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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1023/2023  
 
Ordonnance du 25 septembre 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Séquestre (recours sans objet), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 novembre 2023 (788 - PE22.012710-JDZ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 31 août 2022, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale de grande envergure contre 68 prévenus, parmi lesquels B.________. Il reproche à ce dernier d'avoir, sur la base de faux documents et informations transmis à C.________, perçu indûment des allocations pour perte de gain (APG) dans le contexte de la pandémie du coronavirus et d'avoir reçu des commissions de la part de ses comparses d'un total d'au moins 677'919. fr. 10.  
Selon les investigations menées, les prévenus, et en particulier B.________, ont investi une partie de cette somme dans les cryptomonnaies, en versant notamment au moins 110'989 fr. 10 sur le compte ouvert au nom de A.________. 
 
A.b. Par ordonnance du 27 juillet, respectivement ordonnance complémentaire du 14 août 2023, le Ministère public a prononcé, en application des art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP et 71 al. 1 et. 3 CP, le séquestre de l'intégralité des cryptomonnaies déposées sur le compte ouvert au nom de A.________ (UID yyy) et a ordonné leur réalisation ainsi que le transfert de leur contre-valeur sur le compte de l'État de Vaud.  
Par acte du 22 août 2023, A.________ a recouru contre les ordonnances des 27 juillet et 14 août 2023, concluant à leur annulation. Le 24 août 2023, il a requis l'effet suspensif en ce sens que le séquestre, tout comme la réalisation des cryptomonnaies, soit suspendu jusqu'à droit jugé. 
 
B.  
Par arrêt du 13 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre les ordonnances de séquestre des 27 juillet et 14 août 2023. Elle a annulé cette dernière ordonnance en tant qu'elle prononçait la réalisation des cryptomonnaies et le transfert de leur contre-valeur sur le compte de l'État de Vaud, et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a confirmé les ordonnances de séquestre précitées, mis les frais de la procédure de recours, par 1'613 fr., à la charge de A.________ et alloué à ce dernier une indemnité de dépens réduite à 2'637 fr., à la charge de l'État de Vaud. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 22 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 13 novembre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur la question des frais et dépens de la procédure de recours. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours.  
 
C.b. Par courrier du 15 janvier 2024 adressé au Tribunal fédéral, le Ministère public a indiqué avoir rendu le même jour une ordonnance par laquelle il levait le séquestre frappant le compte de A.________; il a fourni une copie de cette ordonnance et a relevé qu'une fois celle-ci entrée en force, le recours déposé par le prénommé deviendrait sans objet. Par ailleurs, il a considéré que la requête de ce dernier visant à obtenir l'effet suspensif était sans objet, subsidiairement qu'elle devait être rejetée, car les ordonnances de séquestre litigieuses étaient déjà assorties de cet effet.  
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en est remise à justice s'agissant des conséquences de la levée du séquestre sur les frais et dépens. Le recourant a pour sa part considéré que l'ordonnance de levée du séquestre valait acquiescement du Ministère public aux conclusions prises dans son recours cantonal. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens, ainsi qu'à la mise des frais et dépens pour la procédure fédérale à la charge de l'État de Vaud. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; en matière de séquestre, cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.1 et la référence citée), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.1; 6B_693/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 
Au vu de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 15 janvier 2024, qui lève le séquestre sur l'intégralité des cryptomonnaies déposées sur le compte ouvert au nom du recourant, il appert que ce dernier a obtenu gain de cause au cours de la présente procédure. Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance, qui est définitive et exécutoire. Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à obtenir l'examen des griefs soulevés dans son recours au Tribunal fédéral déposé le 22 décembre 2023, respectivement à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond de son recours cantonal. Par ailleurs, les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt ne sont pas remplies en l'espèce, le recourant ne le prétendant d'ailleurs pas (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). 
Il s'ensuit que le présent recours est sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la requête d'effet suspensif assortie au recours. 
 
2.  
 
2.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêt 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1; 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les références citées).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant s'oppose au séquestre notamment pour le motif que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies, à savoir qu'il n'aurait pas connu l'origine délictueuse des fonds reçus sur son compte et qu'il aurait fourni une prestation adéquate à ceux-ci. De plus, il soutient qu'il aurait été concrètement empêché de démontrer la réunion de ces conditions, vu l'accès au dossier limité qui lui a été octroyé. Ces questions n'apparaissent pas d'emblée évidentes et leur résolution va au-delà d'un simple examen sommaire.  
Cela étant, il ressort de l'ordonnance du 15 janvier 2024 que le Ministère public a levé le séquestre après avoir reçu le 15 décembre 2023 le rapport de police et ses annexes; or, il découle de ces documents que le recourant a reversé au prévenu un montant largement supérieur à celui reçu de ce dernier sur son compte, de sorte que le maintien du séquestre à des fins confiscatoire ne se justifiait plus. Cette autorité a encore relevé qu'un "examen minutieux des transactions et des flux financiers" par la police avait été nécessaire pour parvenir au constat précité et qu'il avait été "très difficile de réaliser un examen pertinent du compte, au vu du nombre de transactions réalisées". 
Partant, la perte de l'objet du litige découle de l'ordonnance du 15 janvier 2024, rendue postérieurement au dépôt de l'acte de recours déposé devant le Tribunal fédéral. Le recours n'est donc devenu sans objet qu'au cours de la procédure fédérale. Cette circonstance n'est pas imputable au recourant, cela d'autant plus que le Ministère public avait reçu le rapport de la police et ses annexes avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral. Dans tous les cas, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral afin de sauvegarder ses droits. Ainsi, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant procède avec l'assistance d'un avocat et a donc droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
2.3. En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal fédéral ne peut modifier leur répartition en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF que s'il entre en matière sur le fond (ATF 91 II 146 consid. 3; arrêts 1B_248/2022 du 7 juin 2022; 1B_132/2018 du 29 octobre 2018 consid. 1.5 et les arrêts cités) ou si la question des frais a été contestée de manière indépendante et pas seulement indirectement avec le fond de la cause (arrêts 5A_92/2021 du 24 août 2023 consid. 2; 5A_743/2022 du 15 mars 2023 consid. 2.3.2; 5A_767/2020 du 25 juin 2021 consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur la question de la répartition des frais et dépens de la procédure de recours devant la cour cantonale.  
En revanche, comme la présente procédure est devenue sans objet et que l'arrêt attaqué pourrait l'être également sur le point des frais au regard de l'ordonnance du 15 janvier 2024, la cause sera transmise à l'autorité précédente pour qu'elle examine si une vérification des frais et dépens de la procédure cantonale de recours s'impose (cf. arrêts 1B_248/2022 du 7 juin 2022; 1B_132/2018 du 29 octobre 2018; 5A_544/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 7B_1023/2023 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud. 
 
5.  
La cause est transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour vérification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours. 
 
6.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Hofmann 
 
La Greffière : Rubin-Fügi