Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1000/2024  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sonia Lanzilotto, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Avis de recherche et d'arrestation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 juillet 2024 
(ACPR/555/2024 - P/22557/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), pour abus de confiance (art. 138 CP), pour usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). 
Le 4 avril 2020, à la suite d'une audience à laquelle A.________ s'était présenté, le Ministère public a requis la mise en détention de l'intéressé, requête que le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a rejetée par ordonnance du 5 avril 2020. 
A.________ a ensuite requis à plusieurs reprises, certificats médicaux à l'appui, le report d'audiences auxquelles il avait été cité à comparaître par le Ministère public. Par lettre du 1er mars 2022, A.________ a ainsi prié le Ministère public de l'excuser à l'audience prévue le 3 mars 2022, dont il a sollicité le report. Il a notamment indiqué qu'il avait perdu confiance en son conseil de manière "irréversible" et qu'il avait déménagé en France pour des raisons de santé. 
Convoqué à une nouvelle audience le 16 mai 2022, A.________ a informé le Ministère public qu'il maintenait "les termes de [s]on courrier" du 1er mars 2022. 
 
B.  
 
B.a. Par avis de recherche et d'arrestation du 16 mai 2022, le Ministère public a ordonné à la police de rechercher A.________ et de l'entendre en qualité de prévenu, avant de soumettre le cas à la magistrate en charge de l'instruction pénale.  
 
B.b. Par arrêt du 29 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 mai 2022.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'avis de recherche et d'arrestation du 16 mai 2022 soit déclaré illicite et révoqué. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
Le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, qu'elles se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Tel est le cas de l'arrêt attaqué qui porte sur un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public en application de l'art. 210 al. 2 CPP (cf. arrêts 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 1.1; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1).  
 
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'arrêt attaqué est de nature incidente. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, la recevabilité du présent recours est en principe donnée indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêts 7B_499/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1; 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.2).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Selon l'art. 44 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1); une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2). Lorsque ce dernier donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). 
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
1.3.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 19 août 2024. Or il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste suisse que ce dernier avait préalablement demandé de prolonger le délai de garde de son courrier. Aussi, l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié en date du 9 août 2024 déjà, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception le 2 août 2024 du pli par l'office de poste concerné. Le délai de recours contre la décision attaquée est ainsi arrivé à échéance le lundi 9 septembre 2024, sans tenir compte de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2024 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF).  
Cela étant, le recours ayant été déposé le 16 septembre 2024, il convient d'examiner si la suspension des délais de recours s'applique à la présente cause. 
 
2.  
 
2.1. L'art. 46 al. 1 let. b LTF dispose que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles notamment (art. 42 al. 2 let. a LTF).  
Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des "autres mesures provisionnelles" au sens de l'art. 42 al. 2 let. a LTF certaines décisions incidentes de procédure pénale, soit en particulier les mesures de contrainte telles que des séquestres et des blocages de comptes ainsi que les décisions qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, respectivement les modalités de celle-ci. Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1; 138 IV 186 consid. 1.2; 135 I 257 consid. 1.5 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées; Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 11 ad art. 46 LTF). 
La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de préciser si la suspension des délais de recours selon l'art. 46 al. 1 LTF s'appliquait aux causes qui portent sur un avis de recherche et d'arrestation émis en application de l'art. 210 al. 2 CPP
 
2.2.  
 
2.2.1. Aux termes de l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt).  
Un avis de recherche et d'arrestation constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêts 1B_255/2022 précité consid. 1.1; 1B_681/2021 précité consid. 2.1; 1B_51/2021 précité consid. 3.1). 
 
2.2.2. À moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police d'exécuter l'avis de recherche (art. 210 al. 3 CPP). La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qui est signalée (art. 217 al. 1 let. b CPP), soit celle visée par un avis de recherche (Chaix, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 217 CPP).  
De la licéité d'un avis de recherche et d'arrestation peut ainsi dépendre celle d'autres mesures de contrainte qui pourraient être exécutées ou ordonnées subséquemment, telles que l'arrestation provisoire de la personne concernée ou, le cas échéant, sa mise en détention provisoire. Dans ce contexte, il existe un intérêt public à statuer rapidement sur un recours dirigé contre une décision qui concerne un avis de recherche et d'arrestation. Eu égard à l'exigence de célérité de la procédure, il apparaît dès lors qu'à l'instar de ce qui prévaut en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, l'avis de recherche et d'arrestation doit être considéré comme une autre mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LTF
 
2.3. Il s'ensuit que les cas de suspension au sens de l'art. 46 al. 1 LTF du délai de recours au Tribunal fédéral ne s'appliquent pas au présent recours qui, déposé le 16 septembre 2024 en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), est tardif.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière