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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_11/2025  
 
 
Arrêt du 25 avril 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Carole Melly-Basili, avocate, 
intimée, 
 
Commune de Grimisuat, 
Administration communale, 
case postale 17, 1971 Grimisuat, 
représentée par Me Guillaume Salman, avocat, 
Conseil d'État du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_489/2024 du 14 mars 2025. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 6 octobre 2021, le Conseil municipal de Grimisuat a délivré à B.________ l'autorisation de construire relative à un cabanon de jardin au sud-est de la parcelle n° 3009 ainsi qu'à la prolongation du mur de soutènement existant à l'est et a levé l'opposition de A.________. 
Le 28 juin 2023, le Conseil d'État du canton du Valais a confirmé cette décision sur recours de l'opposante. 
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé le prononcé du Conseil d'État en tant qu'il concerne le cabanon de jardin et a rejeté au surplus le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 
Statuant le 14 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_489/2024). 
Par acte du 11 avril 2025, A.________ demande la révision de cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_11/2021 du 17 mars 2021 consid. 2). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
3.  
La requérante considère ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable en raison de la violation de son droit d'être entendue, de l'absence d'administration d'une preuve objective indispensable et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits essentiels relatifs à la hauteur réelle du mur du soutènement. Elle évoque à ce propos le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.1. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier (arrêt 9F_26/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.3).  
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle suppose ainsi que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait important; il doit s'agir d'un fait pertinent, susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2). La révision n'ouvre pas à cette dernière la possibilité de rediscuter la situation juridique et de demander un réexamen de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle considère comme erroné. C'est ainsi que, sous le couvert d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF, la partie requérante ne saurait critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arrêt 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.2. En tant que la requérante reproche à la Cour de céans de ne pas avoir tenu compte de ses demandes répétées visant à ordonner un relevé altimétrique indépendant et d'avoir violé son droit à faire administrer des preuves pertinentes en validant des plans établis par un paysagiste, non vérifiés par un géomètre agréé, le grief ne relève pas de l'art. 121 let. d LTF, mais de la motivation juridique de l'arrêt et de l'appréciation des preuves non susceptibles d'être remises en cause par la voie de la révision.  
La requérante voit une inadvertance dans la formulation inadéquate du recours que son avocat aurait omis de corriger en lien avec le plan de servitude établi au mois d'octobre 2020 et qui se serait révélée particulièrement préjudiciable. L'inadvertance relevée n'est pas le fait du Tribunal fédéral et celui-ci ne saurait se voir reprocher d'avoir axé son raisonnement juridique sur la base du recours qui lui a été soumis. La voie de la révision ne saurait être ouverte pour ce motif. 
La requérante voit une erreur manifeste dans le prononcé du Conseil d'État du 28 juin 2023 lorsqu'il retient qu'elle a précisé dans un courrier du 13 juin 2023 que les mesures de hauteur du mur avaient été faites au pied de la haie des thuyas implantés en limite de propriété et au pied du treillis sur un mur en béton existant. Or, ce courrier n'a pas été rédigé par ses soins, mais par le conseil de la constructrice. Cette erreur justifierait la demande de révision car elle a eu une influence directe sur l'issue de la procédure. L'inadvertance reprochée n'est pas le fait de la Cour de céans, mais du Conseil d'État. L'arrêt du Tribunal cantonal mentionne au demeurant expressément que B.________ est l'auteure dudit courrier. L'hypothèse visée à l'art. 121 let. d LTF n'entre ainsi pas en considération. Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas entrée en matière sur l'argument pris du fait que les altitudes du terrain naturel reportées dans les différents plans seraient erronées car elles ne tiendraient pas compte de la hauteur d'un mur en béton de 50 centimètres, au motif qu'il avait été évoqué après l'échéance du délai de recours, sans qu'il n'ait été suscité par les déterminations de l'intimée ou de la Commune. EIle n'a donc pas omis par inadvertance de tenir compte d'un fait pertinent, mais ne s'est pas prononcée au fond pour un motif de procédure. 
Selon la requérante, l'arrêt attaqué ignorerait le fait que le mur existant présenterait une hauteur de 1,80 mètre, excédant de 30 centimètres la hauteur maximale réglementaire, auquel viendrait s'ajouter une haie de laurelles de 1,30 mètre, créant ainsi un effet d'enfermement et portant atteinte à son droit à la vue et à la lumière. La requérante n'a pas allégué ce fait dans son recours pour s'opposer au projet ou pour établir son préjudice. Il ne ressort pas davantage de l'état de fait de l'arrêt attaqué qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il n'était quoi qu'il en soit pas déterminant pour apprécier la conformité du mur de soutènement litigieux au règlement communal. Il n'impliquait en effet pas que cet ouvrage ne respecterait pas la hauteur réglementaire compte tenu du dénivelé du terrain. Il n'y a aucun fait important qui aurait été ignoré. Sur ce point également, le motif de révision tiré d'une inadvertance dans l'établissement des faits ne saurait être retenu. 
La requérante s'en prend enfin au reproche qui lui est fait en toute fin de l'arrêt querellé de ne pas avoir mandaté elle-même un géomètre officiel pour procéder à un relevé altimétrique du terrain naturel si elle l'estimait nécessaire. Ce reproche occulterait le fait essentiel résultant d'un courrier présent au dossier que l'intimée lui aurait interdit de se rendre sur sa parcelle pour procéder à un relevé officiel du terrain naturel par un géomètre. La requérante fait à ce propos une lecture tronquée de l'arrêt entrepris puisque celui-ci se borne à relever qu'elle aurait pu mandater un géomètre pour établir le terrain naturel en limite de propriété si celui-ci ne correspondait pas aux plans produits. L'arrêt dont elle demande la révision ne fait pas référence au relevé du terrain naturel effectué à un mètre de la limite de propriété, dont la vérification aurait postulé de se rendre sur la parcelle de l'intimée. Il n'y a donc sur ce point également aucune inadvertance. Elle n'aurait au demeurant pas suffi à annuler l'arrêt attaqué et à statuer à nouveau, dès lors qu'elle ne remet pas en cause les autres motifs retenus pour écarter le recours ou ne pas entrer en matière sur celui-ci.  
 
3.3. Au vu de l'argumentation développée par la requérante, le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF n'est manifestement pas réalisé.  
 
4.  
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Commune de Grimisuat, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin