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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale  
Tribunal federal  
 
 
 
 
2C_126/2024  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Simone Nadelhofer et Noémie Raetzo Avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 février 2024 (A-5195/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 décembre 2012, le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après: l'autorité requérante) a adressé quatre demandes d'assistance administrative internationale en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondées sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31) et concernant respectivement B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, afin d'obtenir des renseignements, pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 2012, sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque suisse F.________ SA (ci-après: la Banque), que ces personnes étaient soupçonnées de ne pas avoir déclarés en Inde. Ces demandes ont été complétées le 5 février 2013.  
Par courrier du 20 février 2014 concernant de nombreuses demandes pendantes de l'Inde, y compris les quatre demandes précitées, l'Administration fédérale a informé l'autorité requérante qu'elle ne pouvait pas accorder l'assistance administrative dans les cas où les demandes étaient fondées, comme en l'espèce, sur des informations obtenues à la suite d'une infraction pénale au regard du droit suisse et qu'elle considérait par conséquent que ces demandes étaient closes. L'Administration fédérale précisait que la situation aurait pu être différente si l'autorité requérante avait pu démontrer que les enquêtes menées en Inde avaient été initiées indépendamment des documents bancaires que G.________ avait volés à la Banque et qui lui avaient ensuite été transmis par la France. 
Le 31 octobre 2018, l'autorité requérante a réactivé ces procédures et communiqué à l'Administration fédérale une liste de ses demandes d'assistance administrative antérieures, comprenant les quatre demandes du 7 décembre 2012, pour lesquelles elle disait attendre une réponse de l'Administration fédérale. Elle se référait à cet égard à l'arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 du Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci avait précisé sa jurisprudence et souligné qu'en présence d'une demande d'assistance administrative fondée sur des données bancaires "volées" en Suisse, la question de savoir si un État s'était comporté de manière conforme à la bonne foi à l'égard de la Suisse devait, hormis dans les cas où l'État avait lui-même acheté des données bancaires, être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances (cf. arrêt 2C_648/2017 précité consid. 2.3.1 et 2.3.3 à 2.3.4). À la suite de ce courrier, l'Administration fédérale a repris le traitement des demandes d'assistance administrative indiennes concernées. 
Par ordonnances de production du 19 décembre 2018, l'Administration fédérale a ordonné à la Banque de produire les renseignements requis sur les comptes bancaires concernés par les quatre demandes du 7 décembre 2012, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. 
 
A.b. La Banque s'est exécutée les 13 mars, 11 avril et 13 mai 2019. Il ressort des documents transmis que, durant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ étaient les bénéficiaires du trust H.________, dont la société sous-jacente I.________ Ltd détenait la relation bancaire n° xxx, laquelle avait été clôturée le 4 novembre 2011.  
Le nom de A.A.________ apparaît à plusieurs titres dans la documentation produite par la Banque, à savoir en tant que grand-père de B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, en qualité de fondateur de la société J.________, dans laquelle ces derniers travaillent, et en tant que bénéficiaire des fonds du compte litigieux, lesquels lui ont été versés à la clôture de la relation bancaire le 4 novembre 2011. 
La documentation bancaire indique également que les sociétés K.________ AG à Genève et L.________ Ltd à U.________ (NZ) sont co-trustees du trust H.________. 
 
A.c. Le 17 juin 2019, la société M.________ SA à Genève, qui avait succédé à K.________ AG, a informé l'Administration fédérale que, depuis le 28 octobre 2009, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ n'étaient plus mentionnés comme bénéficiaires du trust H.________ dans les livres des trustees. Elle lui a communiqué des documents à ce sujet le 11 juillet 2019.  
 
A.d. Les 11 juillet et 8 novembre 2019, A.A.________ s'est spontanément adressé à l'Administration fédérale pour s'opposer à la transmission de tout renseignement à l'Inde en exécution de ces demandes. À l'appui de cette opposition, il exposait que la seule raison pour laquelle les ordonnances de production concernant B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ avaient donné un résultat auprès de la Banque (supra let. A.b) tenait au fait qu'en 2009, cette dernière n'avait pas mis à jour la documentation bancaire pour indiquer que c'était désormais lui qui était l'unique bénéficiaire de H.________, alors qu'elle avait pourtant été informée de ce changement de bénéficiaire. La documentation bancaire destinée à être transmise indiquait ainsi faussement que B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ étaient les bénéficiaires du trust H.________, dont I.________ Ltd détenait la relation bancaire n° xxx. A.A.________ affirmait aussi que les avoirs du H.________ lui étaient entièrement revenus à la dissolution de celui-ci, ce que les documents qu'il joignait à son courrier attesteraient.  
Interpellée à ce sujet par l'Administration fédérale, la Banque a indiqué qu'elle n'avait jamais été avisée de ce changement de bénéficiaire et qu'elle ne pouvait pas l'opérer rétroactivement. 
 
B.  
 
B.a. Par décision finale du 18 septembre 2020 notifiée à A.A.________ en tant que personne habilitée à recourir, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'Inde et décidé de lui transmettre les renseignements requis concernant B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Selon le chiffre 4 du dispositif de cette décision, l'Administration fédérale indique qu'elle informerait les autorités compétentes indiennes que les renseignements transmis ne pourraient être utilisés que dans le cadre de la procédure relative à B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, pour l'état de fait décrit dans les demandes d'assistance administrative et que ces renseignements étaient soumis aux restrictions d'utilisation et aux obligations de confidentialité prévues par la Convention (arrêt attaqué consid. 8.2 et art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.b. Le même jour, l'Administration fédérale a notifié une décision finale similaire à B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________. Ceux-ci ont recouru contre cette décision finale auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 4 février 2024 (cause n° A-5180/2020), l'a confirmée, sous réserve qu'il a jugé que c'était à tort que l'Administration fédérale avait refusé de communiquer à l'autorité requérante le document que M.________ SA lui avait transmis au sujet du changement de bénéficiaire du H.________. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci l'a déclaré irrecevable par arrêt du 20 mars 2024 (cause 2C_129/2024).  
 
B.c. A.A.________ a également recouru contre la décision finale du 18 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 7 février 2024 (cause n°A-5195/2020), le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 février 2024 et la décision finale de l'Administration fédérale du 18 septembre 2020, de déclarer qu'il ne peut être entré en matière sur les demandes d'assistance administrative le concernant, respectivement de les rejeter, et d'ordonner à l'Administration fédérale de détruire les documents; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il examine son grief de violation de la sphère privée et qu'il rende une nouvelle décision; plus subsidiairement, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt A-3241/2021 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 30 mai 2023 dans une cause concernant le droit d'accès à une note interne de l'Administration fédérale du 19 août 2016 concernant l'assistance administrative avec l'Inde, puis d'annuler l'arrêt attaqué et la décision finale du 18 septembre 2020, déclarer qu'il ne peut être entré en matière sur les demandes d'assistance administrative le concernant, respectivement de les rejeter et d'ordonner à l'Administration fédérale de détruire les documents; en tout état, de caviarder le contenu de l'arrêt à rendre avant sa publication de manière à ce que l'identité du recourant et de tout tiers non concerné soit préservée. 
Le Tribunal administratif fédéral s'en tient à son arrêt. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si la transmission des renseignements à l'Inde est conforme à la législation suisse sur la protection des données, en particulier à la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données.  
 
1.3. Le Tribunal fédéral a déjà examiné la question de la conformité de l'octroi de l'assistance administrative fiscale à l'Inde avec l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RO 1993 1945; arrêt 2C_619/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4). Savoir si l'assistance administrative fiscale avec l'Inde est compatible avec la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données, qui est entrée en vigueur le 25 septembre 2023 (LPD; RS 235.1) et qui a abrogé l'ancienne loi fédérale (cf. art. 68 LPD et Annexe 1 de la loi), n'a en revanche pas encore été examiné par le Tribunal fédéral et soulève a priori une question juridique de principe. Le point de savoir si tel est concrètement le cas en l'espèce peut toutefois rester ouvert, parce que le recours doit être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après.  
 
2.  
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 in fine). 
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision entreprise. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références; 143 II 506 consid. 5.1). Par ailleurs, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).  
L'existence d'un intérêt digne de protection d'un tiers qui n'est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n'est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations (arrêt 2C_76/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.2 et les références). Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l'objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d'être prise en considération (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2; 137 III 67 consid. 3.5). Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas (ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 514 consid. 3.1). Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 et 2.7; 138 V 292 consid. 4; 137 III 67 consid. 3.5; arrêt 2C_76/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.2). Le tiers doit en outre avoir un intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il attaque, en ce sens que l'issue de la procédure doit influencer sa situation de manière significative (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2). Une personne n'a pas qualité pour recourir si elle fait valoir non pas un intérêt qui lui est propre, mais l'intérêt de tiers (ATF 147 II 116 consid. 6.2; 135 II 145 consid. 6.2). 
 
2.2. L'art. 19 al. 2 LAAF règle la qualité pour recourir dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale. En vertu de cette disposition, ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA.  
 
2.2.1. L'art. 19 al. 2 LAAF confère d'abord la qualité pour recourir à la "personne concernée". Cette notion renvoie à la définition figurant à l'art. 3 let. a LAAF, selon laquelle la personne concernée est celle au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements. En cas d'échange de renseignements sur demande, la personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF est la personne visée par la demande d'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1). Cette personne a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. La personne dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre mais qui n'est pas visée par la demande d'assistance administrative n'est pas une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1).  
 
2.2.2. L'art. 19 al. 2 LAAF accorde également la qualité pour recourir aux personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF, mais qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA (RS 172.021).  
Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, l'existence d'un intérêt digne de protection d'une personne qui n'est pas concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF et qui est donc une personne tierce n'est reconnue que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3). En effet, ces personnes sont protégées par le principe de la spécialité, qui figure dans les clauses d'échange de renseignements calquées sur le modèle de l'art. 26 par. 2 MC OCDE (art. 26 par. 2 CDI CH-IN dans le contexte du cas d'espèce) et dont la jurisprudence a souligné le caractère personnel, en ce sens que l'État requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3; cf. aussi déjà ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Dans ces circonstances, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise à une autorité requérante ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection. Il faut que cette personne puisse se prévaloir d'autres circonstances, telles qu'un risque concret que l'État requérant ne respectera pas le principe de spécialité. En revanche, le fait que le tiers fasse valoir, même à juste titre, que son nom ne représente pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit de ce fait pas être transmis ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.5). La jurisprudence a toutefois admis qu'un employé de la banque détentrice de renseignements, dont le nom apparaissait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à l'autorité requérante, avait un intérêt digne de protection à demander que son nom soit caviardé, non seulement pour vérifier que les autorités ne fournissent pas ses données en violation de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi en lien avec la législation fédérale sur la protection des données, parce qu'un juge civil avait interdit à la banque de transmettre ses coordonnées (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3; 143 II 506 consid. 5.2.1-5.2.3). 
Dans la pratique, l'Administration fédérale admet la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique, qui permet de garantir aux personnes leur droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. et qui leur permet de faire valoir d'éventuelles prétentions, par exemple demander que leur nom soit caviardé (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.6). Il faut toutefois rappeler que ces personnes peuvent également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection des données, si la transmission intervient de manière contraire au droit, ou sans base légale, et ce indépendamment de la question de savoir si ces données peuvent être utilisées contre eux à des fins fiscales (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3). Par conséquent, si ces personnes n'ont pas pu participer à la procédure d'assistance administrative, leur droit découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. sont sauvegardés (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3). En outre, après la transmission des renseignements les concernant, elles peuvent encore se défendre dans la mesure où, d'une part, elles peuvent demander à l'État requis (en l'occurrence la Suisse) qu'aucun consentement ultérieur ne soit donné à l'utilisation des renseignements en dehors de la convention en dérogation au principe de la spécialité (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3); d'autre part, elles peuvent aussi faire valoir dans l'État requérant le respect du principe de spécialité et s'opposer à ce que les renseignements transmis soient utilisés contre elles, à moins qu'une procédure d'assistance administrative ne soit engagée à leur encontre (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3). 
 
2.3. La jurisprudence posée en lien avec l'art. 19 al. 2 LAAF s'applique également pour déterminer la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF. En effet, l'art. 19 al. 2 LAAF se réfère expressément à l'art. 48 PA et l'intérêt digne de protection figurant à l'art. 48 al. 1 let. c PA doit être interprété de la même manière que celui de l'art. 89 al. 1 let. c LTF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références; 143 II 506 consid. 5.1).  
 
2.4. En l'espèce, les demandes d'assistance administrative indiennes du 7 décembre 2012, complétées le 5 février 2013, ne visent pas le recourant, mais B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________. Le recourant n'est donc pas une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF et ne peut donc pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce titre (supra consid. 2.2.1).  
Le fait que le nom du recourant apparaît dans la documentation bancaire (supra let. A.b) ne lui confère pas non plus un intérêt digne de protection, puisqu'il est protégé par le principe de spécialité (supra consid. 2.2.2). Le recourant ne fait au demeurant pas valoir l'existence d'un risque de violation du principe de la spécialité par l'autorité requérante, pas plus qu'il ne demande que son nom soit caviardé. Il fait au contraire valoir que c'est en réalité lui - et non pas les quatre personnes visées par les demandes - qui serait l'unique bénéficiaire de la relation bancaire concernée, que la documentation bancaire produite par la Banque serait erronée et que les renseignements destinés à être transmis ne rempliraient pas la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN. Par cette argumentation, le recourant ne fait toutefois pas valoir son intérêt propre, mais l'intérêt de tiers, ce qui ne peut pas fonder non plus un intérêt digne de protection (supra consid. 2.1 in fine). 
 
2.5. À cela s'ajoute en l'espèce que, par arrêt 2C_129/2024 du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 février 2024 (supra let. B.b). Cet arrêt a acquis force de chose jugée le même jour (art. 61 LTF). En conséquence, l'Administration fédérale a dû, en exécution de cet arrêt, transmettre les renseignements à l'Inde en application de l'art. 20 al. 1 LAAF (sur cette disposition, cf. arrêt 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 3.2). Le recourant n'a dès lors plus d'intérêt actuel à recourir, étant rappelé que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (supra consid. 2.1 in fine).  
 
2.6. Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Partant, son recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable, étant rappelé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 LTF a contrario).  
 
3.  
Au vu de l'issue du recours, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
4.  
Le recourant demande le caviardage du présent arrêt avant sa publication. 
 
4.1. Selon l'art. 27 al. 2 LTF, les arrêts sont en principe publiés électroniquement sur le site du Tribunal fédéral sous une forme anonyme. La mesure demandée par le recourant découle déjà de la loi et est dès lors sans objet (arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2).  
 
4.2. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique sont mis à la disposition du public au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification, avec les noms des parties, pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 5). Des exceptions à ce principe ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_1040/2018 du 18 mars 2021 consid. 8.2 et les références, non publié in ATF 147 II 227 mais in JT 2022 I 52; 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 5). En l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas valoir que cette publication représenterait une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Par conséquent, le "rubrum" et le dispositif du présent arrêt seront mis à disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification avec les noms des parties, conformément à la règle de l'art. 59 al. 3 LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens