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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_567/2024  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2024 (LR23.052573-240939 183). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en substance, prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ (I), attribué à la mère les droits parentaux exclusifs sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (II-III), suspendu le droit de visite du père (IV), fixé l'entretien convenable des enfants et les contributions à leur entretien à la charge du père (V-X). Le Tribunal a constaté que ce dernier ne voyait plus ses enfants " depuis près de cinq ans " et qu'il n'existait plus " aucune relation personnelle entre eux ".  
 
2.  
 
2.1. Par courrier du 26 juin 2024, la Juge de paix du district de Nyon a renoncé à ouvrir une enquête en modification du jugement de divorce et refusé de donner d'autre suite aux nombreuses lettres que le père lui avait adressées sur les relations personnelles avec ses enfants.  
 
2.2. Par arrêt du 26 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.  
 
3.  
Par écriture expédiée le 1er septembre 2024, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions des recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. Après avoir constaté que la requête déposée par le père tendait à la modification du jugement de divorce, respectivement à la fixation de son droit aux relations personnelles à l'égard de ses enfants, l'autorité précédente a considéré que le grief tiré (implicitement) d'une violation de l'art. 134 CC était infondé. A l'instar du premier juge, elle a retenu que l'intéressé n'avait invoqué aucun fait nouveau, hormis son départ de Suisse en raison de la décision ordonnant son expulsion. S'il n'a pas été pris en considération par le jugement de divorce, ce dernier fait n'a cependant pas trait aux relations avec ses enfants et ne modifie pas la situation de ceux-ci, dès lors qu'il n'existe plus de relations personnelles depuis de nombreuses années. En outre, l'écoulement du temps n'est en soi pas un fait nouveau qui justifierait d'entrer en matière.  
 
5.2. Le recourant ne soulève pas la moindre critique motivée contre les constatations de fait de l'autorité précédente, pas plus qu'il n'expose en quoi celle-ci aurait violé l'art. 134 CC. Il se borne à soutenir que la décision entreprise " ne répond pas de manière évidente aux questions [qu'il a] posées " à la juge de paix et ne " répond pas non plus aux droits de [ses] enfants ", et se plaint de la précarité de sa situation. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi