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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_269/2024  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
De Rossa et Hartmann 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice. 
 
Objet 
droit de déterminer le lieu de résidence; relations personnelles; mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 25 mars 2024 (C1 23 223 C2 23 75). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en octobre 2022. B.________ est également la mère de D.________, né en 2013 d'un précédent mariage.  
 
A.b. A.________, B.________, D.________ et la grand-mère maternelle de l'enfant sont arrivés en Suisse depuis l'Ukraine en mars 2022.  
Rapidement, la situation de D.________, puis celle de C.________, ont été signalées à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Deux Rives (depuis le 1er janvier 2023: l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice; ci après: l'APEA). 
Le 2 décembre 2022, à la demande de cette autorité, l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: l'OPE) lui a transmis un rapport d'enquête sociale urgente. Celui-ci révélait que des traces d'héroïne avaient été découvertes dans le méconium de C.________, qui était née prématurément avec un important retard de croissance, une hémorragie cérébrale et des malformations orthopédiques aux mains et aux pieds. Le rapport faisait également état de plusieurs épisodes récents de violences physiques et verbales perpétrées par A.________ contre son épouse, auxquels D.________ aurait assisté, ainsi que de menaces de mort proférées à l'encontre de B.________ par sa belle-mère. 
 
B.  
 
B.a. Par décision superprovisionnelle du 6 décembre 2022, suivant les recommandations formulées au terme du rapport précité, l'APEA a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et chargé l'OPE de la placer une fois que son maintien en milieu hospitalier ne serait plus nécessaire.  
Cette décision a été confirmée par décision provisionnelle du 22 décembre 2022, l'APEA instituant de surcroît une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, chargeant l'OPE de mettre en oeuvre le droit aux relations personnelles des parents à raison de deux visites accompagnées par semaine au sein de l'association "E.________" et exhortant les parents à se soumettre sans délai à un test capillaire visant à évaluer leur consommation de stupéfiants. 
 
B.a.a. Les expertises toxicologiques réalisées ont permis d'écarter toute consommation récente d'héroïne par les parents. Seule une consommation de Sevre-Long, un traitement opiacé de substitution, a pu être mise en évidence pour la mère, respectivement de Sevre-Long et de diazépam pour le père.  
 
B.a.b. Deux bilans de situation (23 mars 2023, 10 mai 2023) ont été établis par la curatrice. Il en ressort le climat de tension dans lequel se déroulaient les visites, la difficulté des parents à comprendre la prise en charge de l'enfant en raison de sa prématurité, leur collaboration défaillante avec les professionnels impliqués ainsi que leur attitude revendicatrice. Des améliorations étaient certes relevées à l'issue de son second rapport, mais la curatrice recommandait néanmoins le maintien du dispositif en place. Un éventuel retour de l'enfant au domicile de ses parents devait à son sens être assorti de mesures de soutien ambulatoires, par le biais d'interventions régulières de professionnels du domaine médical et socio-éducatif à domicile.  
 
B.b. Par décision provisionnelle du 25 juillet 2023, l'APEA a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, tout en prévoyant d'ores et déjà un retour progressif de l'enfant chez ses parents, d'abord à raison d'une journée par semaine pendant quatre semaines, puis de deux journées par semaine pendant deux semaines et de deux journées et d'une nuit par semaine pendant deux semaines, avec le passage du centre médico-social (CMS) ou de l'OPE à domicile. Elle a également ordonné une évaluation pédiatrique de l'enfant.  
Lors de la visite accompagnée du 24 août 2023, A.________ et B.________ ont quitté la structure d'accueil en emmenant leur fille, sans autorisation et malgré l'opposition des intervenants. L'intervention de la police a été nécessaire pour retrouver et ramener l'enfant à sa famille d'accueil. 
 
B.c. Par décision superprovisionnelles du lendemain, l'APEA a retiré aux parents leur droit aux relations personnelles avec leur fille, ce avec effet immédiat.  
 
B.d. Par décision provisionnelle du 19 octobre 2023, l'APEA a rétabli les relations personnelles entre les parents et l'enfant à raison de cinq visites à quinzaine, accompagnées par l'association "F.________", puis, en cas de retour positif, à raison de deux journées par semaine durant deux semaines au domicile parental, puis, en fonction de l'évolution de la situation, à raison de trois journées et d'une nuit dans la semaine durant deux semaines, à charge pour l'OPE d'assurer le passage d'un professionnel lors des visites chez les parents et de transmettre à l'autorité un bref rapport au terme de chaque étape prévue. L'APEA a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.  
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 2 novembre 2023. 
 
B.d.a. Le même jour, l'OPE informait l'APEA de son refus et de celui de l'association "F.________" d'intervenir au domicile des parents. L'attitude du père (menaces à l'encontre de la curatrice, laissant entendre qu'il pourrait l'étrangler tant il était fâché contre elle; propos inquiétants tenus à l'égard de l'enfant, l'intéressé indiquant qu'il allait "la vendre pour ses organes"; invectives contre l'interprète, au point que celle-ci ne souhaite plus intervenir; refus de signer le contrat avec l'association précitée et d'accepter la présence de la curatrice lors des visites) et son opposition à respecter la décision de l'APEA ne permettaient pas de mettre en place le dispositif prévu. La sécurité des intervenants ne pouvait en effet être garantie et le climat entourant les visites n'était pas propice à la présence d'un enfant en bas âge. La curatrice recommandait par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de A.________ afin d'évaluer les possibilités de visite entre lui et sa fille, voire à tout le moins que soit exigé de sa part un suivi psychiatrique axé sur le traitement de la violence; elle suggérait également d'envisager la suspension des relations personnelles entre le père et sa fille.  
La curatrice a établi le 24 janvier 2024 un nouveau rapport de situation à l'attention de l'APEA. Un élargissement des visites entre la mère et sa fille était recommandé à raison de trois heures à chaque quinzaine par l'intermédiaire du Point Rencontre; des visites libres n'étaient cependant pas envisageables à ce stade en raison de l'incapacité apparente de la mère à s'interposer face à son époux en cas de besoin. La curatrice maintenait la recommandation de la suspension des relations personnelles entre le père et sa fille, tout comme l'établissement d'une expertise psychiatrique le concernant. 
 
B.d.b. Le 26 février 2024, l'APEA a chargé l'OPE de mettre en oeuvre la seconde phase de l'élargissement du droit de visite des parents telle que prévue par sa décision du 19 octobre 2023 (visites au domicile des parents à raison de deux jours par semaine). La preuve du suivi psychiatrique/gestion de colère du père était requise.  
Les nouvelles modalités de relations personnelles (deux jours par semaine) ont été appliquées dès le 4 mars 2024, toutefois sans passage d'un professionnel, vu les risques sécuritaires évoqués plus haut. 
 
B.d.c. Par arrêt du 25 mars 2024, la Présidente de l'autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la présidente ou l'autorité cantonale) a annulé et réformé la décision rendue par l'APEA le 19 octobre 2023, décidé que le lieu de résidence de l'enfant appartenait à l'APEA (1), limité les relations personnelles entre l'enfant et sa mère à des visites de trois heures chaque quinzaine au Point Rencontre (2) et les a suspendues entre l'enfant et son père (3). L'APEA était par ailleurs chargée de mettre en oeuvre une expertise relative aux compétences parentales de celui-ci (4), lequel était sommé d'entreprendre une thérapie axée sur la gestion de la violence (5); les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles étaient maintenues (6).  
 
C.  
Agissant le 26 avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant leur est restitué; subsidiairement, ils demandent que les relations personnelles entre C.________ et sa mère s'exercent sans surveillance, a minima deux fois par semaine, que les relations entre C.________ et son père soient restaurées et s'exercent a minima une fois par semaine et qu'il soit renoncé à la mise en place d'une expertise relative aux compétences parentales du recourant; plus subsidiairement encore, les recourants sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Les recourants requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitées à se déterminer, l'APEA ainsi que la présidente ont renoncé à formuler des observations, la seconde citée précisant se référer aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022, consid. 1.1 non publié in ATF 148 I 251), rendue dans une cause de nature non pécuniaire, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants (art. 93 al. 1 let. a LTF), vu l'atteinte à leurs prérogatives parentales (parmi plusieurs: arrêt 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1 et les références). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), ont agi à temps (art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi réalisées. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise et détaillée, que cette décision se fonde sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4)  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.  
Dans un premier grief, les recourants contestent le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Ils se prévalent de la violation des art. 8 CEDH, 13 et 36 al. 3 Cst. ainsi que 310 CC; l'établissement arbitraire des faits est également invoqué dans cette perspective. 
 
3.1. L'art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue aux art. 310 ss CC (arrêts 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1; 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; 5P.39/2001 du 3 août 2001 consid. 5), qui doivent être appliqués de manière conforme au droit fondamental susmentionné (consid. 3.1.1 infra).  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références; 5A_388/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêts 5A_911/2023 précité loc. cit. et les références; 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). C'est à cette condition que l'atteinte portée à la vie familiale sera jugée légitime au sens de l'art. 8 CEDH (MEIER, in Commentaire romand, CC I, 2e éd. 2023, n°2 ad art. 310 CC).  
 
3.1.2. Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A ce dernier égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5; arrêt 5A_754/2023 précité loc. cit. et les références citées; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).  
 
3.2. L'autorité cantonale a d'abord rappelé les raisons ayant motivé le placement initial de l'enfant (soupçon de consommation de drogue à l'endroit des recourants, finalement écarté par des examens toxicologiques ultérieurs; soupçon de violences au sein du couple et de la famille élargie des recourants; mise en doute de la capacité des recourants à s'occuper de l'enfant de manière adéquate, vu sa santé fragile, et collaboration difficile avec les intervenants, bien qu'essentielle au regard de cette dernière circonstance particulière).  
Sans mettre en cause l'attachement des recourants pour leur fille, la présidente a ensuite constaté que des doutes subsistaient actuellement quant à leur faculté de l'accueillir et de la prendre en charge sans mettre en péril son développement. La curatrice avait certes noté des progrès de la part des parents dans son second bilan du 10 mai 2023, mais avait estimé toutefois que ceux-là étaient insuffisants pour permettre un retour de l'enfant auprès de sa famille. Suite au rapport précité, les intéressés avaient d'ailleurs recommencé à ignorer les remarques qui leur étaient faites, à s'isoler et à se montrer agressifs envers les intervenants de "E.________", allant jusqu'à enlever leur fille en août 2023, ce qui avait nécessité une intervention policière pour la retrouver. Or la capacité de prendre soin de la mineure de manière adéquate, constante et régulière, de même que la nécessité d'une collaboration effective avec le réseau - encore déficiente jusqu'à présent - était ici particulièrement importante, non seulement en raison du très jeune âge de l'enfant, mais également de sa santé fragile, les problèmes rencontrés à sa naissance étant en effet susceptibles d'entraîner des troubles du développement moteur et cognitif nécessitant un accompagnement régulier. A cela s'ajoutaient plusieurs éléments permettant de sérieusement mettre en doute la capacité des recourants d'offrir un cadre de vie adéquat pour la mineure, à savoir notamment: les préoccupations liées aux violences au sein du couple (plainte de la recourante à l'encontre de son époux, finalement retirée; menace de celui-ci d'enlever les enfants formulée en novembre 2022), voire aussi de la famille élargie (menaces de mort proférées par la belle-mère de la recourante à son encontre); l'agressivité manifestée par les parties à l'égard des intervenants de "E.________"; les comportements agressifs et menaçants adoptés par le recourant après l'annonce de la décision du 19 octobre 2023 (menaces proférées à l'encontre de la curatrice et de l'interprète; propos inquiétants concernant sa fille). Se référant à ces différentes circonstances, l'autorité cantonale a conclu qu'en tant qu'aucune mesure moins incisive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents n'était à même de protéger efficacement celle-ci, il fallait admettre que son placement était conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et devait ainsi être maintenu. 
 
3.3. Les recourants reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement ignoré et apprécié certains éléments factuels pourtant déterminants afin d'attester de leur capacité à offrir un cadre de vie adéquat à leur fille.  
 
3.3.1. A propos du comportement violent reproché au recourant, les parties se réfèrent d'abord à une attestation établie par le médecin traitant de l'intéressé, qu'ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écartée en l'absence de tout autre avis médical.  
La présidente a effectivement ignoré l'appréciation de ce médecin, estimant que celui-ci ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes. 
Il ressort de cette attestation, produite par le recourant dans le contexte des démarches entreprises afin de suivre un cours sur la gestion de la violence, requis par l'APEA (let. B.d.b supra), que le couple était "fortement agacé" en raison des "tracasseries administratives" traversées et surtout du placement de leur fille; l'auteur de l'attestation affirme ne jamais avoir eu l'occasion de constater un comportement inadéquat ou colérique chez son patient et en déduit le caractère illusoire, voire totalement inutile du suivi d'un cours de gestion de la colère, renvoyant les intervenants à "faire preuve de patience" et d'un effort de compréhension et indiquant y parvenir lui-même sans difficulté lors des consultations médicales. Or il semble évident que cette appréciation médicale a été formulée dans le contexte de la relation de confiance vécue entre un patient et son médecin: elle se révèle en effet en parfaite contradiction avec les propos menaçants proférés à l'encontre de la curatrice et de l'interprète à la suite de la décision de première instance ( supra let. B.d.a et infra consid. 3.3.4), auxquels le médecin n'a assurément pas assisté et qui ne sauraient se rapprocher de la manifestation d'un simple "agacement". Dans cette mesure, la conclusion cantonale considérant que cette attestation ne présente pas de garanties suffisantes d'indépendance ne relève pas de l'arbitraire.  
 
3.3.2. Les recourants relèvent également l'absence de lien de confiance ayant pu s'établir entre eux-mêmes et le personnel de l'association "E.________" ainsi que la curatrice, circonstance dont ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir déduit un manque de collaboration à leur endroit, l'agressivité du recourant et, finalement, leur incapacité parentale. Ils soulignent leur défaut de responsabilité à cet égard, invoquant leur incompréhension de la situation ainsi que la discrimination et l'infantilisation dont ils auraient été victimes de la part des différents intervenants. Leur défaut de collaboration future ne pouvait être déduit en raison du manque de considération totale dont ils avaient fait l'objet jusqu'à présent.  
Les recourants occultent cependant le caractère particulier du contexte entourant la naissance de leur enfant. Celle-ci est en effet née prématurée (née à 30 semaines et pesant 900 grammes, cf. décision de première instance, p. 6) avec un important retard de croissance, une hémorragie cérébrale et des malformations orthopédiques aux mains et aux pieds. Ces circonstances nécessitaient à l'évidence une vigilance accrue et une collaboration étroite avec les professionnels entourant l'enfant. L'argumentation développée par les recourants apparaît en réalité exclusivement subjective, ne se rapportant à aucun élément concret objectif qui, dans les circonstances particulières, permettrait de retenir qu'ils auraient fait l'objet d'interventions discriminantes et infantilisantes, voire d'un manque de considération; ils disposaient de surcroît d'une interprète afin de leur assurer une bonne compréhension de la situation préoccupante dans laquelle ils se trouvaient. L'agressivité du recourant a enfin été constatée par les différents intervenants (curatrice, "E.________", "F.________", interprète), au point qu'aucun encadrement des relations personnelles n'a pu être poursuivi; cette attitude ne saurait au demeurant être justifiée, comme paraissent le soutenir les recourants, par le sentiment d'incompréhension dont ils se plaignent. Il faut ainsi retenir qu'aucun des éléments invoqués par les recourants ne peut être retenu pour conclure qu'un manque de collaboration leur aurait été arbitrairement imputé par l'autorité cantonale. 
 
3.3.3. Au sujet des inquiétudes liées à la violence au sein du couple et de la famille élargie des recourants, ceux-ci reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu son caractère généralisé sur la base d'un unique épisode de violence à l'égard de l'épouse, remontant de surcroît à décembre 2022.  
Cette affirmation est cependant contredite par le rapport d'enquête sociale urgente, établi le 2 décembre 2022 par l'OPE, lequel relève plusieurs épisodes récents de violences non seulement physiques, mais aussi verbales perpétrées par le recourant à l'encontre de son épouse, ainsi que des menaces de morts proférées à l'endroit de la recourante par sa belle-mère, apparemment " en route vers la Suisse afin de régler des comptes " (rapport d'enquête du 2 décembre 2022; art. 105 al. 2 LTF). Il est également établi que la recourante a déposé plainte contre le recourant; si celle-ci a certes été retirée ultérieurement, cette circonstance ne permet pas d'infirmer l'existence de violence au sein du couple.  
 
3.3.4. Les recourants se plaignent encore du refus de prendre en considération le courrier que leur avait adressé l'APEA le 26 février 2024 ainsi que celui de l'OPE du 20 mars 2024 à l'attention de l'autorité cantonale, lesquels démontraient pourtant que leurs auteurs envisageaient un retour progressif, voire même définitif de leur fille auprès d'eux et attestaient ainsi nécessairement de leurs capacités parentales.  
Dans son courrier, l'APEA informe certes les recourants qu'un possible retour définitif de l'enfant auprès d'eux pourrait être envisagé au terme des étapes planifiées selon sa décision du 19 novembre 2023. Ce courrier apparaît toutefois surprenant au regard du rapport de situation établi par la curatrice le 24 janvier 2024. Selon celui-ci (cf. supra let. B.d.a), l'OPE préconisait un élargissement des visites de la mère par l'intermédiaire du Point Rencontre, tout en excluant des visites libres en raison de l'apparente incapacité de l'intéressée de s'interposer face à son époux et en indiquant que le droit de visite du père ne devait pas être rétabli. La lecture de ce rapport et la date à laquelle il a été établi permettent de retenir que cette conclusion se fondait non seulement sur l'attitude menaçante du recourant à la suite de la décision du 19 octobre 2023 (cf. supra let. B.d.a), mais également sur une nouvelle intervention de l'intéressé dans les locaux de l'OPE le 18 janvier 2024. Alors que la recourante devait s'y présenter seule, celle-ci était venue accompagnée de son époux et d'un traducteur privé, lequel s'était montré menaçant et intimidant envers l'interprète mandaté auprès de l'OPE - au point que celle-ci, bouleversée, refusât d'intervenir à nouveau - et avait tenu des propos virulents à l'encontre des intervenants de l'OPE (art. 105 al. 2 LTF).  
Le courrier de l'OPE du 20 mars 2024 indique certes que le droit de visite effectué depuis le 4 mars 2024 au domicile des recourants paraissait bien se dérouler; ainsi que le relève l'autorité cantonale, il était toutefois souligné que cette constatation se fondait sur les seules observations de la famille d'accueil au retour de l'enfant et non de professionnels présents lors des rencontres, ceux-ci refusant d'intervenir pour des motifs sécuritaires. L'autorité cantonale a par ailleurs souligné le caractère avéré de la violence au sein du foyer parental - qui n'est pas contestée efficacement par les recourants ( supra consid. 3.3.3) - et relevé, en se fondant sur la littérature spécialisée, que la manifestation de ce type de violence était fréquemment cyclique, ce qui ne permettait ainsi pas d'affirmer l'absence de risques pour l'enfant, avec les conséquences qu'impliquait une éventuelle exposition à la violence.  
Il s'ensuit que la portée des deux courriers cités par les recourants doit être relativisée et que leur défaut de prise en compte par la présidente n'apparaît ainsi pas arbitraire. 
 
3.4. Sous l'angle de la violation du droit, les recourants invoquent la violation de l'art. 310 CC ainsi que celle des art. 8 CEDH, 13 et 36 al. 3 Cst.  
 
3.4.1. L'on relèvera d'emblée que le grief de violation de l'art. 310 CC est irrecevable en tant que tel: la décision attaquée revêt en effet le caractère d'une mesure provisionnelle ( supra consid. 1 et 2.1), ce que paraissent ignorer les recourants.  
Ceux-ci invoquent toutefois aussi la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité - inhérents à l'art. 310 CC - en relation avec la restriction du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH et 13 Cst. ( supra consid. 3.1), griefs qu'ils développent convenablement. Il convient ainsi d'entrer en matière, étant précisé que la protection accordée par ces deux dernières dispositions est identique (ATF 136 I 178 consid. 5.2; 129 II 215 consid. 4.2; arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2).  
 
3.4.2. Dans cette perspective, les recourants soutiennent qu'il convenait d'examiner si d'autres mesures moins incisives que le placement auraient permis d'assurer l'intérêt de leur fille alors que l'autorité cantonale se serait limitée à constater que tel n'était pas le cas, sans le détailler. Ils affirment dans ce contexte que les mesures prévues notamment aux art. 307 al. 3 (indications et instructions, droit de regard et d'information) et 308 al. 1 (curatelle éducative) CC étaient parfaitement suffisantes, soulignant que, si la garde de leur fille devait leur être restituée, ils ne s'opposaient pas à collaborer. Les recourants relèvent par ailleurs que, de caractère temporaire, les mesures provisionnelles perduraient toutefois ici depuis près de deux ans; elles n'étaient ainsi pas adéquates pour régler une période aussi longue.  
 
3.4.3.  
 
3.4.3.1. Il s'agit d'abord de souligner que les recourants ne sont pas parvenus à contester les motifs ayant fondé le placement, à savoir: leur difficulté à collaborer et à chercher l'aide nécessaire, vu les problèmes rencontrés par leur fille à sa naissance; les préoccupations liées à la violence au sein du couple, voire de la famille élargie, et les comportements agressifs et vindicatifs du recourant ( supra consid. 3.3).  
Il s'ensuit que l'on voit mal en quoi les mesures subsidiaires proposées par les intéressées seraient efficaces et suffisantes pour protéger leur enfant, étant précisé que celle-ci bénéficie déjà d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC - plus incisive que les mesures protectrices prévues à l'art. 307 CC -, qui se révèle insuffisante eu égard aux circonstances sus-rappelées. L'on précisera par ailleurs que, vu l'attitude du recourant, il a dû être renoncé à l'encadrement des parents, pour des motifs sécuritaires. Dans cette mesure, les possibilités invoquées par les recourants ne sont pas praticables actuellement; le placement de l'enfant satisfait ainsi aux conditions de subsidiarité et de proportionnalité. 
 
3.4.3.2. Il faut certes admettre, avec les recourants, que les mesures provisionnelles sont destinées à régler temporairement une situation et que celles-ci se succèdent depuis près de deux ans. Les recourants omettent néanmoins que cette circonstance leur est imputable. Un retour progressif de l'enfant était en effet prévu suite à la décision provisionnelle du 25 juillet 2023 (let. B.b supra); les recourants ont néanmoins mis à néant cette perspective en enlevant leur fille (let. B.b supra). Un nouvel assouplissement était envisagé par décision du 19 décembre 2023, suite à laquelle le recourant a cependant adopté un comportement particulièrement agressif au sein de l'OPE, mettant en jeu la sécurité des intervenants (let. B.d.a supra). Alors qu'il ressort du rapport de situation de l'OPE du 24 janvier 2024 qu'une évaluation positive des visites au sein de l'association F.________ avait pu être observée entre la mère et l'enfant et que l'OPE entendait proposer un élargissement de ces relations, le recourant s'est à nouveau illustré par une attitude menaçante et vindicative au sein de l'OPE, l'office en retenant que la recourante n'était pas en mesure de s'interposer face à son mari et ainsi d'assurer la sécurité de l'enfant en présence de son père (let. B.d.a et consid. 3.3.4 supra), circonstance nécessitant le maintien de la surveillance des relations personnelles avec la mère et leur suspension avec le père.  
 
4.  
Les recourants se plaignent ensuite de la restriction injustifiée et disproportionnée du droit aux relations personnelles. Ils invoquent la violation des art. 8 CEDH et 273 al. 1 CC. 
 
4.1. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et l'enfant ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, en particulier au fait que l'enfant est placé dans une famille nourricière ou une institution, ce qui impose un certain nombre de contraintes (horaires, règlement des visites dans le foyer, rythme de vie des parents nourriciers). Des limitations aux relations personnelles peuvent en outre être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 CC), le retrait ou le refus constituant l' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; de manière générale: cf. arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Combiné au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, le retrait ou la limitation des relations personnelles accroît néanmoins les exigences en termes de respect de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité (MEIER, op. cit., n° 10 ad art. 310 CC; cf. arrêt 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.2).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; arrêt 5A_225/2022 précité loc. cit.).  
 
4.2. L'autorité cantonale a relevé que l'existence de violences au sein du foyer parental était avérée. L'agressivité du recourant à l'endroit des professionnels durant la procédure (curatrice, "F.________", interprète, intervenants de "E.________") et même de sa fille (l'intéressé n'ayant pas hésité à dire qu'il n'avait pas besoin de son enfant et allait vendre ses org anes) ne faisait que conforter les inquiétudes liées à cette problématique. Cette situation induisait la crainte que l'enfant soit non seulement la victime directe de la violence de son père, mais qu'elle soit par ailleurs exposée à la violence du couple parental, la seule exposition d'un enfant à un tel contexte représentant un risque de maltraitance psychologique, accentuée par son jeune âge et sa fragilité particulière. Quant à la recourante, elle n'était pas capable de s'interposer face à son mari en cas de besoin. Reconnaissant que les risques évoqués pourraient être contenus par la surveillance du droit de visite, l'autorité cantonale a néanmoins considéré que cette cautèle ne pouvait être mise oeuvre s'agissant du recourant. Il s'ensuivait que l'exercice de visites domiciliaires devait être exclu, leur apparent bon déroulement suite à leur mise en place n'étant pas décisif: non seulement cette constatation n'était pas posée par des professionnels, mais il fallait par ailleurs tenir compte du caractère cyclique de la violence conjugale (cf. également supra consid. 3.3.4). Se fondant sur ces différents éléments, la présidente a arrêté l'exercice du droit de visite de la mère à raison de trois heures chaque quinzaine au Point Rencontre et a suspendu les relations personnelles entre l'enfant et son père.  
 
4.3. L'on constatera que le grief de violation de l'art. 273 CC se révèle irrecevable en tant que tel ( supra consid. 2.1). D ans la mesure toutefois où les recourants développent leur argumentation également sous l'angle de l'art. 8 CEDH, faisant singulièrement reproche à l'autorité cantonale du caractère disproportionné des mesures ordonnées, il convient d'entrer en matière (cf. supra consid. 4.1).  
 
4.3.1. Au sujet de la suspension des relations entre le recourant et sa fille, les recourants ne sont pas parvenus à attaquer efficacement l'élément factuel sur lequel l'autorité cantonale a fondé sa décision, à savoir le comportement agressif et menaçant de l'intéressé, empêchant la mise en oeuvre de la surveillance du droit de visite. Se limitant à reprocher à la juge cantonale de ne pas avoir examiné de solutions alternatives pour permettre à l'intéressé de pouvoir continuer à exercer ses prérogatives parentales, ils ne cernent aucunement la motivation attaquée, ce qui rend leur argumentation irrecevable ( supra consid. 2.1).  
 
4.3.2. Les recourants estiment ensuite trop restrictives les modalités de visite imposées par l'autorité cantonale à la recourante, affirmant que celles-ci ne serviraient aucunement l'intérêt de l'enfant. Ils soulignent les bonnes capacités parentales de la mère, admises par l'autorité cantonale, et reprochent à celle-ci de ne pas avoir envisagé d'autres alternatives à cette restriction des relations personnelles.  
 
4.3.2.1. Il s'agit avant tout de souligner que l'exercice d'un libre droit de visite ne peut être envisagé en faveur de la recourante. Il a en effet été établi, sans critique des recourants, que la mère n'est pas en mesure de s'interposer face à son époux; lui permettre d'exercer librement son droit de visite permettrait alors de contourner la restriction imposée au recourant - dont le caractère disproportionné n'a pas été démontré ( supra consid. 4.3.1) - et de concrétiser ainsi les risques fondant cette restriction.  
 
4.3.2.2. Avec les recourants, il faut néanmoins admettre que, hors de la présence du père, les capacités parentales de la mère ont été admises et que les visites entre l'intéressée et sa fille se déroulent bien. Il apparaît ainsi qu'un droit de visite de trois heures à quinzaine est particulièrement restrictif: la relation mère-fille ne doit en effet pas souffrir des carences qui sont opposées au recourant, ce d'autant plus que l'enfant, encore très jeune, a été hospitalisée dès sa naissance, pour ensuite faire l'objet d'un placement, et qu'en raison de la remise en cause régulière des relations personnelles entre elle et ses parents, celles-ci ont été discontinues. Dans cette mesure, il apparaît essentiel de préserver au mieux la relation mère-fille, ce qu'un droit de visite aussi limité ne peut assurer. Le ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle prévoie un droit aux relations personnelles plus étendu en faveur de la recourante, par des visites plus fréquentes et régulières, ce en collaboration avec l'OPE.  
 
5.  
Les recourants reprochent enfin à l'autorité cantonale d'avoir ordonné la mise en oeuvre d'une expertise concernant les capacités parentales du recourant. Ce grief est toutefois irrecevable, les recourants n'invoquant la violation d'aucun droit constitutionnel à son appui ( supra consid. 2.1).  
 
6.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis s'agissant de l'exercice du droit de visite de la recourante et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale. Le recours est en revanche rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire des recourants doit être admise (art. 64 al. 1 LTF) et leur avocat leur est désigné défenseur d'office. Les frais judiciaires sont mis pour 4/5 à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF) et sont supportés par la Caisse du Tribunal fédéral; aucuns frais judiciaires ne sont en revanche imputés au canton (art. 66 al. 4 LTF); celui-ci n'a pas non plus droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), mais devra en verser aux recourants pour la partie où ceux-ci obtiennent gain de cause (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une indemnité réduite (cf. art. 10, 2ème phrase, du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]), supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, sera versée au conseil des recourants à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Ceux-ci sont rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'ils sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant des modalités du droit de visite de la recourante et la cause est renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire des recourants est admise et Me Aba Neeman leur est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à hauteur de 1'600 fr. à la charge des recourants. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais. 
 
5.  
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil des recourants à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso