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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_584/2022  
 
 
Arrêt du 25 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
Fondation B.________, 
tous les deux représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; interdiction de postuler, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2022 (686 - PE13.015697-ERY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 juillet 2013, la Fondation B.________ a déposé plainte pénale contre C.________, représentant de la société D.________ SA. A.________ a fait de même le 10 décembre 2014. Il est en substance reproché à C.________ d'avoir géré les avoirs de la Fondation B.________ sans respecter le cadre du mandat de gestion, soit en opérant des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas une garantie en capital suffisante, ainsi que dans des produits financiers non autorisés, de sorte que la fondation aurait essuyé de lourdes pertes. Il lui est également fait grief d'avoir perçu des rétrocessions à l'insu de la fondation, d'avoir multiplié les transactions afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage) et d'avoir prélevé des frais supérieurs à ceux convenus.  
Une instruction pénale a été ouverte le 29 avril 2014, respectivement étendue les 22 mai 2015, 16 octobre 2017, 31 mai 2018, 8 février et 23 décembre 2019, par le Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) - contre C.________, lequel a été mis en prévention pour gestion déloyale et faux dans les titres. 
 
A.b. Le 18 mars 2022, A.________ et la Fondation B.________ (ci-après : les parties plaignantes ou les recourants) ont requis, par l'intermédiaire de leur conseil - l'avocat Laurent Pfeiffer - que E.________ puisse les assister lors d'auditions de personnes appelées à donner des renseignements; celle-ci est titulaire d'une licence en gestion d'entreprises, d'un master en économie et finance et d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Genève, mais pas d'un brevet d'avocat.  
C.________ s'est, le 28 suivant, opposé à cette requête, soutenant notamment que la précitée ne pouvait être assimilée à un conseil juridique; dans le cadre de la procédure pénale, elle avait également été entendue en tant que témoin, ayant alors été confrontée au prévenu. Les 20, 29 avril et 9 mai 2022, les parties plaignantes ont produit une procuration en faveur de E.________, un extrait de son casier judiciaire, celui de l'Office des poursuites de son lieu de domicile, ainsi qu'un certificat de capacité civile la concernant. 
Par courrier du 10 mai 2022, le Ministère public a accepté la constitution de E.________ en qualité de conseil des parties plaignantes. 
Le Ministère public a, par décision du 23 mai 2022, rejeté la demande d'interdiction de postuler de E.________ en qualité de conseil des deux parties plaignantes déposée par C.________; une fois son ordonnance définitive, les extraits du casier judiciaire et de l'Office des poursuites relatifs à E.________ lui seraient restitués; l'avocat Laurent Pfeiffer serait désigné comme représentant principal. Le Ministère public a constaté que E.________ était une personne de confiance, jouissant de la capacité civile et d'une bonne réputation (cf. le défaut d'inscription figurant sur son casier judiciaire et sur l'extrait des poursuites la concernant); rien ne permettait en outre de retenir que sa constitution aux côtés de l'avocat Laurent Pfeiffer retarderait la procédure. Selon le Ministère public, si elle avait été entendue comme témoin au cours de la procédure, c'était pour défendre plusieurs rapports qu'elle avait rédigés sur mandat de A.________ et non pour s'exprimer sur les faits de la cause; ses rapports ne revêtaient d'ailleurs pas la qualité d'expertise et son audition comme témoin ne l'empêchait ainsi pas de défendre les intérêts des parties plaignantes, ce d'autant plus que les règles de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ne s'appliquaient pas à son égard. 
 
B.  
Le 14 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a admis le recours déposé par C.________ contre cette décision; interdiction a été faite à E.________ d'assister et/ou de représenter les plaignants A.________ et la Fondation B.________ dans la cause pénale PE13.015697. 
 
C.  
Par acte du 17 novembre 2022, A.________ et la Fondation B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours formé par C.________ le 3 juin 2022 soit rejeté et que l'ordonnance rendue par le Ministère public le 23 mai 2022 soit intégralement confirmée; E.________ est ainsi autorisée à assister et/ou à représenter les deux parties plaignantes dans la procédure pénale PE13.015697. A titre subsidiaire, les recourants demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public a conclu à l'admission du recours, tandis que C.________ (ci-après : l'intimé) a conclu à son rejet. Le 12 janvier 2023, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'intimé s'est déterminé le 6 février suivant; il a produit une copie de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 31 janvier 2023 où figure la modification adoptée par le Grand Conseil vaudois le 17 janvier 2023 de l'art. 6 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; RS/VD 177.11. Cette écriture a été transmise aux recourants, qui ont déposé, le 21 février 2023, des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) au cours d'une procédure pénale, laquelle interdit à E.________ d'assister et/ou de représenter, en tant que conseil laïc, les recourants dans la procédure pénale les opposant à l'intimé. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). 
Eu égard aux recourants, parties plaignantes, le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de leur causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, ce prononcé les prive définitivement de pouvoir choisir E.________ pour assurer la défense de leurs intérêts (cf. art. 127 CPP; arrêts 1B_339/2020 du 23 février 2021 consid. 1; 1B_209/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.2; 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218). 
Dans sa version adoptée par le Grand Conseil vaudois le 17 janvier 2023, l'art. 6 al. 3 LPAv prévoit qu'en procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi (cf. l'extrait de la FAO produit par l'intimé, ainsi que l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat 21_LEG_74 [ https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/d9d192f7-cd3a-4d24-9f45-b8e19a9b2025/meeting/1012633, consulté le 21 mars 2023, 10h39]). Cette modification vise ainsi à introduire le monopole de l'avocat pour les parties plaignantes; le délai référendaire est arrivé à échéance le 1er avril 2023; la date d'entrée en vigueur n'est cependant pas encore connue. Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans quelle mesure cela pourrait avoir une incidence notamment sur l'existence d'un intérêt encore actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué dans la présente cause; les recourants semblent au demeurant soutenir dans leurs déterminations du 21 février 2023 que cela n'aurait aucune incidence puisque la nouvelle règle ne s'appliquerait que pour la "représentation professionnelle" et non à "l'assistance des parties". Partant, en l'état et dans la mesure où les recourants contestent en substance l'interprétation de l'art. 127 al. 4 CPP, ainsi que l'application des règles de la LLCA effectuées par la cour cantonale, ils disposent d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 127 CPP. Ils reprochent à cet égard à l'autorité précédente d'avoir considéré que la LLCA - soit en particulier les règles professionnelles s'y trouvant - s'appliquerait aux conseils laïcs. Ils soutiennent également que si E.________ devrait être entendue à nouveau en tant que témoin, il n'y aurait en tout état de cause aucun conflit d'intérêts, puisqu'elle était toujours intervenue en leur faveur; elle avait en outre été auditionnée, non pas sur les faits, mais pour expliquer des rapports et des analyses qu'elle avait établis sur mandats qu'ils lui avait donnés. En lui interdisant de postuler, la cour cantonale violerait donc leur droit à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst.). 
 
2.1. Selon l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue; en pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (art. 127 al. 2 CPP). Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de LLCA, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées (art. 127 al. 5 CPP).  
Il est incontesté que la partie plaignante, en tant que partie à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 ss CPP), a le droit de se faire assister d'un conseil juridique (cf. art. 127 al. 1 CPP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.1 p. 367). 
En application de l'art. 127 al. 5 CPP - sous réserve d'éventuelles exceptions de droit cantonal en matière de contraventions (pour un exemple, ATF 147 IV 379) -, seuls les avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA peuvent assurer la défense en matière pénale d'un prévenu (monopole; ATF 147 IV 385 consid. 2.5 p. 390; 147 IV 379 consid. 1.2.2 et 1.2.3 p. 381 s.; MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 54 s. ad art. 127 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas pour les autres parties ou participants à la procédure pénale et leur "conseil juridique" - "Rechtsbeistand", "patrocinio" - ne doit ainsi pas nécessairement être un avocat (FRANÇOIS BOHNET, Professions d'avocat·e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, ch. 34 p. 33; CHAPPUIS/GURTNER, La profession d'avocat, 2021, n° 122 p. 37; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, Art. 1-195, n° 15 ad art. 127 CPP; HARARI, op. cit., nos 24 et 56 ad art. 127 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 127 CPP; voir également ATF 147 IV 385 consid. 2.5 p. 390 et les références citées). Celui-ci doit cependant remplir les trois conditions posées à l'art. 127 al. 4 CPP (avoir la capacité civile, être "digne de confiance" et avoir "une bonne réputation"; LIEBER, op. cit., nos 15 s. ad art. 127 CPP; HARARI, op. cit., n° 58 ad art. 127 CPP). HARARI relève que la présence d'un conseil "laïc" pose des problèmes inhérents au fait qu'il n'est formé ni à la matière juridique ni aux spécificités de la procédure pénale; en outre, alors que l'avocat est soumis au secret professionnel selon les art. 321 CP et 13 al. 1 LLCA, les non-avocats agissant comme conseil juridique d'une partie plaignante ou d'un autre participant à la procédure ne sont soumis à aucune de ces dispositions, ce qui est de nature à créer des disparités avec les autres parties à la procédure qui seraient, elles, assistées par un avocat (HARARI, op. cit., n° 59 ad art. 127 CPP). A suivre cet auteur, ces risques peuvent être réduits par l'instauration d'une obligation de secret professionnel pour les non-avocats ou d'un monopole des avocats (HARARI, op. cit., n° 60 ad art. 127 CPP). 
L'art. 127 al. 4 2ème phrase CPP réserve cependant également la législation sur les avocats. Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, cette mention permettait de maintenir les restrictions existantes, notamment celles qui avaient trait à la pratique de la "représentation professionnelle" des parties par des avocats (cf. FF 2006 1057 p. 1156 en lien avec l'art. 125 al. 4 de l'avant projet [FF 2006 1373 p. 1409]). Les cantons peuvent ainsi étendre le monopole des avocats à la défense des intérêts de toutes les parties et participants à la procédure pénale (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., nos 8 p. 5 et 123 p. 37; LIEBER, op. cit., n° 16 ad art. 127 CPP; HARARI, op. cit., n° 60 ad art. 127 CPP; RUCKSTUHL, op. cit., n° 15 ad art. 127 CPP). Lorsque le canton a fait usage de ce droit, le conseil juridique qui n'est pas avocat ne peut pas représenter, de manière professionnelle, une partie en justice dans ce canton (LIEBER, op. cit., n° 16 ad art. 127 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, nos 2a et 13 ad art. 127 CPP). 
 
2.2. La LLCA est applicable aux titulaires d'un brevet d'avocat - inscrits à un registre cantonal - qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (cf. art. 2 al. 1 ["champ d'application personnel"] et 4 ss LLCA; voir également art. 2 al. 3 et 4, ainsi que les art. 21 ss et 27 ss LLCA en lien avec les avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [ci-après : UE] ou de l'Association européenne de libre-échange [ci-après : AELE]; ATF 147 IV 385 consid. 2.8.1 p. 394 s.). En revanche, le titulaire d'un brevet d'avocat non inscrit au registre cantonal qui agit uniquement dans le domaine du conseil juridique n'est pas soumis aux règles professionnelles prescrites dans la LLCA (arrêt 6B_629/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4; BOHNET/OTHENIN-GIRARD, in Commentaire romand, La loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n° 17 ad art. 2 LLCA; BOHNET, op. cit., ch. 32 p. 29, qui relève, de manière critique, les dispositions cantonales soumettant une telle activité aux règles professionnelles, dont l'art. 42 LPAv; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 7 p. 5; HANS NATER, in FELLMANN/ZINDEL [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, nos 3 et 6 ad art. 2 LLCA et nos 8 s. ad art. 3 LLCA; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 216 p. 93). Ce n'est que si le droit cantonal l'y autorise que l'avocat non inscrit au registre cantonal peut représenter des parties devant les tribunaux de son canton (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., n° 46 p. 16); dans cette configuration, BOHNET/OTHENIN-GIRARD distinguent cependant l'avocat qui ne peut pas s'inscrire au registre cantonal, faute de remplir les conditions nécessaires, de l'avocat qui choisit de ne pas s'y inscrire; ce dernier ne saurait en substance éviter les contraintes et contrôles de la LLCA du fait de la possibilité offerte par le droit cantonal, ne pouvant en revanche en tout état de cause pas bénéficier de la libre circulation prévue à l'art. 4 LLCA (BOHNET/OTHENIN-GIRARD, op. cit., nos 29 ss. ad art. 2 LLCA; dans ce même sens, NATER, op. cit., n° 10 ad art. 2 LLCA).  
 
2.3. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 LPAv de l'ancienne loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocats (aLPAv; abrogée au 31 décembre 2015) prévoyait que, sous réserve des dispositions légales contraires, seuls les avocats sont autorisés à représenter professionnellement les parties devant les juridictions civiles et pénales.  
Au 1er janvier 2016, est entrée en vigueur la nouvelle loi vaudoise sur la profession d'avocat, laquelle est applicable aux avocats - tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats (cf. art. 3 al. 1 let. a LPAv) -, aux avocats-conseils - tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats-conseils, qui pratique à titre d'indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat (cf. art. 3 al.1 let. b LPAv) - et aux avocats stagiaires, ainsi qu'aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE et qui exercent leur activité dans le canton (art. 2 LPAv). L'art. 6 al. 1 LPAv de cette nouvelle loi - relatif à la représentation professionnelle - n'institue aucun monopole des avocats en matière pénale ("La législation fédérale règle la représentation professionnelle en matière de procédure civile et de procédure pénale"). Selon le commentaire de cette disposition, cette problématique était, depuis l'entrée en vigueur du CPP réglée à l'art. 127 al. 5 CPP; l'art. 6 al. 1 LPAv ne constituait qu'un rappel du droit fédéral (cf. l'exposé des motifs du projet de loi sur la profession d'avocat p. 7 [Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2012/2017 p. 226 ss, https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/286683/view?page=226&p=separate&tool=info&view=0,0,2490,3518, consulté le 30 mars 2023, 11h38]). 
Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 1), une modification de l'art. 6 LPAv a été adoptée le 17 janvier 2023 par le Grand Conseil vaudois (cf. le procès-verbal des débats, https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/detail-seance/seance-gc/1013630, consulté le 21 mars 2023, 15h56); celle-ci vise à réintroduire, le monopole de l'avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales. Selon le rappel de la motion du 22 juin 2020 à l'origine de cette proposition, la législation vaudoise sur la profession d'avocat avait été modifiée "en partant du principe que le CPP réglait la question de la représentation de manière exhaustive [...]. Or, tel n'[était] pas le cas, selon la jurisprudence rendue depuis", le "CPP [ne] prévo[yant] un monopole de l'avocat [que] pour la représentation du prévenu, mais pas pour les parties plaignantes"; "Cette situation [pouvait] être problématique pour les justiciables, dont les intérêts pourraient ne pas être bien défendus"; "Dans ces conditions, la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, alertée sur cette situation par l'Ordre des avocats vaudois, [avait] dépos[é] une motion demandant au Conseil d'Etat de réviser la Loi sur la profession d'avocat, afin de réintroduire le monopole de l'avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales (sous réserve des exceptions prévues à l'article 6 actuel pour les agents d'affaires brevetés et les infractions en lien avec les poursuites et faillites") (cf. p. 2 de l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat de novembre 2021 [ci-après : l'exposé des motifs de novembre 2021]). Vu le problème d'égalité des armes entre le prévenu défendu par un avocat et la victime qui peut être défendue par une personne qui pourrait être moins à même de défendre ses intérêts, le Conseil d'Etat vaudois proposait donc la modification de la loi (cf. p. 3 l'exposé des motifs de novembre 2021). 
La loi vaudoise sur la profession d'avocat prévoit encore qu'il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel (art. 7 LPAv). Cette disposition vise en particulier l'avocat non inscrit - dont le conseil juridique -, lequel doit rendre ses clients attentifs notamment au fait qu'il n'est pas soumis aux règles professionnelles de l'avocat, ni à son secret (cf. p. 7 s. l'exposé des motifs du projet de loi sur la profession d'avocat). La violation de cette obligation est punie de l'amende (cf. art. 10 al. 1 LPAv). L'avocat-conseil qui a son adresse professionnelle principale dans le canton de Vaud doit requérir son inscription au registre cantonal des avocats-conseils (art. 41 al. 1 LPAv); l'inscription - qui est publiée à la FAO (art. 41 al. 4 LPAv) - est subordonnée au respect de l'art. 8 LLCA ("Conditions personnelles"; art. 41 al. 2 LPAv). Selon l'art. 42 LPAv ("règles professionnelles"), les art. 12 let. a à f et h à j LLCA et l'art. 13 LLCA sont applicables aux avocats-conseils. 
 
2.4. En l'espèce, le délai référendaire en lien avec la nouvelle teneur de l'art. 6 LPAv a expiré le 1er avril 2023; l'entrée en vigueur de cette modification n'est cependant pas encore fixée. Il ne saurait ainsi être fait application de cette nouvelle teneur de manière anticipée. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner à ce stade dans quelle mesure l'éventuelle entrée en vigueur de l'art. 6 al. 3 LPAv révisé permettrait ou pas la poursuite des mandats donnés à des conseils laïcs, notamment si ceux-ci impliquent une représentation en justice. Au jour de l'arrêt attaqué, les recourants, en tant que parties plaignantes, étaient ainsi légitimés à mandater pour la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale menée dans le canton de Vaud la personne de leur choix - à savoir E.________ - indépendamment de ses éventuelles connaissances juridiques, dans la seule limite où celle-ci remplit les conditions posées à l'art. 127 al. 4 1ère phrase CPP, exigences dont la réalisation n'est pas remise en cause dans le cas d'espèce.  
Comme E.________ n'est pas titulaire d'un brevet d'avocat, elle ne peut pas s'inscrire en tant qu'avocate au registre cantonal des avocats ou comme avocat-conseil au registre cantonal des avocats-conseils. Ce faisant, elle ne remplit pas l'une des conditions nécessaires pour être soumise directement à la LLCA (cf. art. 2 al. 1 et 4 ss LLCA) ou par renvoi en vertu de l'art. 42 LPAv. La violation des règles professionnelles prévues dans la LLCA - dont les garanties d'indépendance et l'interdiction des conflits d'intérêts (cf. art. 12 let. b et c LLCA) - ou du secret professionnel (cf. art. 13 LLCA) ne lui sont donc pas applicables, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale (cf. consid. 2.3 p. 8 de l'arrêt attaqué). 
 
3.  
Il sied encore d'examiner si son changement de statut - de témoin à conseil laïc - au cours d'une procédure pourrait, ainsi que le prétend l'intimé, constituer un comportement contraire à la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a, b et c CPP). 
 
3.1. En application de l'art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a); à l'interdiction de l'abus de droit (let. b); et à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c). En procédure pénale, le principe de la bonne foi concerne non seulement les autorités pénales, mais également les différentes parties, dont le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192).  
 
3.2. Le rôle attribué à une personne lors d'une procédure pénale a des effets déterminants sur ses droits et obligations (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.2 p. 101). Il appartient à l'autorité pénale compétente qui mène l'audition de décider en quelle qualité la personne entendue sera interrogée. Cette décision est prise au regard de l'état de fait et de la situation juridique au moment de l'audition; ce prononcé peut donc devenir sans objet si les circonstances qui le motivaient, changent. Selon l'évolution de celle-ci, le statut de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de témoin, peut - doit - évoluer en faveur du statut de prévenu (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3 p. 101).  
Selon l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner (art. 163 al. 1 CPP). Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé (art. 163 al. 2 CPP). Seul le témoin est obligé de dire la vérité; il n'a, par définition pas participé à l'infraction et ne poursuit en conséquence aucun intérêt propre quant au déroulement de la procédure (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32). 
En application de l'art. 171 CPP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci (al. 1); ils doivent témoigner lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer (al. 2 let. a) ou lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321 ch. 2 CP, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente (al. 2 let. b); l'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (al. 3); la LLCA est réservée (al. 4). 
Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP; à défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable (art. 177 al. 1 CPP). Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité (art. 177 al. 2 CPP). L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu; si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable (art. 177 al. 3 CPP). 
 
3.3. En l'occurrence, E.________ a été entendue le 26 octobre 2016 en tant que témoin en lien avec le rapport rendu le 27 juin 2013. Elle a été auditionnée, toujours en qualité de témoin, une seconde fois le 4 octobre 2017; à la suite du premier rapport, il lui avait été demandé de déterminer les raisons des pertes subies par la Fondation B.________ et elle avait établi un rapport à cet égard le 30 juin 2017.  
Lors de sa première audition, E.________ a d'entrée de cause expliqué avoir été mandatée par le recourant A.________ (cf. p. 2 du procès-verbal d'audition du 26 octobre 2016). N'intervenant pas en tant qu'experte judiciaire au sens des art. 182 ss CPP, ses mandats ne sont donc soumis à aucune exigence en matière d'indépendance et d'impartialité, garanties que doit en revanche offrir un expert désigné par les autorités judiciaires (cf. le renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP aux motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP; ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/LIEBER/SUMMER/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 15 ad art. 182 CPP). Il en va de même de son mandat de conseil laïc; cette tâche ne tend en outre pas à la défense d'intérêts divergents de ceux du précédent mandat, puisque E.________ continue d'agir pour le compte des recourants. A ce stade, il n'y a pas d'atteinte aux intérêts de l'intimé. 
Dans le cadre de ses auditions, E.________ n'a pas fait valoir de motif pour refuser de témoigner. Cette manière de procéder a ainsi permis à l'intimé, prévenu, de faire valoir son droit de participer à l'administration des preuves - notamment par le biais de la confrontation (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH; sur le droit du prévenu d'interroger des témoins à charge, ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2. p. 480 ss; arrêts 6B_1454/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.3.2; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.2.2) - ainsi que d'obtenir des réponses conformes à la vérité, vu le statut - non contesté - de témoin de la précitée (cf. art. 163 al. 2 et 177 al. 1 CPP; voir sur les experts judiciaires, arrêt 6B_294/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.2.1 et 3.2.2; DONATSCH, op. cit., n° 5 ad art. 162 CPP). 
Une saine administration de la justice impose qu'un tel droit soit préservé pour la suite de la procédure; cela vaut d'autant plus qu'il ne peut être d'emblée exclu que ce ne soit pas les autorités judiciaires qui sollicitent l'audition de E.________ afin d'obtenir des compléments d'information en lien avec ses rapports, même si ceux-ci n'ont pas la valeur probante d'une expertise judiciaire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.; arrêt 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.3). Or, l'intimé prétend que son droit à faire entendre l'intéressée ne serait plus garanti à l'avenir : au vu du nouveau mandat de E.________, il ne pourrait plus solliciter son audition. Il n'y a cependant aucune incompatibilité absolue entre le défense et le témoignage : l'avocat du prévenu peut être appelé à témoigner, mais est autorisé à s'y opposer en invoquant son refus de témoigner en raison de son secret professionnel (cf. art. 171 al. 1 CPP; NATHALIE DONGOIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 7 et note de bas de page n° 20 ad art. 162 CPP). Aucun motif ne justifie une approche différente s'agissant du conseil de la partie plaignante. En revanche, comme E.________ n'est pas soumise à la LLCA, elle ne peut pas se prévaloir d'un secret professionnel au sens de l'art. 171 CPP pour refuser de répondre aux questions. Dès lors que le mandat de représentation est donné par les recourants directement à E.________ (cf. la procuration du 5 avril 2022), celle-ci ne saurait soutenir agir en tant qu'auxiliaire de l'avocat Laurent Pfeiffer et ainsi pouvoir invoquer le secret professionnel de ce mandataire (sur ces notions, voir CHAPPUIS/MAURER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, nos 86 ss ad art. 13 LLCA; CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., nos 706 ss p. 188 ss; NIKLAUS OBERHOLZER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 321 CP; BENOÎT CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 51 ad art. 321 CP). En tout état de cause, à ce stade de la procédure - soit ultérieurement à la production au dossier pénal de deux rapports d'expertise privée et aux deux auditions en tant que témoin de leur auteur -, prétendre à un tel statut serait manifestement contraire au principe de la bonne foi, puisque cela équivaudrait à permettre à une partie de soustraire l'expert privé choisi à une procédure en contradictoire afin d'éviter toute déclaration future qui pourrait être contraire à ses intérêts. Ni les recourants, ni l'intimé ne soutiennent que E.________ devrait être entendue à l'avenir en tant que personne appelée à donner des renseignements et pouvoir ainsi, à ce titre et à certaines conditions, refuser de déposer (cf. en particulier les art. 178, 180 et 181 CPP; sur ce statut, voir ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 31 ss; 97 consid. 3.2 p. 107 ss; arrêt 1B_531/2018 du 13 mars 2019 consid. 2 et les arrêts cités). 
Partant, le statut de conseil laïc de E.________ - et non pas d'auxiliaire de l'avocat Laurent Pfeiffer - ne l'empêche pas, cas échéant, d'être entendue à l'avenir en qualité de témoin. Ce statut l'oblige au contraire à répondre de manière conforme à la vérité. Il appartient en définitive aux recourants de supporter le risque de leur choix d'un conseil laïc, à savoir que celui-ci puisse être amenée, en cas d'audition, à révéler des faits confidentiels. 
 
4.  
Il découle des considérations précédentes que la Chambre des recours a violé le droit fédéral en interdisant à E.________ de se constituer en tant que conseil laïc des recourants. 
 
5.  
Le recours est par conséquent admis. L'arrêt attaqué est annulé et l'ordonnance du Ministère public du 23 mai 2022 est confirmée; E.________ est autorisée à se constituer en tant que conseil laïc des recourants pour la procédure pénale PE13.015697. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
L'intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat et ont droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 14 septembre 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et l'ordonnance du Ministère public central - Division criminalité économique - du 23 mai 2022 est confirmée; E.________ est autorisée à se constituer en tant que conseil laïc des recourants pour la procédure pénale PE13.015697. La cause est renvoyée à l'autorité précédente au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est alloué aux recourants, à la charge de l'intimé. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud - Division criminalité économique - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf