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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_421/2024  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 juillet 2024 (A/768/2024-ICCIFD - ATA/830/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par écriture du 4 mars 2024, A.________ SA (ci-après: la Société), dont le siège est à U.________/GE, a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) contre des décisions sur réclamation rendues le 1 er février 2024 par l'Administration fiscale cantonale genevoise. Par courrier du 8 mars 2024, notifié le 11 mars 2024, le TAPI a requis une avance de frais de la Société en lui fixant un délai échéant le 8 avril 2024. Par jugement du 18 avril 2024, la juridiction cantonale de première instance a déclaré irrecevable le recours de la Société, pour défaut de paiement de l'avance de frais.  
 
B.  
Par arrêt du 9 juillet 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ SA. 
 
C.  
La Société interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour qu'il fixe un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais et qu'il examine le recours sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable. 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision du TAPI prononçant l'irrecevabilité du recours formé par la Société, en raison du défaut de paiement de l'avance de frais. 
À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les normes topiques du droit cantonal (en particulier, l'art. 86 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]) et les principes y relatifs sur l'exigence du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et les conséquences d'un défaut de paiement. La juridiction cantonale en a fait une application correcte, si bien que, de manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
Avec une argumentation qui reprend largement celle du recours cantonal et à laquelle la juridiction cantonale a répondu de manière circonstanciée, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir violé plusieurs droits et principes constitutionnels. 
 
4.1. En faisant tout d'abord valoir que le délai fixé au 8 avril 2024 par le TAPI pour payer l'avance de frais "pendant la période des fêtes de Pâques" aurait été trop court, de sorte que son droit d'être entendue et son droit à un procès équitable n'auraient pas été respectés, la Société ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle avait disposé de quatre semaines (entre le 11 mars et le 8 avril 2024) pour procéder au paiement de l'avance de frais et que le délai imparti n'avait pas été suspendu pendant les jours fériés de Pâques (les vendredi 29 mars et lundi 1er avril 2024). On ne saurait donc la suivre lorsqu'elle allègue que le "délai effectif" s'était "réduit comme une peau de chagrin" et n'était plus suffisant au sens de l'art. 89 al. 1 LPA/GE, en raison de l'absence "des différentes personnes en charge" du 29 mars au 1er avril 2024.  
 
4.2. La recourante se plaint ensuite en vain d'une "application stricte du principe d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai fixé", ainsi que d'un formalisme excessif. Il suffit de rappeler, à la suite de la juridiction cantonale, qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que - comme en l'occurrence - l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, la gravité des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante n'est pas pertinente (arrêt 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3).  
 
4.3. La recourante soutient encore que la règle de procédure cantonale sur l'avance de frais doit être interprétée de manière plus souple, voire serait disproportionnée, dès lors que les règles applicables à la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 62 al. 3 LTF) prévoient la fixation d'un délai supplémentaire si l'avance de frais n'est pas versée dans le (premier) délai imparti. En l'espèce, l' exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent cependant du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette question à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF (cf. arrêt 2C_985/2019 et 2C_45/2020 du 26 mai 2020 consid. 6.1). Partant, les griefs de la recourante tombent à faux.  
 
4.4. La critique de la recourante sous l'angle du principe de l'égalité de traitement - qui aurait été violé parce que le TAPI avait fixé un deuxième délai pour payer l'avance de frais dans d'autres affaires - est manifestement mal fondée. À la lecture de l'arrêt cantonal dont elle se prévaut (arrêt A/527/2017-ICCIFD ATA 1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 7), il n'y a rien à redire aux considérations des juges précédents selon lesquelles la cause alors jugée se rapportait à une situation différente, dans laquelle en raison du refus de l'assistance juridique, l'autorité avait été tenue d'impartir un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais. La comparaison que fait la recourante avec sa propre cause, pour en déduire que la fixation d'un deuxième délai doit être prise en considération en fonction des circonstances d'un cas particulier, n'est pas pertinente.  
 
4.5. Enfin, la recourante fait valoir que le défaut de paiement serait lié à un problème technique survenu au sein de l'étude du mandataire qui la représentait et que la demande d'avance de frais ne lui serait dès lors jamais parvenue, l'empêchant ainsi de solliciter une prolongation de délai pour le paiement. Elle n'en déduit toutefois aucun grief concret, de sorte que ses allégations ne sont pas davantage pertinentes. Au demeurant, la juridiction cantonale a retenu de manière circonstanciée et convaincante que "le problème technique" (de scannage de l'invitation à s'acquitter de l'avance de frais) allégué par la recourante ne relevait pas d'un cas de force majeure au sens de la législation cantonale genevoise (art. 16 al. 3 LPA/GE). Il revenait au mandataire de la recourante - dont les actes sont imputables au mandant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3) - de s'organiser pour respecter le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont manifestement mal fondés, de sorte que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lucerne, le 25 septembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller