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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1222/2024, 7B_1223/2024, 7B_1445/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
7B_1222/2024 et 7B_1223/2024 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Laurent Schneuwly, 
Juge du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
2. Sandra Wohlhauser, 
Juge du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
3. Marc Zürcher, 
Juge suppléant du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
4. Florian Mauron, 
Greffier du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimés, 
 
7B_1445/2024 
A.________, 
représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Raphaël Bourquin, 
Procureur général adjoint, Ministère public de l'État de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre les arrêts de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 octobre 2024 (501 2024 116 et 117) et contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 novembre 2024 (502 2024 188) 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour des faits survenus le 26 août 2016 en lien avec l'incendie de sa voiture. La procédure y relative, référencée sous le numéro F 17 678, est diligentée par le Procureur général adjoint de l'État de Fribourg, Raphaël Bourquin.  
 
A.b. Le 6 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre Raphaël Bourquin pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au ministère public d'un autre canton; il reprochait en substance au prénommé d'avoir, dans un courrier du 8 février 2021, communiqué à B.________ - son adverse partie dans une procédure civile - des informations confidentielles au sujet de la procédure pénale.  
 
A.c. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur ad hoc, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre Raphaël Bourquin.  
Cette ordonnance a été annulée par arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) et la cause a été renvoyée au Procureur ad hoc pour reprise de la procédure.  
 
A.d. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Procureur ad hoc a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre Raphaël Bourquin.  
Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre pénale - composée des Juges Laurent Schneuwly, Sandra Wohlhauser et Marc Zürcher, assistés du Greffier Florian Mauron (ci-après: les Juges et le Greffier intimés) - a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, faute de motivation suffisante. 
Le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l'arrêt du 25 avril 2023 a été admis par arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2024 (cause 7B_355/2023) et la cause a été renvoyée à la Chambre pénale pour qu'elle examine le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022; cette procédure est pendante sous la référence 502 2024 187. 
 
B.  
 
B.a. Le 20 août 2024, A.________ a sollicité la récusation des membres de la Chambre pénale ayant rendu l'arrêt du 25 avril 2023. À l'appui de cette requête, il a demandé que les Juges et le Greffier intimés (cf. let. A.d supra) ne statuent pas dans la procédure de recours pendante devant eux à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 30 juillet 2024.  
Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté cette demande de récusation (référence 501 2024 116). 
 
B.b. Le 21 août 2024, A.________ a sollicité la récusation de Raphaël Bourquin (ci-après: le Procureur intimé) dans la procédure pénale que ce dernier mène contre lui. Il a en outre sollicité que cette demande de récusation ne soit pas traitée par les Juges et le Greffier intimés.  
Cette dernière requête a été transmise à la Cour d'appel pénal comme objet de sa compétence. Cette autorité l'a interprétée comme une nouvelle demande de récusation à l'égard des Juges et du Greffier intimés et l'a rejetée par arrêt du 10 octobre 2024 (référence 501 2024 117). 
Quant à la demande de récusation formée contre le Procureur intimé, elle a été rejetée par arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la Chambre pénale, composée des Juges et du Greffier intimés (référence 502 2024 188). 
 
C.  
 
C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux arrêts rendus le 10 octobre 2024 par la Cour d'appel pénal (causes 7B_1222/2024 et 7B_1223/2024), en concluant à leur réforme en ce sens que ses requêtes de récusation des 20 et 21 août 2024 visant les Juges et le Greffier intimés soient admises. À titre subsidiaire, il demande l'annulation des arrêts attaqués et le renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Invitée à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale s'est en substance référée aux considérants de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 10 octobre 2024 rejetant la demande de récusation du 20 août 2024 (501 2024 116); elle a en outre relevé que la Juge intimée Sandra Wohlhauser ne statuerait pas dans la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc (cf. let. A.d supra), dès lors qu'elle quittait le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 13 décembre 2024. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la Cour d'appel pénal a renoncé à formuler des observations.  
 
C.b. A.________ interjette en outre un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 novembre 2024 (cause 7B_1445/2024), en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation du Procureur intimé soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision.  
Invités à se déterminer sur le recours, le Procureur intimé a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la Chambre pénale a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours formés dans les causes 7B_1222/2024, 7B_1223/2024 et 7B_1445/2024 sont dirigés contre trois arrêts distincts prononcés respectivement par la Cour d'appel pénal et la Chambre pénale. Ils se rapportent cependant au même complexe de faits et portent sur des questions juridiques similaires; il en va en particulier ainsi de la question de savoir si les Juges, le Greffier et le Procureur intimés peuvent statuer dans les procédures impliquant le recourant, malgré l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dès lors, et pour des raisons d'économie de procédure, il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. Les arrêts attaqués - rendus par des autorités statuant en tant qu'instances cantonales uniques (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constituent des décisions incidentes notifiées séparément. Ils portent sur des demandes de récusation déposées dans le cadre de procédures pénales. Ils peuvent donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
2.2. S'agissant de la Juge intimée Sandra Wohlhauser, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir la récusation de cette magistrate dans la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière actuellement pendante devant la Chambre pénale (cf. let. A.d supra). En effet, la prénommée a quitté le Tribunal cantonal fribourgeois au mois de décembre 2024, de sorte qu'elle ne statuera pas dans cette cause. En ce qui concerne cette magistrate, le recours déposé contre l'arrêt du 10 octobre 2024 (cause 7B_1222/2024) est donc sans objet.  
En revanche, le recourant conserve un intérêt juridique à la récusation de la Juge précitée dans la cause 7B_1223/2024, l'intéressée ayant fait partie de la composition de la Chambre pénale qui a rejeté la requête de récusation du Procureur intimé par arrêt du 25 novembre 2024. 
Pour ce qui est des deux autres Juges et du Greffier intimés - Laurent Schneuwly, Marc Zürcher et Florian Mauron - ainsi que du Procureur intimé, le recourant, dont les requêtes de récusation les concernant ont été rejetées, dispose à leur égard d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des arrêts entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_466/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.3). 
 
2.3. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
3.  
Dans la première partie de ses deux mémoires de recours, intitulée "En fait", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par les autorités précédentes, ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait des arrêts attaqués serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ces exposés sont dès lors appellatoires et, partant, irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Concernant les arrêts rendus le 10 octobre 2024 par la Cour d'appel pénal, le recourant reproche à cette autorité d'avoir violé l'art. 56 let. f CPP en rejetant ses demandes de récusation des 20 et 21 août 2024 visant les Juges et le Greffier intimés.  
 
4.2.  
 
4.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.  
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1). 
 
4.2.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.3; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2).  
 
4.2.3. Par ailleurs, le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêts 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2).  
La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêts 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). 
 
4.3. S'agissant tout d'abord de la demande de récusation visant les Juges et le Greffier intimés dans la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénal a en substance considéré que le recourant n'invoquait aucune circonstance exceptionnelle permettant de justifier leur récusation. Les personnes mises en cause n'avaient en effet pas fait apparaître qu'elles ne seraient pas capables de procéder dans le sens des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et le simple fait que la cause leur avait été renvoyée pour nouvelle décision ne permettait pas de fonder l'existence d'une prévention de leur part. En particulier, il était faux de prétendre que les précités auraient déjà manifesté leur conviction quant au fond de l'affaire; le Tribunal fédéral avait relevé que la Chambre pénale n'avait pas examiné l'objet principal du litige ni les questions valablement soulevées dans le recours. En outre, le recourant était malvenu de douter de l'impartialité et de l'indépendance de cette autorité, qui avait précédemment annulé la première ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc (pp. 5-7 de l'arrêt du 10 octobre 2024 [501 2024 116]).  
S'agissant ensuite de la demande visant à ce que les Juges et le Greffier intimés ne traitent pas la demande de récusation visant le Procureur intimé, la Cour d'appel s'est référée aux motifs précités. Pour le surplus, elle a en résumé retenu que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'avait relevé aucun manque d'objectivité de la part des membres de la Chambre pénale et que les circonstances du cas d'espèce ne dénotaient pas qu'ils seraient prévenus ou ne justifiaient à tout le moins pas objectivement une apparence de prévention de leur part (cf. pp. 5-6 de l'arrêt du 10 octobre 2024 [501 2024 117]). 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant estime tout d'abord que les Juges et le Greffier intimés auraient gravement violé les devoirs de leur charge en rendant l'arrêt du 25 avril 2023, qui a été annulé par le Tribunal fédéral pour cause de formalisme excessif (cf. let. A.d supra). Il voit dans cette décision erronée la "démonstration" de leur partialité à son égard.  
Il est donné acte au recourant que, dans son arrêt du 25 avril 2023, la Chambre pénale - composée des Juges et du Greffier intimés - a considéré que le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc était irrecevable pour cause de motivation insuffisante. Il est également donné acte au recourant que, le 30 juillet 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre pénale pour qu'elle statue sur les arguments développés par le recourant. En substance, les juges fédéraux ont retenu que cette autorité pouvait "aisément comprendre l'objet de la contestation du recourant" et qu'elle avait ainsi appliqué les règles relatives à la motivation du recours "de manière excessivement stricte" en refusant d'entrer en matière sur celui-ci. Ils ont conclu que la Chambre pénale avait empêché "de manière insoutenable le contrôle, sur le plan matériel, de l'ordonnance de non-entrée en matière", de sorte qu'elle avait "versé dans le formalisme excessif" (arrêt 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 3.6).  
Cela étant, on ne voit pas que cette violation formelle constituerait, dans les circonstances du cas d'espèce, une erreur à ce point grave qu'elle dénoterait une prévention des Juges et du Greffier intimés et justifierait leur récusation. En effet, il ne résulte pas de leur arrêt du 25 avril 2023 - et rien ne permet par ailleurs de considérer - que le refus d'entrer en matière sur le recours serait le fruit d'une volonté de ne pas instruire la cause, voire d'un manque d'objectivité de leur part. Le recourant ne remet à ce propos pas valablement en cause l'appréciation de la Cour d'appel pénal selon laquelle l'arrêt litigieux ne reflétait pas le signe d'un "désintérêt" de la Chambre pénale pour l'affaire portée devant elle, mais uniquement son opinion quant à l'insuffisance de la motivation du recours. En tant qu'il se borne à affirmer le contraire, il se contente d'une critique appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il n'allègue par ailleurs pas que les membres de la Chambre pénale dont il réclame la récusation auraient à une autre occasion - et donc de manière répétée - porté atteinte à ses droits de procédure. 
Partant, on ne voit pas que l'annulation de l'arrêt du 25 avril 2023 par le Tribunal fédéral fonderait un motif de récusation contre les Juges et le Greffier intimés. 
 
4.4.2. Le recourant soutient ensuite que les Juges et le Greffier intimés auraient déjà manifesté leur conviction sur le fond de l'affaire dans leur arrêt du 25 avril 2023, de sorte qu'ils ne pourraient pas reprendre la procédure en faisant abstraction des opinions déjà émises.  
Certes, comme l'a du reste relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, la Chambre pénale ne s'est pas seulement prononcée sur la question de la recevabilité du recours mais est également entrée en matière sur certains arguments liés au fond de la cause. Cela étant, les juges fédéraux ont retenu que la Chambre pénale n'avait pas examiné l'objet principal du litige et que la cause devait lui être renvoyée pour qu'elle se saisisse des moyens développés valablement par le recourant. Dans ces conditions, on ne voit pas que les Juges et le Greffier intimés auraient pu exprimer une opinion claire et définitive sur ce même litige et, en particulier, sur le bien-fondé de la plainte pénale déposée contre le Procureur intimé pour violation du secret de fonction. Quoi qu'en dise le recourant, les passages de l'arrêt du 25 avril 2023 qu'il met en exergue - relatifs notamment à l'objet du litige, à sa réquisition de preuve, à ses propos jugés contradictoires par la Chambre pénale au sujet des renseignements transmis par le Procureur intimé à B.________, ou à l'intérêt digne de protection de ce dernier à recevoir les informations litigieuses - ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. Le recourant perd en particulier de vue que ces exemples ont pour l'essentiel déjà été pris en compte par le Tribunal fédéral et que celui-ci en a déduit que la Chambre pénale avait encore à se prononcer sur le point de savoir si le Procureur ad hoc pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient manifestement pas réunis, respectivement sur l'existence de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale pour l'infraction reprochée au Procureur intimé (arrêt 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 3.5). En outre, le refus d'entrer en matière sur la plainte visant ce magistrat tient moins à la nature des renseignements litigieux - qui seraient "en principe couverts par le secret de fonction" selon le Procureur ad hoc - qu'au caractère licite, justifié a posteriori, de leur dévoilement à B.________. Or les juges fédéraux ont constaté que la Chambre pénale n'avait que partiellement examiné cette question (cf. arrêt 7B_355/2023 précité consid. 3.3).  
En définitive, on ne décèle pas, dans l'arrêt du 25 avril 2023, d'éléments qui permettraient de révéler une position des Juges et du Greffier intimés défavorable au recourant sur laquelle ils ne seraient pas à même de revenir. Cela vaut d'autant plus que ceux-ci devront à présent examiner pour la première fois si le Procureur ad hoc pouvait effectivement rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour violation du secret de fonction déposée contre le Procureur intimé. Par conséquent, la Cour d'appel n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les membres de la Chambre pénale précités n'avaient pas manifesté leur conviction quant au fond de l'affaire ni laissé transparaître qu'ils ne seraient pas à même de procéder dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.  
 
4.4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Cour d'appel a rejeté la demande de récusation formée le 20 août 2024 par le recourant contre les Juges intimés Laurent Schneuwly et Marc Zürcher ainsi que le Greffier intimé Florian Mauron (cause 7B_1222/2024).  
 
4.5. Ces considérations suffisent également pour nier toute apparence de prévention des membres de la Chambre pénale à l'endroit du recourant dans la procédure de récusation visant le Procureur intimé. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de motifs distincts de ceux qui ont été examinés ci-dessus et on ne voit dès lors pas ce qui justifierait que les précités ne statuent pas dans cette cause. Par ailleurs, on rappellera que, tant que la décision en matière de récusation n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Un motif au sens de l'art. 56 let. f CPP ne résulte dès lors pas du seul fait que les Juges et le Greffier intimés ont statué sur la question de la récusation du Procureur intimé alors qu'ils étaient eux-mêmes visés par une telle procédure.  
La Cour d'appel n'a donc pas non plus violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du 21 août 2024 visant les Juges Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly, Marc Zürcher et le Greffier Florian Mauron (cause 7B_1223/2024). 
 
5.  
 
5.1. S'agissant de l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la Chambre pénale, le recourant invoque une violation de l'art. 56 let. f CPP et un établissement arbitraire des faits. Il reproche à cette autorité d'avoir écarté l'apparence de partialité du Procureur intimé, lequel aurait adopté un comportement démontrant une inimitié importante à son égard.  
 
5.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
5.3. En substance, la Chambre pénale a considéré que la demande de récusation visant le Procureur intimé reposait sur un fait nouveau, soit l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le recourant déduisait de cet arrêt "la preuve indéniable de la partialité et de l'inimitié" du Procureur intimé à son égard. Il partait toutefois de la prémisse erronée selon laquelle les juges fédéraux avaient statué sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur la question de savoir si ce magistrat avait commis la violation du secret de fonction reprochée. En outre, le recourant prétendait à tort que le Procureur ad hoc avait admis la commission de cette infraction et que celle-ci était susceptible d'entraîner la levée de l'immunité du Procureur intimé; bien au contraire, le premier avait rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 6 avril 2021 visant ce dernier. De l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait ainsi être déduit aucun fait nouveau permettant de justifier la récusation de l'intéressé. Pour le reste, la Chambre pénale a rappelé qu'elle avait rejeté une précédente demande de récusation à l'endroit de ce magistrat en 2022, cela après l'envoi des informations litigieuses à B.________; les considérants de cette décision conservaient toute leur pertinence (cf. pp. 6-8 de l'arrêt attaqué, cause 7B_1445/2024 [502 2024 188]).  
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis d'examiner si le comportement reproché au Procureur intimé le 8 février 2021 - et en particulier "le caractère fallacieux des renseignements transmis" dans ce courrier - constituait une preuve de la partialité de ce magistrat.  
 
5.4.2. Le recourant perd de vue qu'il a déjà demandé la récusation du Procureur intimé le 29 octobre 2021 et que, selon les faits arrêtés par l'autorité précédente, il avait motivé sa demande par les mêmes reproches que ceux qu'il formule dans la présente procédure. Cette première demande - déposée quelques jours après l'annulation de la première ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc - avait été rejetée au motif que rien ne permettait de redouter un manque d'objectivité du Procureur intimé dans la poursuite de l'instruction pénale et qu'on ne décelait en outre aucune trace d'inimitié de ce magistrat envers lui (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne conteste pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière, les faits précités. Il affirme cependant que sa présente demande de récusation reposerait sur des "nouveaux éléments" susceptibles de démontrer la prévention de ce magistrat à son égard, lesquels n'auraient encore jamais été examinés.  
D'une part, le recourant soutient que les "éléments" contenus dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral démontreraient "avec certitude, à tout le moins avec grande vraisemblance, la partialité dont le magistrat a[urait] fait preuve en février 2021" et qu'il en ressortirait "que le Procureur ad hoc a[urait] admis que les informations transmises par le Procureur [intimé] tombaient effectivement sous le coup du secret de fonction et qu'elles ont été dévoilées sans justification". Ce faisant et ainsi que l'a relevé à juste titre la Chambre pénale, le recourant semble partir de la prémisse que le Tribunal fédéral se serait prononcé sur le fond de l'affaire. Or, comme déjà dit, les juges fédéraux se sont limités à examiner la recevabilité du recours cantonal formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc. Si, dans ce cadre, ils ont résumé les griefs du recourant au sujet de cette ordonnance, ils n'ont pas examiné leur bien-fondé ni n'ont porté un quelconque jugement sur la violation du secret de fonction par le Procureur intimé. En particulier, ils n'ont tiré aucune conclusion des documents produits par le recourant dans la procédure ni n'ont émis une quelconque opinion au sujet de son état de santé ou sa capacité de discernement (cf. arrêt 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 3.4). Par ailleurs, il ne résulte d'aucune décision rendue à ce jour que le Procureur intimé aurait commis l'infraction dont l'accuse le recourant. Contrairement à ce que ce dernier semble penser, une telle conclusion ne peut en tout cas pas être tirée du fait que la Chambre pénale doive à présent examiner l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.  
D'autre part, le recourant affirme que, dans ses déterminations sur la requête de récusation, le Procureur intimé n'aurait pas contesté avoir transmis des informations qu'il savait fausses. On ne décèle cependant dans cette écriture aucun élément concret permettant objectivement de retenir une apparence de prévention de ce magistrat. Pour l'essentiel, celui-ci a conclu au rejet de cette requête en expliquant qu'aucun motif de prévention n'avait été retenu par le Tribunal fédéral ni ne transparaissait de cet arrêt. Il a de plus contesté nourrir un sentiment d'inimitié à l'endroit du recourant (cf. déterminations du Procureur intimé du 4 septembre 2024; dossier 502 24 188). 
Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale ne saurait se voir reprocher d'avoir considéré que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne permettait pas de retenir un motif de prévention contre le Procureur intimé. Il importe à cet égard peu que, comme le soutient le recourant, celui-ci n'ait pas invoqué comme motif de récusation l'arrêt de renvoi en soi, mais les "éléments contenus dans celui-ci". 
 
5.4.3. Au demeurant, on relèvera que la plainte pénale déposée contre le Procureur intimé pour violation du secret de fonction date du 6 avril 2021 et que la première ordonnance de non-entrée en matière du Procureur ad hoc sur celle-ci a été rendue le 2 août 2021 (cf. let. A.b et A.c supra). Dans ces conditions, on ne voit pas que le motif de récusation - fondé sur le contenu du courrier que le Procureur intimé a fait parvenir à B.________ le 8 février 2021 - n'aurait pas pu être invoqué par le recourant lors de sa première demande de récusation du 29 octobre 2021. Ce dernier ne le prétend en tout cas pas. Or, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il s'ensuit qu'un tel motif de récusation aurait quoi qu'il en soit dû être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.  
 
5.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que les arguments soulevés par le recourant avaient déjà fait l'objet de la décision de récusation du 14 février 2022, respectivement qu'il n'existait aucun fait nouveau permettant de justifier la récusation du Procureur intimé. C'est donc à juste titre qu'elle a rejeté la requête de récusation visant le Procureur intimé (cause 7B_1445/2024 [502 2024 188]).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours dans la cause 7B_1222/2024 doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Les recours dans les causes 7B_1223/2024 et 7B_1445/2024 doivent être rejetés. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la jonction des causes, de la longueur et du nombre des écritures du recourant et des différents actes induits par celles-ci. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_1222/2024, 7B_1223/2024 et 7B_1445/2024 sont jointes. 
 
2.  
Le recours dans la cause 7B_1222/2024 est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. 
 
3.  
Les recours dans les causes 7B_1223/2024 et 7B_1445/2024 sont rejetés. 
 
4.  
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Cour d'appel pénal et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi