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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_357/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ibrahim Dabboubi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), 
rue Jehanne-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel, 
2. Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestre et mise en quarantaine de chiots (épizooties), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 juin 2024 (CDP.2022.234-DIV/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est domicilié dans la localité neuchâteloise U.________, où il élève des chiens de race rottweiler. 
Le 22 novembre 2021, l'Administration fédérale des douanes a informé le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) que, le matin même, A.________ avait, au volant de son véhicule, franchi à 01h22 la frontière franco-suisse aux Verrières, qu'il avait été interpellé à 01h30 devant son domicile par deux agents des douanes et que ceux-ci avaient découvert, dans le coffre de son véhicule, répartis dans deux cartons, sept chiots de race rottweiler âgés d'environ 5 semaines, non identifiés au moyen d'une puce électronique, mais prétendument nés en Suisse. Soupçonnant une importation illégale des chiots depuis la France ou l'Italie, les agents des douanes avaient procédé à leur séquestre au domicile de l'intéressé avec interdiction d'en disposer. 
 
B.  
 
B.a. Le 23 novembre 2021, le Service cantonal a procédé à un contrôle au domicile de A.________, au terme duquel il a ordonné le séquestre préventif des sept chiots, faute de pouvoir en connaître avec certitude l'origine.  
 
B.b. Par décision du 25 novembre 2021, le Service cantonal a confirmé le séquestre préventif des chiots et a ordonné leur mise en quarantaine jusqu'au 22 mars 2022. Les frais de séquestre et de pension, ainsi que ceux liés à la quarantaine, ont été mis à la charge de A.________. Cette décision était justifiée par le fait qu'aucun des chiots découverts par les agents des douanes lors de l'interpellation de l'intéressé n'était muni d'un passeport officiel, n'était identifié par une puce électronique, ne faisait l'objet d'une attestation contre la rage et n'était accompagné de sa mère alors qu'ils étaient tous âgés de moins de 56 jours. Aucun document sanitaire n'avait de plus été établi dans le système TRACES. Les conditions d'importation n'étaient ainsi pas remplies et le risque de rage ne pouvait pas être exclu.  
 
B.c. A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal).  
Lors de la procédure de recours, l'intéressé a produit une décision du 11 mars 2022 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'Office fédéral), à teneur de laquelle la procédure pénale administrative introduite à son encontre pour avoir importé sans annonce sept chiots de race rottweiler notamment était abandonnée, au motif que, sur la base des actes, aucun comportement punissable ne pouvait lui être reproché. 
Le 24 mars 2022, le Service cantonal a levé avec effet immédiat sa décision de "quarantaine rage" du 25 novembre 2021 et a invité A.________ à récupérer sans délai ses chiots. 
 
B.d. Par décision du 17 juin 2022, le Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 25 novembre 2021.  
 
B.e. Par arrêt du 3 février 2023, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 17 juin 2022 précitée, estimant sur la forme que l'intérêt de A.________ à ce que son recours soit examiné demeurait malgré la levée de la "quarantaine rage" dans la mesure où la décision du Service cantonal du 25 novembre 2021 mettait à sa charge les frais liés au séquestre et à la quarantaine. Sur le fond, le Tribunal cantonal a jugé que la mesure préventive prise par le Service cantonal pour prévenir tout risque de propagation de la rage était justifiée et proportionnée, de sorte que c'était à juste titre que les frais y relatifs avaient été mis à la charge de l'intéressé.  
 
B.f. Par arrêt 2C_146/2023 du 25 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau en respectant le droit d'être entendu du recourant. En substance, le Tribunal fédéral a reproché aux juges précédents d'avoir violé le droit d'être entendu de A.________ en ne se prononçant pas - même implicitement - sur le refus du Service cantonal de procéder à l'audition de la fille de l'intéressé, en tant que cette mesure était susceptible de démontrer que les chiots litigieux n'avaient pas quitté le domicile de A.________ respectivement qu'ils n'avaient pas franchi la frontière franco-suisse et n'avaient donc, par conséquent, pas été importés depuis l'étranger par l'intéressé. De plus, le Tribunal cantonal n'avait pas expliqué en quoi cette mesure n'aurait pas été de nature à influencer l'issue du litige.  
 
B.g. Le Tribunal cantonal a repris la procédure. Par arrêt du 28 juin 2024, il a rejeté le recours.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 28 juin 2024, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, de dire que la mesure de séquestre était injustifiée et de laisser les frais du séquestre et de la procédure administrative à la charge du Service cantonal. 
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal concluent au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la mesure préventive consistant dans le séquestre des chiots du recourant du 23 novembre 2021 au 24 mars 2022 - cette dernière date correspondant à la levée de la "quarantaine rage" desdits chiots et, implicitement, du séquestre qui y était rattaché - et de la mise à la charge du recourant des frais de cette mesure et de ceux de la procédure administrative, étant relevé que, dans ses conclusions, le recourant ne conteste plus le bien-fondé de la quarantaine ni les frais y relatifs, si bien que ces points ne font pas l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 3.4). L'intérêt au recours demeure ainsi actuel, même si les chiots ont dans l'intervalle été rendus (cf. arrêt 2C_146/2023 précité consid. 1.2 et l'arrêt cité). 
 
1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prescrite (art. 42 LTF), le recours est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3).  
 
3.  
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, et elle est également liée par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou l'ont été sans succès (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'examen juridique de l'autorité cantonale se limite ainsi aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.1). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué fait suite à l'arrêt 2C_146/2023 du 25 octobre 2023 dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendu du recourant, ce qui a entraîné le renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle guérisse ce vice. Comme le Tribunal fédéral ne s'est saisi que du grief de violation du droit d'être entendu dans son arrêt de renvoi, à l'exclusion des autres griefs de fond, laissés ouverts, sur le bien-fondé du séquestre préventif des chiots et de la mise à charge des frais y relatifs, et que l'arrêt attaqué reproduit l'intégralité de son précédent arrêt du 3 février 2023 sur ces points, le recourant peut formuler une nouvelle fois les moyens qu'il avait exposés dans la procédure précédente et ajouter ceux qu'il entend formuler à l'encontre du second arrêt rendu. 
 
4.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., reproche à la cour cantonale d'avoir rendu son arrêt sans lui donner une nouvelle occasion de s'exprimer sur le refus du Service cantonal d'auditionner sa fille et, partant, sans respecter son droit d'être entendu. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1). Le point de savoir dans quelle mesure il existe un droit d'être entendu après l'admission d'un recours et le renvoi de la cause à l'autorité précédente dépend des questions qui restent à trancher (cf. ATF 119 Ia 136 consid. 2e; arrêt 7B_890/2024 du 31 octobre 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). En règle générale, le droit d'être entendu doit être garanti si les faits sont complétés, si l'autorité précédente dispose d'une marge d'appréciation plus large ou si l'appréciation juridique dans la décision de renvoi du Tribunal fédéral s'écarte tellement de la décision contestée qu'il faut partir d'une situation fondamentalement nouvelle (cf. ATF 119 Ia 136 consid. 2e; arrêt 7B_890/2024 précité consid. 6.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3), la cause a été renvoyée par la Cour de céans au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce sur le refus, par le Service cantonal, de l'audition requise devant lui en tant que moyen de preuve pertinent pour l'issue du litige. Or, le recourant avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce refus dans son recours cantonal, qui restait valable devant le Tribunal cantonal même après l'arrêt de renvoi (cf. arrêts 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1; 2C_499/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2). On ne saurait de plus considérer qu'il y avait, après l'arrêt de renvoi, une situation fondamentalement nouvelle qui se présentait au Tribunal cantonal sur ce point. Celui-ci n'avait dès lors pas à interpeller une nouvelle fois le recourant à ce sujet.  
À cela s'ajoute que le recourant n'expose pas, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1), quels sont les moyens pertinents qu'il aurait fait valoir devant la cour cantonale si celle-ci lui avait donné l'occasion de s'exprimer avant qu'elle ne rende son arrêt, ni en quoi cela aurait pu avoir une influence sur le sort de la cause (cf. ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il en va de même en ce que le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a, dans l'arrêt attaqué, effectué une estimation de la durée du trajet en voiture entre la douane et son domicile, sans l'entendre préalablement sur ce point. Cet élément n'est quoi qu'il en soit pas décisif pour l'issue du litige (cf. infra consid. 5.6). 
 
4.3. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, au motif que les juges précédents n'auraient pas expliqué à suffisance en quoi le refus du Service cantonal de procéder à l'audition de sa fille était justifié, son grief ne peut qu'être rejeté. En effet, le recourant ne manque pas de s'en prendre à l'appréciation du Tribunal cantonal sur ce point et à développer ses griefs à cet égard, ce qui démontre qu'il a parfaitement compris celle-ci, de sorte que l'on ne saurait pas voir de défaut de motivation de l'arrêt attaqué sous cet angle. Le recourant est notamment malvenu de se plaindre de ce que l'arrêt attaqué ne relaterait pas le contenu du compte-rendu des agents des douanes sur les circonstances de son interpellation, alors que les passages pertinents de ce document et les déclarations des agents à cet égard sont retranscrits au consid. 4b de l'arrêt attaqué. Autre est la question de savoir si l'appréciation des juges précédents confirmant le bien-fondé du refus de l'audition requise viole le droit, en particulier si elle est arbitraire, ce qui sera discuté ci-dessous (cf. infra consid. 5.2).  
 
4.4. Le grief de violation du droit d'être entendu est partant rejeté.  
 
5.  
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves sous plusieurs aspects. 
 
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Lorsqu'une cour cantonale estime que c'est à juste titre que l'autorité précédente a renoncé à une mesure d'instruction sollicitée devant elle et confirme ainsi l'appréciation anticipée des preuves effectuée par ladite autorité, ce raisonnement ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral que par le biais d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.2).  
 
5.2. Le recourant reproche tout d'abord aux juges précédents d'avoir confirmé le refus, par le Service cantonal, d'auditionner sa fille.  
 
5.2.1. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a en substance retenu que le Service cantonal avait, par appréciation anticipée non arbitraire des preuves, à juste titre refusé d'auditionner la fille du recourant, au motif que ce moyen de preuve n'était pas pertinent pour clarifier le point de savoir si le recourant avait ou non traversé la frontière franco-suisse avec les chiots, pour les raisons suivantes. D'une part, les juges précédents ont estimé que le témoignage de l'intéressée serait sujet à caution au vu de son lien de parenté avec le recourant et par le fait que ce dernier avait affirmé, de manière contradictoire, que sa fille ne se trouvait pas dans sa voiture au moment du passage de la douane. D'autre part, ils ont relevé que les circonstances de l'interpellation du recourant faisaient l'objet d'un compte-rendu des agents des douanes, dont il n'y avait pas lieu de douter de la véracité. Il en ressortait que le recourant avait déclaré être parti en voiture en France avec les chiots. S'il avait ensuite présenté une nouvelle version des faits, il n'avait toutefois pas démenti ses propos s'agissant des chiots. De plus, les douaniers avaient déclaré être arrivés au moment où le recourant se parquait devant chez lui, et avoir trouvé les chiots directement dans le coffre.  
5.2.2 Le raisonnement du Tribunal cantonal n'apparaît pas insoutenable et le recourant ne démontre pas en quoi tel pourrait être le cas. Il se plaint certes du fait que la cour cantonale a considéré que le potentiel témoignage de sa fille serait sujet à caution, au vu de leurs liens de parenté et de ses déclarations contradictoires sur la présence de celle-ci au moment du passage de la frontière. À cet égard, il se réfère à l'ATF 149 III 297, qui prévoit que lorsque le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves, il n'est pas permis de dénier d'emblée toute valeur probante à un moyen de preuve prévu par la loi (cf. ATF 149 III 297 consid. 9.3.2). Il perd cependant de vue que cette jurisprudence ne fait que rappeler l'interdiction du système des preuves légales ("Verbot fester Beweisregeln") attribuant une force probante spéciale à certains moyens de preuve. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de décider si un fait doit être tenu pour établi, le juge ne peut pas d'emblée retenir qu'un moyen de preuve prévu par la loi - par exemple une expertise ou un titre - serait davantage probant qu'un autre moyen de preuve également prévu par la loi - par exemple un témoignage. Le juge demeure en revanche libre d'apprécier de manière anticipée si le moyen de preuve valablement offert est susceptible ou non d'ébranler la conviction qu'il a formée sur les preuves déjà administrées (ATF 149 III 297 consid. 9.3.2). Or, on ne voit pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait, sur ce point, lui-même arbitraire. 
 
5.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que le Service cantonal pouvait sans arbitraire refuser de donner suite aux autres mesures probatoires qu'il avait requises devant ce Service, à savoir l'analyse ADN des chiots et le visionnement des images des caméras de vidéo-surveillance placées devant son domicile, au motif que celles-ci n'étaient pas propres à modifier son opinion au sujet du risque de rage qui justifiait la mesure préventive prise. L'intéressé ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. On ne peut au demeurant que s'étonner, dans la mesure où il soutient que les caméras de vidéo-surveillance auraient selon lui filmé son arrivée à son domicile et toute l'intervention des douaniers, que le recourant n'ait pas produit les images le montrant charger les chiots dans le coffre de sa voiture, comme il prétend l'avoir fait, ce qui aurait de facto écarté tout passage de la frontière avec ceux-ci et donc tout risque de rage.  
 
5.4. Le recourant se plaint ensuite à l'autorité précédente d'avoir omis de constater que les chiots retrouvés dans son coffre étaient issus de son élevage. Le grief est sans portée, dès lors que les juges cantonaux ont retenu que, même si lesdits chiots étaient issus d'un tel élevage, ils revenaient de l'étranger sans documentation et sans qu'il soit possible de savoir quels lieux ils avaient traversés, de façon à exclure tout contact problématique du point de vue sanitaire, ce qui justifiait la mesure préventive prise à leur sujet. La question de savoir si ce raisonnement viole le droit sera discutée ci-après (cf. infra consid. 7).  
 
5.5. Le recourant fait ensuite grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il avait été interpellé à 1h30 à son domicile par les agents douaniers alors que les images de vidéo-surveillance produites montraient, selon lui, que les douaniers n'étaient arrivés qu'à 1h39. Il n'expose toutefois pas en quoi il était arbitraire, pour les juges précédents, de retenir que l'heure de 1h30 ressortait du procès-verbal d'interpellation et qu'il n'y avait pas de raison sérieuse de remettre en cause ce constat qui avait été établi par des agents assermentés n'ayant aucun intérêt à l'issue de la procédure ni à violer leur serment. Au demeurant, si le recourant cherchait à prouver que les douaniers n'étaient pas présents chez lui à 1h30, on comprend mal pourquoi il n'a pas tout simplement produit une image des caméras prise à cette heure-ci, ce qui lui aurait permis de contredire la version des douaniers, le seul fait de montrer une image prise à 1h39 ne permettant pas de conclure que ceux-ci n'étaient pas déjà sur place avant.  
 
5.6. Le recourant se plaint enfin du fait que les juges précédents ont retenu qu'il avait traversé la frontière suisse, en provenance de France, avec les chiots trouvés dans son coffre. Une nouvelle fois, il se limite à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, les douaniers ont déclaré être arrivés au moment où le recourant se parquait devant chez lui. En déduire qu'il n'avait dès lors pas pu, à son domicile, charger les chiots trouvés dans sa voiture et qu'ils avaient donc franchi la frontière avec lui n'est manifestement pas insoutenable. Enfin, et surtout, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a lui-même déclaré, lors de son interpellation, être parti en France avec les chiots. Que le recourant affirme s'être rétracté de ces déclarations n'y change rien, dans la mesure où une rétractation peut être librement évaluée par le juge et que l'intéressé n'expose pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal, qui retient que l'intéressé n'avait de toute façon pas démenti un tel transport dans ses nouvelles déclarations, serait arbitraire.  
 
5.7. Au vu ce qui précède, le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera ainsi sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
6.  
Dans la mesure où il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas lié par la motivation retenue par la décision attaquée, ni d'ailleurs par les motifs que les parties invoquent devant lui; en particulier, il peut admettre ou rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Il est uniquement lié par le résultat de l'arrêt attaqué (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1; arrêt 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.5). 
 
7.  
Le recourant invoque la violation de l'art. 37 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE; RS 916.443.11). Il considère en substance que, puisque l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières l'avait libéré, par décision du 11 mars 2022, de toute infraction d'importation illégale d'animaux en lien avec les sept chiots litigieux, cela signifiait que ces derniers n'avaient jamais présenté de risque sanitaire lié à la rage, de sorte que la décision préventive prise le 25 novembre 2021 par le Service cantonal était illégale. 
 
7.1. La décision préventive du Service cantonal du 25 novembre 2021 s'appuie sur l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), d'une part, et sur l'OITE-UE, d'autre part.  
Selon l'art. 37 OITE-UE, si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d'importation, de transit ou d'exportation, l'autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale (al. 1). L'autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L'autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l'endroit qu'elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l'infraction (al. 3). 
Parmi les mesures d'interdiction visant à empêcher la dissémination d'épizooties en limitant le trafic des animaux (cf. art. 66 al. 1 OFE) figure la quarantaine (art. 68 OFE). Celle-ci a pour but d'établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains (al. 1). Le séquestre des animaux peut également être appliqué lorsqu'il est nécessaire d'interdire leur trafic pour éviter toute propagation de l'épizootie (cf. art. 69 al. 1 OFE). 
 
7.2. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2 et 5.7), que le recourant a traversé la frontière franco-suisse avec les sept chiots en provenance de la France ou de l'Italie, mais dans tous les cas sans qu'il soit possible de savoir quels lieux ces animaux avaient traversés et d'exclure ainsi tout contact problématique du point de vue sanitaire. Les chiots n'étaient en outre munis ni d'une puce électronique, ni d'un passeport. N'étant par ailleurs pas vaccinés contre la rage, ils auraient dû être accompagnés de leur mère vaccinée ou alors faire l'objet d'une attestation selon laquelle ils n'avaient pas eu de contact depuis leur naissance avec des animaux sauvages, ce qui n'était pas le cas. Enfin, le Service cantonal étant d'autant moins fondé à croire que les chiots provenaient de l'élevage du recourant que celui-ci n'avait déclaré, en novembre 2021, que la naissance de six - et non pas sept - chiots.  
 
7.3. Sur le vu des circonstances du cas d'espèce, la question de savoir si le séquestre préventif des chiots pouvait reposer sur l'art. 37 al. 1 et 3 OITE-UE peut reste ouverte. En effet, quoi qu'en pense le recourant, il importe peu de savoir si ces animaux sont entrés en Suisse depuis l'étranger en violation des règles d'importation selon l'OITE-UE. Seul comptait le fait que ceux-ci avaient potentiellement traversé des lieux contaminés ou suspects, sans que leur traçabilité ne soit garantie et sans que l'on ne sache s'ils étaient sains ou non, si bien qu'il existait un risque de propagation d'épizootie au sens de l'OFE. Le séquestre préventif des sept chiots était donc, en tout état de cause, justifié selon l'art. 69 al. 1 OFE (art. 106 al. 1 LTF), afin de protéger la santé humaine et animale, et prévenir tout risque de propagation de la rage. Cette mesure était par ailleurs d'autant moins subordonnée au respect des règles d'importation selon l'OITE-UE qu'elle a été levée non pas en raison de la décision du 11 mars 2022 déclarant abandonner la poursuite pénale introduite contre le recourant pour importation illégale d'animaux, mais de la réception du rapport final de quarantaine et de la levée de celle-ci. Le séquestre préventif apparaît donc bien comme une mesure d'interdiction sanitaire au sens de l'OFE, étroitement liée à la quarantaine ordonnée le 25 novembre 2021. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le séquestre, à plus forte raison lorsque celui-ci est préventif, constitue une mesure fondée sur la vraisemblance (cf. ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). La décision de non-lieu du 11 mars 2022 pour importation illégale rendue par les autorités douanières, intervenue plus de trois mois après la découverte des chiots, s'avère ainsi sans incidence sur l'existence du doute légitime que pouvait avoir le Service cantonal, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, s'agissant des risques de propagation de la rage.  
 
7.4. Compte tenu de ce qui précède, le séquestre préventif des chiots litigieux ne viole pas le droit fédéral.  
 
8.  
Le recourant, invoquant l'art. 5 al. 2 Cst., se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Il est d'avis que d'autres mesures moins incisives que le séquestre, comme par exemple l'isolement ou la mise en quarantaine des chiots, auraient pu être prises en l'espèce. 
Ce grief ne peut qu'être rejeté. 
 
8.1. D'une part, s'agissant de la quarantaine, outre le fait que la critique du recourant est peu compréhensible puisque cette mesure a déjà été prise par le Service cantonal en lien avec le séquestre préventif, on peine à voir en quoi elle serait moins incisive que ledit séquestre, et le recourant ne l'explique pas non plus. En effet, le séquestre préventif n'a qu'une incidence sur la possession des animaux, contrairement à un séquestre définitif qui prive l'ayant-droit de la propriété de ceux-ci (cf. arrêt 2C_764/2022 précité consid. 7.2.2). Dans ce sens, il a les mêmes effets sur les droits du recourant que la mise en quarantaine.  
 
8.2. D'autre part, s'agissant de l'isolement, le recourant perd de vue que le choix du lieu d'isolement relève de la compétence du Service cantonal, et non du sien, de sorte que rien ne lui garantissait que cette mesure aurait été effectuée sur sa propriété sans lui occasionner de frais. Sur ce point, sa critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il est du reste particulièrement malvenu de se plaindre que cette mesure aurait permis aux chiots d'être isolés avec leur mère et de ne pas être séparés de celle-ci, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont été découverts, à 1h30 du matin, dans le coffre d'une voiture provenant de l'étranger sans être accompagnés de leur mère.  
 
8.3. Pour le reste, le recourant ne prétend à juste titre pas que les mesures adoptées par le Service cantonal dans sa décision du 25 novembre 2021 n'étaient pas aptes à prévenir tout risque, même infime soit-il, de propagation de la rage, ni n'étaient pas nécessaires, au vu des doutes sur la provenance des chiots et des lieux qu'ils auraient pu traverser avant d'enter en Suisse, sans être munis de documentation ou de la présence de leur mère vaccinée qui aurait permis d'écarter tout risque d'infection. Il ne critique enfin pas la durée desdites mesures, et il n'apparaît manifestement pas qu'elles auraient été disproportionnées au vu de la période d'incubation de la rage de 120 jours (cf. art. 142 al. 2 OFE), étant précisé qu'elles ont été levées au terme de ce délai.  
 
9.  
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. supra consid. 8.1), ce grief ne peut être qu'être écarté. 
 
10.  
Le recourant se plaint de l'illégalité du contrôle effectué par le Service cantonal à son domicile le 23 novembre 2021. Il se plaint également de l'incompétence du Service pour ordonner le séquestre litigieux. 
De telles critiques, invoquées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, tombent à faux. La première dépasse non seulement l'objet du litige, mais se fonde de plus sur des éléments de fait non retenus dans l'arrêt attaqué. Elle est donc irrecevable à ce double titre (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Quant à la deuxième, en tant qu'elle concerne les attributions du Service cantonal qui sont prévues en particulier par le règlement neuchâtelois concernant la police sanitaire des animaux du 1er août 2013 (RSN 916.421), elle se rapporte à l'application du droit cantonal, ce qui ne saurait être allégué pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 et les arrêts cités). Elle est donc également irrecevable. 
 
 
11.  
Le recourant conteste enfin la mise à sa charge des frais de séquestre et de pension y relatifs. Il y voit une violation de l'art. 37 al. 3 OITE-UE. Il conclut également à ce que les frais de la "procédure administrative" soient mis à la charge du Service cantonal. 
 
11.1. Selon l'art. 37 al. 3, 2e phr., OITE-UE, l'autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l'endroit qu'elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l'infraction. Sous cet angle, le recourant soutient que, dans la mesure où, par décision du 11 mars 2022, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières l'avait libéré de toute infraction d'importation illégale d'animaux en lien avec les sept chiots concernés, les frais de séquestre de ceux-ci ne pouvaient donc pas lui être imputés.  
 
11.2. Le recourant perd de vue que le séquestre préventif en cause prononcé par les autorités sanitaires cantonales est une mesure sanitaire indépendante de la violation des règles d'importation prévues par l'OITE-UE (cf. supra consid. 7.3). Dans ces circonstances, une violation de l'art. 37 al. 3 OITE peut d'emblée être écartée, étant relevé que, si l'OFE ne règle pas la question de l'imputation des frais des mesures préventives qu'il consacre, le règlement neuchâtelois sur la police sanitaire des animaux prévoit à son art. 44 que, sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales, contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs.  
 
11.3. Quant aux frais de la "procédure administrative" dont le recourant fait mention dans ses conclusions, force est de constater qu'il n'expose aucune motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point. Il s'ensuit que cette conclusion est irrecevable.  
 
12.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département du développement territorial et de l'environnement et au Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer