Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_348/2024
Arrêt du 25 septembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par son père B.________,
recourante,
contre
1. Syndicat scolaire Courtelary - Cormoret - Villeret,
Grand-Rue 65, 2608 Courtelary,
représenté par Me Magalie Wyssen, avocate,
2. Direction de l'instruction publique du Canton de Berne,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne,
intimés.
Objet
Dispense temporaire de l'enseignement; assistance judiciaire
recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 1er juillet 2024 (100.2024.181).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 28 juin 2024, A.________, agissant par son père B.________, a formé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal administratif), un recours contre la décision du 21 mai 2024 de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne (ci-après: la Direction de l'instruction publique), confirmant le rejet d'une demande de dispense d'école déposée par l'intéressée le 24 janvier 2023, pour une durée d'une semaine dès le 6 février 2023. A.________ a accompagné son recours d'une requête d'assistance judiciaire, incluant la nomination d'un mandataire en tant qu'avocat d'office.
Par ordonnance et décision incidente du 1
er juillet 2024, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que le recours était dénué de chances de succès. Il a imparti un délai à la recourante au 15 juillet 2024 pour retirer son recours sans frais ou pour verser une avance de frais de 3'000 fr.
Par courrier du 9 juillet 2024, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral un courrier daté du 7 juillet 2024 du père de A.________. Dans un texte difficilement intelligible, celui-ci expose confirmer son recours et allègue qu'il lui est impossible de prouver ses chances de succès sans l'aide d'un avocat. Il évoque pêle-mêle des problèmes de santé, les soins qu'il doit prodiguer à son père âgé, des affaires pénales en cours, l'égalité des armes, le principe de proportionnalité, la protection de sa vie privée et familiale, l'interdiction de la discrimination, le droit à la vie familiale et privée, le principe de proportionnalité, le droit à la liberté personnelle, le droit à l'information et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par courrier du 11 juillet 2024, le greffe présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a demandé à A.________, par l'intermédiaire de son père, d'indiquer si elle entendait recourir contre la décision du 1
er juillet 2024 du Juge instructeur refusant l'assistance judiciaire et l'a rendue attentive aux conditions de recevabilité des recours au Tribunal fédéral.
2.
Par courrier du 14 juillet 2024, A.________, agissant par son père B.________, a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du Tribunal administratif du 1
er juillet 2024. Elle conclut à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à la désignation de Me Bloque en tant qu'avocat pour assurer un accompagnement continu dans le litige, à l'exemption des frais de procédure et à la mise en cause de la responsabilité du directeur de l'école. Elle invoque le principe d'égalité des armes et le respect de la vie privée. Elle se plaint d'une collecte disproportionnée d'informations personnelles transmises au directeur de l'école. Enfin, elle estime avoir droit à l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a souscrit une assurance juridique.
Par courrier du 22 juillet 2024, le greffe présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé A.________ qu'en tant qu'elle sollicitait l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral et la désignation d'un avocat, il lui appartenait de s'adresser elle-même à un avocat de son choix. Il lui a par ailleurs rappelé les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
3.2. Le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante, car il a estimé, sur la base d'un examen
prima facie, que les chances que le recours soit rejeté, voire même déclaré irrecevable, étaient manifestement plus grandes que celles qu'il soit admis. Il a souligné l'absence de motivation du recours. Il a aussi relevé qu'il n'était pas exclu qu'à réception du dossier, ledit recours soit déclaré irrecevable en raison d'une absence d'intérêt à recourir dès lors que la demande de dispense concernait la semaine du 6 février 2023. Quand au fond, il a noté que la demande de dispense n'avait pas été motivée et n'avait pas été déposée à temps. En outre, la motivation postérieure fournie, à savoir une visite chez le dentiste, ne permettait pas d'accorder une dispense d'une semaine.
3.3. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
3.4. En l'occurrence, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu les principes juridiques relatifs à l'assistance judiciaire ou des circonstances pertinentes en lui refusant l'octroi d'une telle aide pour défaut de chances de succès de son recours dirigé contre le refus d'octroi d'une dispense scolaire pour la semaine du 6 février 2023. Dans son premier courrier, transmis par le Tribunal administratif, la recourante se contente d'affirmer que le refus de dispense scolaire a méconnu ses droits, mais ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit en considérant qu'il n'y avait
a priori pas d'intérêt actuel au recours et, qu'en sus, la recourante n'avait pas demandé à temps et motivé sa demande de dispense, de sorte que le recours apparaissait dénué de chances de succès. Dans son recours du 14 juillet 2024, la recourante invoque le principe d'égalité des armes, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au regard de l'art. 42 LTF pour remettre en cause une décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès. Le principe d'égalité des armes se rapporte en effet à la condition de la nécessité d'un conseil dans une procédure et non à celle des chances de succès du recours et ne conduit par ailleurs pas automatiquement à la désignation d'un conseil lorsque l'autre partie est représentée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3). La recourante souligne aussi avoir souscrit une assurance juridique, ce qui lui ouvrirait, selon elle, le droit à l'assistance judiciaire de l'État. La recourante se méprend. Le contrat privé qu'elle a conclu avec une assurance juridique ne lui confère pas le droit à l'assistance judiciaire, même si l'assurance juridique se refuse à prendre en charge les frais d'une procédure. Enfin, la mise en cause de la responsabilité du directeur de l'école sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur le refus d'assistance judiciaire dans la procédure relative au rejet de la demande de dispense scolaire pour la semaine du 6 février 2023.
En définitive, le recours ne contient pas de motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF à l'encontre de la décision attaquée.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En tant que la recourante entendait solliciter l'assistance judiciaire également pour la procédure devant le Tribunal fédéral, cette demande doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4), car son recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber