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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_241/2024  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 avril 2024 (PC20.013179-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) conduit une instruction pénale contre A.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Les faits qu'il lui reproche sont en lien avec l'instruction ouverte contre B.________. Ce dernier est soupçonné d'avoir, en sa qualité de Directeur général de C.________, perçu des commissions indues, provenant, d'une part, du placement d'avoirs de la C.________ auprès ou par l'entremise de la Banque D.________ SA (ci-après: la Banque) et, d'autre part, de services fournis par la Banque à la C.________, à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu avec E.________, agissant pour le compte de B.________. Ces commissions indues auraient été versées, à tout le moins depuis janvier 2000 et jusqu'en juillet 2011, sur un compte détenu par E.________ auprès de la Banque en Suisse, puis, dès août 2011 et jusqu'en mai 2012, sur un compte ouvert au nom du précité aux U.________, dans les livres de F.________. Ces fonds auraient par la suite majoritairement été transférés vers un autre compte à l'étranger, dont B.________ serait l'ayant droit économique. Dans ce contexte, le MPC soupçonne A.________, associé indéfiniment responsable de la Banque, singulièrement responsable de la clientèle privée pour la zone Middle East de 1994 à 2007, puis responsable de D.________ SA Wealth Management à compter de cette date, d'avoir eu connaissance, dans l'exercice de sa fonction, des liens existant entre B.________ et E.________ et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer qu'il était le destinataire final des commissions litigieuses. A.________ aurait ainsi eu connaissance de l'origine criminelle des fonds et aurait, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre de cette procédure pénale, le MPC a prononcé, le 24 juin 2020, une obligation de dépôt et une interdiction de communiquer à l'attention de la société G.________ SA, sommant cette dernière de remettre des données relatives aux comptes N.________ et O.________.  
En exécution de cet ordre, G.________ SA a remis à la Police judiciaire fédérale, le 3 juillet 2020, un disque dur contenant les données requises. 
Le 17 juillet 2020, A.________ a sollicité leur mise sous scellés. 
Le 6 août 2020, le MPC a requis la levée des scellés sur les données remises le 3 juillet 2020 par G.________ SA, notamment sur celles concernant le compte O.________. 
 
B.b. Le 12 décembre 2023, un expert a été mandaté afin de procéder au tri judiciaire des données issues du compte O.________ au moyen des mots-clés contenus dans deux annexes établies le même jour (annexes 1 et 2), de manière à exclure les éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat ou relevant exclusivement de la sphère privée de A.________. Le 8 janvier 2024, l'expert a remis son rapport d'expertise établi le 3 janvier 2024 ainsi que les données triées, enregistrées sur une clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023" (ci-après: la clé USB).  
 
B.c. Par ordonnance du 16 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC ou l'autorité précédente) a ordonné la levée des scellés sur les données triées extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB et a maintenu les scellés pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 16 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 16 avril 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que le TMC a procédé à un tri incomplet des données relatives au compte O.________ en omettant d'écarter toutes les données couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale; à ce que soit ordonné le maintien des scellés sur les données exclues au moyen des mots-clés, ainsi que sur les données expurgées enregistrées sur la clé USB ayant été identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 comme étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat et du notaire, ou relevant de sa sphère privée et familiale; à ce que soit ordonnée la destruction des copies forensiques effectuées sur les données concernées de même que les autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats relatifs au compte O.________. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour le tri des données expurgées enregistrées sur la clé USB ayant été identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 comme étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat et du notaire ou relevant de sa sphère privée et familiale, les scellés étant maintenus dans l'attente d'une nouvelle décision de l'autorité précédente dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 26 juin 2024. 
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC y a renoncé, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, tandis que le MPC a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a formulé des dernières observations le 11 juillet 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 16 avril 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).  
 
1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3 e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1).  
 
1.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.  
Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). 
Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2). 
 
1.5. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).  
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité). 
 
1.6. En l'espèce, le recourant est le titulaire de la boîte de messagerie électronique contenue sur la clé USB objet de l'ordonnance attaquée. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une atteinte au secret professionnel de l'avocat et du notaire ainsi qu'à sa sphère privée. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
La question de savoir si la pièce 2 produite par le MPC en annexe de ses déterminations sur le recours est recevable ou non peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit. 
 
3.  
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'affirmation de l'autorité précédente selon laquelle il n'aurait pas discuté l'existence de charges suffisantes serait "déloyale" et "arbitraire", dès lors qu'elle serait contraire à sa "position effectivement prise [...] dans la procédure de levée des scellés". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la seconde partie de la motivation de l'autorité précédente qui a examiné la condition de l'existence de soupçons suffisants, considérant qu'elle était en l'espèce réalisée au regard des pièces au dossier et du contenu de la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Dépourvu de substance, le grief du recourant est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits en lien avec la méthode de tri opérée par le TMC. Il fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste en outre l'utilité potentielle des données saisies, issues de sa boîte de messagerie électronique privée, et fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Il se prévaut enfin du secret professionnel de l'avocat et du notaire et d'une atteinte à sa sphère privée pour obtenir le maintien des scellés sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations du 13 mars 2024 adressées au TMC, à la suite du tri opéré par l'expert mis en oeuvre le 12 décembre 2023.  
 
4.2. A teneur de l'art. 248 al. 1 1 re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.  
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). 
Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 non publié à l'ATF 145 IV 273). 
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2). 
 
4.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours ([cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP]; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3).  
 
4.4. S'agissant de la pertinence des données saisies, l'autorité précédente a relevé en substance que compte tenu des fonctions exercées par le recourant au sein de la Banque et de son activité en faveur de la clientèle du Moyen-Orient, le MPC était fondé à étendre son instruction à l'ensemble des correspondances tenues par le prénommé ou qui lui étaient adressées, y compris sur sa boîte de messagerie électronique privée; il n'était en effet pas exceptionnel que celle-ci soit utilisée - même de manière marginale - dans un cadre professionnel, par exemple lors de déplacements; l'autorité précédente a considéré que le fait que cette boîte de messagerie électronique privée ait été ouverte en 2016 seulement n'était pas pertinent, dès lors que cela ne s'opposait pas à ce que des courriels antérieurs y aient été transférés après coup; du reste, il n'était pas exclu que l'ouverture de la procédure pénale ait été à l'origine de nouveaux échanges entre le recourant et d'autres personnes impliquées dans les faits investigués. L'autorité précédente est parvenue à la conclusion que les données issues du compte O.________ étaient potentiellement utiles pour l'enquête du MPC, sans que celui-ci doive être contraint de fournir des mots-clés inclusifs. Enfin, elle a considéré que compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant - soupçonné de s'être rendu coupable de blanchiment aggravé -, la saisie des données extraites de son compte de messagerie et leur perquisition par le MPC ne heurtait pas le principe de la proportionnalité.  
Cette appréciation doit être suivie. Une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite en effet pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit en l'espèce de janvier 2000 à mai 2012. Elle peut ainsi nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, d'examiner d'autres éléments ou données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter ou de suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables et ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible). Dans ce contexte et compte tenu des spécificités de la cause, il se justifie de pouvoir procéder de manière large à l'analyse des données issues de la boîte de messagerie électronique privée du recourant, même sans rapport apparent avec son activité professionnelle ou en dehors de la période sous enquête. A ce stade, vu le chef de prévention et le but de la poursuite pénale, l'utilité potentielle des données saisies ne peut donc pas être niée. 
Cela vaut d'autant plus que les données sous scellés ont été préalablement triées par l'expert mandaté à cet effet, en incluant des termes issus d'une liste de mots-clés exclusifs produits par le recourant. En ce qui concerne les termes qui n'ont pas été acceptés par l'autorité précédente, celle-ci a relevé qu'ils ne se rapportaient pas à la sphère strictement intime du recourant, s'agissant notamment des noms de ses employés de maison, de sites de paiement ou d'achat, de compagnies d'aviation ou encore d'équipes ou de clubs sportifs, ajoutant que les mots-clés consistant en des noms de famille uniquement n'étaient pas suffisamment précis pour cibler des correspondances rattachées exclusivement à la vie privée et familiale du recourant. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, respectivement n'indique pas précisément pour quelles raisons ces données spécialement relèveraient de sa sphère strictement privée. Quant aux échanges intervenus en lien avec la situation financière du recourant ou avec les investissements qu'il a effectués, ils ne sont en l'état pas d'emblée dénués de pertinence pour l'enquête, dès lors qu'il est prévenu dans une enquête pour blanchiment d'argent. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Pour le reste, le TMC a considéré en substance qu'il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée, respectivement à un secret protégé; cet exercice était d'autant plus exigible dans le cas d'espèce que les données en question avaient été extraites d'un compte de messagerie privé du recourant, auquel il avait par conséquent toujours eu accès; le droit de consultation qui lui avait été offert au terme du tri réalisé par l'expert ne visait pas à permettre la recherche de nouveaux motifs de mise sous scellés ou de nouveaux mots-clés. Pour le surplus, s'agissant des nouvelles données que le recourant identifiait comme étant couvertes par le secret professionnel, à la suite du tri opéré par l'expert, le TMC a considéré qu'elles n'étaient pas susceptibles d'influencer la stratégie d'enquête ou d'accusation du MPC ni de prétériter les droits du prénommé dans ce cadre et ne pourraient donc quoi qu'il en soit pas être séquestrées.  
 
4.5.2. On rappellera tout d'abord que les données remises par G.________ SA ont été mises à disposition du recourant pour consultation dans les locaux de l'expert à compter du 15 février 2021, avant de lui être transmises sur un support informatique le 27 mai 2021. En outre et quoi qu'en dise le recourant, il lui a été offert à plusieurs reprises de se déterminer sur la demande de levée des scellés du MPC, en particulier les 15 février 2021 et 27 mai 2021, et un nouveau délai lui a été imparti le 10 août 2023 pour confirmer l'utilisation de la liste des mots-clés de l'annexe 1 et produire, comme il l'a fait, de nouveaux mots-clés (cf. déterminations du 21 août 2023).  
Cela étant, le recourant ne prétend pas que les éléments invoqués dans ses observations du 13 mars 2024 - à l'exception des données dont il sera question ci-après - l'auraient été antérieurement à la mise en oeuvre du tri ou qu'il n'aurait pas été alors en mesure de soulever certaines critiques (notamment celles émises en lien avec les mots-clés qui n'ont pas été acceptés par le TMC). Cela vaut spécialement s'agissant des données dont il prétend qu'elles relèveraient de sa sphère privée; à ce propos, il n'explique pas pourquoi certains éléments auraient échappé à son attention (en particulier les échanges en lien avec "les vacances et la situation financière de la famille"). Il se prévaut du volume important des données qui est certes considérable; ce motif ne permet toutefois pas encore d'exclure la possibilité pour le recourant de respecter son devoir de collaboration accru (cf. arrêts 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3;; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2; cf. également consid. 4.2 supra). Cela vaut d'autant plus que le recourant devait avoir, comme l'a relevé l'autorité précédente, une certaine connaissance du contenu de ces données, dans la mesure où il s'agissait de sa propre messagerie électronique. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas qu'elles seraient manifestement dénuées de pertinence pour les besoins de la cause. Il ne peut à cet égard pas se contenter d'affirmations générales pour exclure les données en cause, étant encore relevé que le seul renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.1). 
 
4.5.3. Il n'en va pas de même de la levée des scellés s'agissant des données contenant des mots-clés retenus aux annexes 1 et 2 "en raison d'une orthographe légèrement différente (parfois une lettre, un accent ou une apostrophe) " ou sur les données ne comportant "pas exactement le mot-clé retenu mais concernent toutefois le même objet" (cf. ordonnance attaquée, p. 7). Certes, il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée.  
Toutefois, on ne saurait lui reprocher sur ce point une insuffisance de son devoir de collaboration. Il appartenait en effet au TMC de justifier les raisons qui l'ont amené à se distancer des mots-clés qu'il a acceptés et qui sont listés aux annexes 1 et 2, respectivement à lever les scellés sur des données pourtant en lien étroit avec les mots-clés retenus (cf. notamment les données concernant la mère et les filles du recourant), sachant qu'une orthographe et/ou une casse différentes ne constituent pas, à elles-seules, un motif suffisant pour exclure le maintien des scellés sur les données en question (voir en particulier le prénom de la fille du recourant, orthographié "H.________" qui figure à l'annexe 1 telle qu'approuvée par l'autorité précédente et qui se retrouve dans certaines données triées où le prénom est orthographié "H.________" [cf. observations du recourant du 13 mars 2024]). Quant aux données concernant la tante et les cousins du recourant (la famille I.________), elles apparaissent manifestement comme faisant partie de sa sphère privée, le seul intérêt à la manifestation de la vérité n'étant pas suffisant en l'espèce pour justifier la levée des scellés sur ces éléments; il appartiendra à tout le moins au TMC d'expliquer les raisons qui permettraient de conduire à une conclusion différente (sur le devoir de motivation: ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Il convient dès lors d'admettre le grief du recourant sur ce point, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant de lever les scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision. 
 
4.6. En ce qui concerne ensuite les données prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire identifiées après le tri préalable, le recourant se réfère à ses déterminations du 13 mars 2024 dans lesquelles il cite des échanges avec Me J.________ ainsi qu'un échange mentionnant Me K.________, avocat à Saanen, en lien avec la "P.________". Toutefois, il ne demande pas spécifiquement, dans son recours, que les scellés soient maintenus pour ces éléments (données n os 3999, 4002, 5011 et 5012). Quoi qu'il en soit, il ne prétend pas qu'il aurait consulté ces professionnels pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession d'avocat (cf. consid. 4.2 supra).  
S'agissant des autres échanges énumérés par le recourant, il apparaît que les professionnels en cause ont effectivement été consultés pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession. Il en va ainsi des échanges avec Me L.________, notaire à Sienne, mandaté selon le recourant dans le cadre de projets d'acquisition immobilière de la famille du recourant en Italie (données n os 537, 538, 561, 565, 569, 574 et 8645). Il en va de même: des échanges de courriels avec le notaire M.________ en lien notamment avec l'immeuble en PPE sis X.________ à Y.________, propriété également retenue par le TMC dans son annexe 1 (données n os 4, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890 et 2519 et leurs pièces jointes); de l'échange relatif au paiement des honoraires du notaire Richard Rodriguez, lequel avait, selon le recourant, été mandaté en lien avec la vente d'une parcelle et dont le nom de domaine de l'Étude "@brnotaires.com" avait été retenu dans la liste des mots-clés exclusifs (courriel n o 1803). Le recourant relève encore que des courriels de et à son avocat en relation avec la fixation de rendez-vous professionnels pour discuter des faits sous enquête ont été identifiés malgré le tri préalable (données n os 5628, 5723, 5724 et 5790). Même en admettant que ces éléments n'aient pas été mentionnés antérieurement au tri, il n'en demeure pas moins qu'ils sont protégés par le secret professionnel, étant encore relevé que l'autorité précédente n'explique pas en quoi ils seraient pertinents pour l'enquête. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance du secret professionnel, les scellés doivent être maintenus sur ces données.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
L'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données comprenant les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant aux annexes 1 et 2 établies le 12 décembre 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés (cf. consid. 4.5.3 supra). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant la levée des scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision. 
L'ordonnance attaquée doit également être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données n os 4, 537, 538, 561, 565, 569, 574, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890, 1803, 2519, 5628, 5723, 5724, 5790 et 8645, ainsi que leurs annexes, extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023". La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle retire lesdites données de la clé USB, qu'elle procède à l'établissement d'une nouvelle clé USB en lien avec les données pour lesquelles les scellés sont levés, puis la remette au MPC (cf. consid. 4.6 supra).  
L'autorité précédente rendra également, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et indemnités. 
Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 
 
6.  
Le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours. Il supportera donc une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit également à une indemnité de dépens à la charge de la Confédération, laquelle sera fixée en tenant compte de l'admission uniquement partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
 
1.1. L'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données comprenant les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant aux annexes 1 et 2 établies le 12 décembre 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.  
 
1.2. L'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est également annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données n os 4, 537, 538, 561, 565, 569, 574, 628, 641, 685, 700, 701, 764, 890, 1803, 2519, 5628, 5723, 5724, 5790 et 8645, ainsi que leurs annexes, extraites du compte O.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé 12/23/2023". La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours est rejeté.  
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
La Confédération doit verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel