Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1140/2024
Arrêt du 25 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Limited
et consorts
représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève,
intimées,
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Entrée en matière; disjonction; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 15 octobre 2024 (CA.2024.13).
Faits :
A.
Par décision du 15 octobre 2024, le Juge présidant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a dit qu'il était entré en matière sur l'appel formé par B.________ (ci-après: les intimés) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 (1.) et a rejeté la requête de disjonction de A.________ (ci-après: le recourant) du 12 juillet 2024 (2.).
B.
Par acte du 24 octobre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le présent arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée, soit le français. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, il n'y a pas de raison suffisante pour s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
3.1. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure, revêt à l'évidence un caractère incident. Elle concerne en effet, d'une part, l'entrée en matière prononcée par la direction de la procédure sur l'appel formé par les intimés contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 17 juin 2022 (par lequel celle-ci a notamment refusé d'entrer en matière sur leurs conclusions civiles) et, d'autre part, le rejet de la requête du recourant du 12 juillet 2024 tendant à disjoindre de la cause principale les cas en lien avec les griefs de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres qui lui sont reprochés sous ch. 3 de l'acte d'accusation et à les traiter dans le cadre d'une procédure d'appel séparée.
Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), cette dernière hypothèse n'entrant toutefois pas en considération en l'espèce.
3.2. L'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois. Il incombe au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 7B_406/2024 du 20 juin 2024 consid 2.2.1).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi l'entrée en matière sur l'appel interjeté par les intimés ou le rejet de sa requête de disjonction l'exposerait à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant pourra d'ailleurs, le cas échéant, réitérer ses griefs à l'audience d'appel.
3.3.2. Les autres griefs soulevés par le recourant en lien, notamment, avec les supposés problèmes de langue de la procédure, et à l'appui desquels il requiert le report de l'audience d'appel en raison de ses problèmes de santé ainsi que la récusation du Juge présidant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral sont irrecevables, puisqu'ils ne font pas l'objet de la décision cantonale attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.4. En conséquence, dès lors que l'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est ni établie ni manifeste, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.5. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle, notamment, des art. 5, 8, 9 et 29 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH qu'il invoque, dans la mesure où il n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé ses droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2
e phr., LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et à C.________.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino