protéger le droit de leurs membres au développement de leur personnalité économique (art. 28 CC); dans de telles situations, il se justifie de limiter la liberté d'exclusion et de permettre au juge d'examiner l'existence d'un juste motif d'exclusion, en procédant à une pesée des intérêts respectifs de l'association à exclure un membre et de celui-ci à rester sociétaire (ATF 131 III 97 consid. 3; 123 III 193 consid. 2c/cc; cf. aussi arrêt 5A_792/2022 du 20 février 2023 consid. 2.2 et 2.3 et les références).  
En cas de violation d'une règle de procédure que l'association s'est imposée dans ses statuts, il y a lieu d'appliquer le principe de la proportionnalité pour déterminer si la décision doit être annulée. Il convient de distinguer, parmi les règles statutaires, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, les violations graves des violations légères. La violation d'une règle de procédure qui n'a pu avoir aucune influence sur la décision n'entraîne pas l'annulation de cette décision (ATF 132 III 503 consid. 5.3; 114 II 193 consid. 6). 
Le sociétaire exclu a le droit d'être entendu avant que l'organe compétent ne prenne la décision de l'exclure. A cet égard, il suffit que le membre puisse faire valoir ses moyens de défense avant que son exclusion soit définitivement prononcée (ATF 90 II 346 consid 2; 85 II 525 consid. 9c). Si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d'exclusion, il suffit que le droit d'être entendu soit respecté devant celle-ci, pour autant qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition (FOËX/BENOÎT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 4 ad art. 72 CC; RIEMER, Berner Kommentar, 1990, n° 67 ad art. 72 CC; NIGGLI, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 72 CC). 
 
5.2.2. Le fonctionnement de l'association B.________ est régi par ses statuts et son cahier des charges. L'art. 10 des statuts prévoit ce qui suit:  
 
" En cas de justes motifs, l'avertissement, la mise à pied pour une durée de trois mois au minimum et de douze mois au maximum ou l'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision du Comité à la majorité simple des membres présents. 
Sont notamment réputés justes motifs, tout acte de concurrence déloyale à l'égard d'un des membres de l'association, la violation des dispositions des présents Statuts ou du Cahier des Charges, y compris le non-paiement des cotisations et contributions dues par les membres de B.________. (...) " 
L'art. 11 des statuts prévoit que " le membre contre lequel une sanction est prononcée peut recourir par écrit auprès de l'Assemblée Générale, ceci dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sanction prononcée. En cas de recours, le Comité convoquera une Assemblée Générale extraordinaire dans les trente jours dès la réception du recours. (...) " 
L'art. 21 du cahier des charges, intitulé " exclusion ", a la teneur suivante: " Par leur signature, les membres de B.________ s'engagent à respecter scrupuleusement les exigences de ce Cahier des Charges. Tout manquement à cette disposition fera l'objet d'une procédure disciplinaire dirigée par le Comité aux conditions des dispositions applicables des Statuts. Les forces de police peuvent signaler les cas pouvant conduire à l'ouverture de procédures disciplinaires visant un membre de B.________." 
 
5.3. En l'espèce, le point de savoir si, comme le soutient la recourante, l'autorité de première instance avait décrit, dans son jugement, en quoi pouvait consister une procédure disciplinaire, est dénué de pertinence. Même si les juges cantonaux ont mentionné le fait que de telles explications ne ressortaient pas du premier jugement, cet élément n'apparaît pas décisif dans leur raisonnement. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé à cet égard est donc irrecevable, faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. supra consid. 2.2).  
S'agissant du déroulement de la procédure disciplinaire, il incombait à la recourante de s'en prendre de manière topique aux motifs de l'arrêt querellé. Elle devait en particulier exposer quels actes auraient été omis par l'association intimée alors qu'ils étaient imposés par ses statuts ou son cahier des charges. La recourante fait certes valoir que la procédure disciplinaire mentionnée dans les règles internes de l'association impliquait qu'une enquête soit menée, qu'une confrontation ait lieu et que la " véracité des faits " soit vérifiée. Elle se limite toutefois à l'affirmer sans se référer à des dispositions précises, partant, sans remettre précisément en question les considérations des juges cantonaux selon lesquelles les statuts et le cahier des charges de l'intimée ne définissaient pas cette procédure et n'imposaient pas de mener une enquête. Sa critique est donc impropre à démontrer que les règles internes de l'association intimée imposaient de procéder à des actes d'instruction spécifiques, qui auraient été omis. 
Quoi qu'il en soit, avant de prononcer l'exclusion de la recourante, l'association intimée devait à tout le moins garantir le droit d'être entendue de celle-ci, ce qui impliquait de lui donner la possibilité de faire valoir son point de vue et ses moyens (cf. supra consid. 5.2.1, 3e §). En ne lui permettant pas de le faire avant de rendre sa décision le 1er mars 2019, le comité de l'association intimée a violé cette garantie procédurale. 
Cela étant, la recourante a pu faire valoir et étayer ses arguments au cours de la procédure de recours interne, tout d'abord dans son mémoire de recours, puis lors de l'échange d'écritures qui s'est ensuivi et enfin au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2019. Il faut souligner qu'elle ne prétend pas avoir requis des mesures d'instruction dans le cadre de son recours interne ou au cours de l'assemblée générale, pas plus qu'elle ne soutient, a fortiori, que l'intimée n'aurait pas donné suite à de telles réquisitions. Si elle se plaint aujourd'hui du fait que les membres de l'assemblée générale n'auraient pas eu connaissance des diverses pièces du dossier avant de procéder au vote (à savoir notamment la décision du comité et les échanges de courriers entre les parties), elle omet qu'il lui était loisible de faire état de ces documents au cours de l'assemblée générale. 
Il résulte de ce qui précède que, si son droit d'être entendue a certes été violé par le comité, la recourante a pu faire valoir ses moyens avant que son exclusion soit prononcée définitivement par l'assemblée générale, qui disposait d'un plein pouvoir de cognition dans le cadre de l'examen du recours interne. Dans un tel contexte, c'est à juste titre que la Cour d'appel civile a considéré qu'il ne se justifiait pas d'annuler la décision d'exclusion pour des motifs de violation des règles procédurales (cf. supra consid. 5.2.1 in fine). 
Enfin, en tant que la recourante fait valoir que la décision l'excluant de l'association intimée ne reposerait pas sur de justes motifs, ce que l'autorité cantonale aurait dû selon elle constater puisque son exclusion la priverait d'une part non négligeable du marché des dépannages, sa critique se heurte au principe de l'épuisement des instances, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). En effet, la décision querellée n'aborde pas cette question - en particulier, n'analyse pas si l'association intimée revêt les caractéristiques exigées par la jurisprudence pour que le juge puisse vérifier l'existence de justes motifs (cf. supra consid. 5.2.1, 1er §) -, et la recourante ne fait pas valoir que, dans sa réponse à l'appel, elle aurait soulevé ce moyen. 
 
6.  
La conclusion de la recourante relative à la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale est dépourvue de toute motivation, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1). L'issue du litige ne commande par ailleurs pas de procéder à une nouvelle répartition desdits frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
7.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al.1 LTF). ll n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo