Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_640/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 7 mai 2024 (PC20.011905-JEM).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) conduit une instruction pénale contre A.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Les faits qu'il lui reproche sont en lien avec l'instruction ouverte contre B.________. Ce dernier est soupçonné d'avoir, en sa qualité de Directeur général de C.________, perçu des commissions indues, provenant, d'une part, du placement d'avoirs de la C.________ auprès ou par l'entremise de la Banque D.________ SA (ci-après: la Banque) et, d'autre part, de services fournis par la Banque à la C.________, à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu avec E.________, agissant pour le compte de B.________. Ces commissions indues auraient été versées, à tout le moins depuis janvier 2000 et jusqu'en juillet 2011, sur un compte détenu par E.________ auprès de la Banque en Suisse, puis, dès août 2011 et jusqu'en mai 2012, sur un compte ouvert au nom du précité aux U.________, dans les livres de F.________. Ces fonds auraient par la suite majoritairement été transférés vers un autre compte à l'étranger, dont B.________ serait l'ayant droit économique. Dans ce contexte, le MPC soupçonne A.________, associé indéfiniment responsable de la Banque, singulièrement responsable de la clientèle privée pour la zone
Middle East de 1994 à 2007, puis responsable de D.________ SA
Wealth Management à compter de cette date, d'avoir eu connaissance, dans l'exercice de sa fonction, des liens existant entre B.________ et E.________ et du fait que la structure mise en place par le premier nommé avait pour but de masquer qu'il était le destinataire final des commissions litigieuses. A.________ aurait ainsi eu connaissance de l'origine criminelle des fonds et aurait, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation.
B.
B.a. Dans le cadre de cette procédure pénale, le MPC a délivré plusieurs mandats de perquisition, dont un daté du 24 juin 2020 visant une résidence de A.________, sise Q.________ à R.________. La perquisition s'est déroulée le 29 juin 2020. Elle a donné lieu à la saisie de plusieurs documents physiques et supports informatiques, dont le détail figure dans l'inventaire daté du même jour.
Lors de la perquisition, A.________, par l'entremise de son défenseur, a requis la mise sous scellés des objets saisis à R.________ (à l'exception des objets n
o 03.04.0002 et n
o 03.04.0003), soit notamment trois ordinateurs: un Apple iMac Pro 27 pouces 3TB ( n
o 03.01.0001), un Apple MacBook A1534 (n
o 03.01.0002) et un Apple MacBook Pro A1990 (n
o 03.01.0003).
B.b. Dans le cadre de la même enquête, le MPC a également délivré un mandat de perquisition daté du 24 juin 2020, visant le domicile de A.________, sis S.________ à T.________. La perquisition s'est déroulée le 29 juin 2020. Elle a donné lieu à la saisie de trois supports informatiques, dont le détail figure dans l'inventaire du même jour.
Par courrier du 29 juin 2020, A.________, par ses défenseurs, a requis la mise sous scellés des objets saisis à T.________, soit notamment un ordinateur Apple iMac A1418 ( n
o 01.02.0002).
B.c. S'agissant du sort des autres objets saisis lors des perquisitions précitées, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC ou l'autorité précédente) a rendu quatre ordonnances les 26 juillet 2022, 20 décembre 2022, 7 décembre 2023 et 27 mars 2024, statuant sur la levée ou le maintien des scellés.
B.d. Le 20 juillet 2020, le MPC a requis la levée des scellés apposés sur les objets saisis à R.________ et à T.________.
B.e. Le 6 avril 2023, le TMC a donné mission à un expert d'établir une copie de travail des supports n
os 01.02.0002, 03.01.0001, 03.01.0002 et 03.01.0003 et de procéder au tri judiciaire au moyen de la liste de mots-clés exclusifs annexée au mandat, intitulée "Annexe 1" (ci-après: l'annexe 1), et d'établir, pour chaque support, deux clés USB, en deux exemplaires, contenant respectivement, d'une part, les fichiers identifiés en application de la liste de mots-clés exclusifs et, d'autre part, les données expurgées des fichiers identifiés précédemment.
Le 15 décembre 2023, l'expert a remis au TMC un premier rapport portant sur le tri judiciaire de l'objet n
o 03.01.0003. Le 15 janvier 2024, l'expert a rendu un deuxième et un troisième rapports portant sur le tri judiciaire des objets n
os 03.01.0001 et 03.01.0002, respectivement de l'objet n
o 01.02.0002.
B.f. Le 7 mai 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les données expurgées enregistrées sur les supports de données libellés "PC20.011905-JSE; 01.02.0002-Expurgé; 06/04/2023" (objet n
o 01.02.0002), "PC20.011905-JSE-Expurgé; 03.01.0002/03.01.0001; 06/04/2023" (objet n
os 03.01.0001 et 03.01.0002) et "PC20.011905-JSE; 03.01.0003-Expurgé; 06/04/2023" (objet n
o 03.01.0003); il a maintenu les scellés pour le surplus.
C.
Par acte du 6 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 7 mai 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que la saisie des objets n
os 01.02.0002, 03.01.0001, 03.01.0002 et 03.01.0003 relève de la fishing expedition, que la demande de levée des scellés formée par le MPC en tant qu'elle porte en particulier sur les objets n
os 01.02.0002, 03.01.0001, 03.01.0002 et 03.01.0003 soit rejetée, que le maintien des scellés sur l'ensemble des objets précités soit ordonné et que la destruction des copies forensiques réalisées ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit constaté que le TMC a procédé à un tri incomplet des données contenues dans les objets précités, en omettant d'écarter toutes les données couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale, et à ce que le maintien des scellés soit ordonné sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations des 16 février, 15 mars et 18 avril 2024 comme relevant de sa vie privée et personnelle ou comme étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire ou par le secret médical; il sollicite également la destruction des copies forensiques des données sur lesquelles les scellés ont été maintenus ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats qui contiennent ces données. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 1
er juillet 2024.
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC y a renoncé, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, tandis que le MPC a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a formulé des dernières observations le 15 août 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 7 mai 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1
er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).
1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3
e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1).
1.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1).
Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'art. 248 al. 1 CPP en lien avec l'art. 264 al. 1 let. b CPP, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2).
1.5. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
Du reste, il incombe, d'une manière générale, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).
1.6. En l'espèce, le recourant est le propriétaire des supports informatiques saisis. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une atteinte au secret professionnel de l'avocat et du notaire, au secret médical ainsi qu'à sa sphère privée. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La question de savoir si la pièce 2 produite par le MPC en annexe de ses déterminations sur le recours est recevable ou non peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
3.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'affirmation de l'autorité précédente selon laquelle il n'aurait pas discuté l'existence de charges suffisantes serait "déloyale" et "arbitraire", dès lors qu'elle serait contraire à sa "position effectivement prise [...] dans la procédure de levée des scellés". Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la seconde partie de la motivation de l'autorité précédente qui a examiné la condition de l'existence de soupçons suffisants, considérant qu'elle était en l'espèce réalisée au regard des éléments figurant dans la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Dépourvu de substance, le grief du recourant est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4.
4.1. Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits en lien avec la méthode de tri opéré par le TMC. Il estime en outre avoir fait l'objet d'une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). En cela, il allègue une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste également l'utilité potentielle des données saisies, issues de ses ordinateurs, et fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Il se prévaut en outre du secret professionnel et d'une atteinte à sa sphère privée pour obtenir le maintien des scellés sur les données qu'il a identifiées dans ses déterminations des 16 février, 15 mars et 18 avril 2024 adressées au TMC, à la suite du tri réalisé par l'expert le 6 avril 2023.
4.2. A teneur de l'art. 248 al. 1 1
re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
Lors de son examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 non publié à l'ATF 145 IV 273).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2).
4.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours ([cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP]; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3).
4.4. S'agissant du grief de violation du principe de la proportionnalité soulevé par le recourant, l'autorité précédente s'est référée à ses précédentes ordonnances, en particulier à son ordonnance du 20 décembre 2022, laquelle n'avait pas été contestée; elle a en outre rappelé qu'au vu de l'infraction reprochée au recourant - constitutive d'un crime selon la loi -, la perquisition des supports informatiques qu'il utilisait n'apparaissait pas disproportionnée, une saisie élargie pouvant au demeurant se justifier lorsque l'instruction portait sur des délits économiques complexes, ce qui était le cas en l'espèce.
Sous l'angle de la pertinence, le TMC a constaté qu'au vu des faits reprochés au recourant, tels qu'ils résultaient de la demande de levée des scellés du MPC, de sa fonction et de ses activités au sein de la Banque ainsi que de la facilité de transférer des données d'un support informatique à un autre, notamment par le biais d'un "Cloud", il ne paraissait pas hors de tout propos de faire porter l'enquête sur l'ensemble du matériel informatique utilisé par le recourant, même en dehors du cadre de la banque, en particulier sur ses ordinateurs personnels qui comprenaient sa boîte de messagerie électronique. Il a ajouté que l'analyse des différentes correspondances tenues par le recourant ou adressées à ce dernier n'était pas dénuée de pertinence pour déterminer si celui-ci avait effectivement connaissance des liens qui existaient entre B.________ et E.________ et de la structure mise en place par le premier nommé pour dissimuler le fait qu'il aurait été le destinataire de commissions indues; de telles informations étaient également susceptibles de se trouver dans des échanges intervenus postérieurement à la période pénale et même postérieurement au départ de la banque de l'intéressé, dès lors qu'il n'était pas exclu que des discussions en lien avec les faits sous enquêtes soient intervenues après l'ouverture de l'instruction.
Cette appréciation - qui scelle le grief du recourant tiré de l'absence de motivation à ce sujet - doit être suivie. Une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite en effet pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit en l'espèce de janvier 2000 à mai 2012. Elle peut ainsi nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, d'examiner d'autres éléments ou données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter ou de suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables et ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible). Dans ce contexte et compte tenu des spécificités de la cause, il se justifie de pouvoir procéder de manière large à l'analyse des données issues des ordinateurs portables du recourant, même sans rapport apparent avec son activité professionnelle ou en dehors de la période sous enquête. A ce stade, vu le chef de prévention et le but de la poursuite pénale, l'utilité potentielle des données saisies ne peut donc pas être niée.
Cela vaut d'autant plus que les données sous scellés ont été préalablement triées par l'expert mandaté à cet effet, en incluant des termes issus d'une liste de mots-clés exclusifs produits par le recourant. L'autorité précédente a expliqué qu'elle avait exclu les termes trop génériques, notamment "garage", "art" ou "montres", considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment précis pour cibler les fichiers couverts par un secret protégé ou strictement privés. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, respectivement n'indique pas précisément pour quelles raisons ces données spécialement relèveraient de sa sphère strictement privée. Quant aux échanges intervenus en lien avec la situation financière du recourant et/ou avec les investissements qu'il a effectués, ils ne sont en l'état pas d'emblée dénués de pertinence pour l'enquête, dès lors qu'il est prévenu dans une enquête pour blanchiment d'argent aggravé.
4.5.
4.5.1. Pour le reste, le TMC a considéré en substance qu'il découlait du devoir de collaboration de la défense de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, de manière à identifier les données rattachées à la sphère privée du recourant, respectivement à un secret protégé; il appartenait au recourant d'identifier l'ensemble des données qui demeuraient couvertes par un secret protégé ou qui se rattachaient à sa sphère familiale, en particulier celles concernant sa mère et ses filles ou encore ses différents avocats; en acceptant de procéder par le biais d'un tri selon des mots-clés exclusifs, le recourant avait accepté que la fourniture d'une liste incomplète ou imprécise ne permettrait pas d'expurger des données non couvertes par les mots-clés fournis; le droit de consultation qui lui avait été offert ne devait pas permettre de rechercher de nouveaux motifs de mise sous scellés ou de nouveaux mots-clés, ou encore de compléter sa demande.
4.5.2. On rappellera tout d'abord, comme l'a retenu le TMC, que les objets saisis ont été restitués au recourant en 2021 et qu'une copie forensique des données avait déjà été mise à sa disposition pour consultation à compter du 11 juin 2021; il a en outre fourni une liste de mots-clés exclusifs le 30 juin 2022 puis s'est déterminé le 15 août 2022 sur la liste des mots-clés telle qu'elle avait été modifiée par l'autorité précédente, relevant qu'elle pouvait être utilisée pour procéder au tri des données en cause.
Cela étant, le recourant ne prétend pas que les éléments invoqués dans ses observations des 16 février, 15 mars et 18 avril 2024 - à l'exception des données dont il sera question ci-après - l'auraient été antérieurement à la mise en oeuvre du tri le 6 avril 2023 ou qu'il n'aurait alors pas été en mesure de soulever certaines critiques (notamment celles émises en lien avec les mots-clés qui n'ont pas été acceptés par le TMC). Cela vaut spécialement en ce qui concerne les données dont il prétend qu'elles relèveraient de sa sphère privée; à ce propos, il n'explique pas pourquoi certains éléments auraient échappé à son attention (en particulier les données en lien avec les "vacances et la situation financière de la famille A.________"). Il se prévaut du volume important des données qui est certes considérable; ce motif ne permet toutefois pas encore d'exclure la possibilité pour le recourant de respecter son devoir de collaboration accru (cf. arrêts 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2; cf. également consid. 4.2 supra). Cela vaut d'autant plus que le recourant devait avoir, comme l'a relevé l'autorité précédente, une certaine connaissance du contenu de ces données, dans la mesure où les supports concernés lui appartenaient. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas qu'elles seraient manifestement dénuées de pertinence pour les besoins de la cause. Il ne peut à cet égard pas se contenter d'affirmations générales pour exclure les données litigieuses, étant encore relevé que le seul renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.1).
4.5.3. Il n'en va pas de même de la levée des scellés sur les données contenant les mots-clés énumérés à l'annexe 1 "en raison d'une orthographe légèrement différente (parfois une lettre ou une apostrophe) " ou sur les données ne comportant "pas exactement le mot-clé retenu" mais concernant "le même objet" (cf. ordonnance attaquée, p. 9). Certes, il découlait du devoir de collaboration du recourant de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible de manière à identifier les données rattachées à sa sphère strictement privée.
Toutefois, on ne saurait lui reprocher sur ce point une insuffisance de son devoir de collaboration. Il appartenait en effet au TMC de justifier les raisons qui l'ont amené à lever les scellés sur les données qui comprennent les mots-clés qu'il a acceptés et qui sont listés à l'annexe 1, respectivement à lever les scellés sur les données manifestement en lien étroit avec les mots-clés retenus (voir notamment les données concernant les filles du recourant), sachant qu'une orthographe et/ou une casse différentes ne constituent pas, à elles seules, un motif suffisant pour exclure le maintien des scellés sur les données en question (cf. en particulier le prénom de la fille du recourant, orthographié "H.________" qui figure à l'annexe 1 telle qu'approuvée par l'autorité précédente et qui se retrouve dans certaines données triées où le prénom est orthographié "H.________" [cf. notamment les observations du recourant du 16 février 2024]). Quant aux données concernant la mère du recourant, K.________, ainsi que sa tante et ses cousins (la famille I.________), certes, aucun mot-clé y relatif ne figure à l'annexe 1. Cette seule omission ne saurait toutefois prétériter, sans autres explications, le recourant au point de lever les scellés sur ces éléments qui apparaissent manifestement comme faisant partie de sa sphère privée, le seul intérêt à la manifestation de la vérité n'étant pas suffisant compte tenu des données dont il est question (sur le devoir de motivation: ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; cf. également la cause connexe 7B_241/2024, dans laquelle le mot-clé exclusif concernant la mère du recourant a été accepté par le TMC). Il appartiendra à tout le moins au TMC d'exposer les raisons qui permettraient de conduire à une conclusion différente.
Il convient dès lors d'admettre le grief du recourant sur ce point, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments et, le cas échéant, expose précisément les motifs justifiant de lever les scellées sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
4.6. En ce qui concerne ensuite les données prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire, le recourant se réfère à ses déterminations des 16 février, 15 mars et 18 avril 2024, dans lesquelles il cite des échanges avec des avocats ou notaires, dont certains semblent effectivement avoir été consultés pour une problématique entrant dans le champ des activités typiques de la profession (cf. en particulier les données n
os 154, 155, 807, 821, 865, 880, 882, 1123, 1124 qui concernent des échanges de courriels avec le notaire M.________ en lien notamment avec l'immeuble sis X.________ à Y.________, propriété également retenue par le TMC dans son annexe 1). Même en admettant que le recourant n'ait pas indiqué le nom des professionnels en question dans le cadre de ses déterminations antérieures au tri, il n'en demeure pas moins que ces données sont a priori protégées par le secret professionnel, étant relevé que l'autorité précédente n'explique pas en quoi elles seraient pertinentes pour l'enquête. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance du secret professionnel, les scellés doivent être maintenus sur ces éléments. Il appartiendra au TMC de les identifier précisément, en tenant compte des déterminations du recourant des 16 février, 15 mars et 18 avril 2024 et de l'exigence selon laquelle le mandataire en cause doit avoir été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique. Il en va de même des données pour lesquelles le recourant a fait valoir le secret médical dans ses déterminations postérieures au tri; il appartiendra à l'autorité précédente à tout le moins d'expliquer pourquoi toute mesure de protection devrait être exclue.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
L'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données qui comprennent les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant à l'annexe 1 du mandat d'expertise du 6 avril 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés (cf. consid. 4.5.3 supra). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle reprenne ces éléments, et, le cas échéant, expose les motifs justifiant la levée des scellés sur ces données, puis rende une nouvelle décision.
L'ordonnance attaquée doit également être annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données relevant du secret professionnel. Là encore, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle identifie précisément ces données (cf. consid. 4.6 supra), puis rende une nouvelle décision préservant le secret professionnel.
L'autorité précédente rendra également, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et indemnités.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
6.
Le recourant obtient gain de cause sur une partie de son recours. Il supportera donc une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit également à une indemnité de dépens à la charge de la Confédération, laquelle sera fixée en tenant compte de l'admission uniquement partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
1.1. L'ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est annulée en tant qu'elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données qui comprennent les mots-clés (indépendamment de leur orthographe ou de leur[s] caractère[s]) figurant à l'annexe 1 du mandat d'expertise du 6 avril 2023, respectivement sur les données en lien étroit avec ces mots-clés. Cette ordonnance est également annulée dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés apposés sur les données relevant du secret professionnel.
1.2. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
1.3. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La Confédération doit verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel