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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_511/2023  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (SCCO), rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal, soustraction d'impôt, périodes fiscales 2014-2017, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 juin 2023 (CDP.2022.252-FISC/ia). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.A.________ et B.A.________, contribuables neuchâtelois, n'ont pas déposé de déclaration d'impôt pour les périodes fiscales 2014 à 2017 dans les délais impartis. Ils ont par conséquent été taxés d'office par décisions des 5 janvier 2017 (pour les périodes fiscales 2014 et 2015), 23 novembre 2017 (pour la période fiscale 2016) et 22 novembre 2018 (pour la période fiscale 2017). Ces décisions sont entrées en force.  
Le 2 février 2019, les contribuables ont déposé leurs déclarations d'impôt pour les périodes fiscales 2014 à 2017. Le Service des contributions du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a alors constaté que leurs revenu et fortune imposables étaient supérieurs à ceux qu'il avait retenus dans les taxations d'office des périodes correspondantes. Par deux décisions du 8 juillet 2020, il a partant procédé au rappel de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal dû pour ces périodes. Statuant sur réclamation des intéressés, le Service cantonal l'a partiellement admise (décisions sur réclamation du 10 mars 2021) et modifié les montants dus à titre de rappels d'impôts. Ces décisions sont entrées en force. 
 
A.b. Le 17 juillet 2020, le Service cantonal a informé les contribuables de l'ouverture à leur encontre d'une procédure pénale pour soustraction de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2014 à 2017. Par décision du 18 août 2021, il a condamné A.A.________ à payer 4'145 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt fédéral direct, 18'720 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt cantonal et 10'460 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt communal. Le montant des amendes correspondait à 75% des impôts soustraits. Par décision du même jour, le Service cantonal a condamné B.A.________ à payer 355 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt fédéral direct, 1'790 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt cantonal et 1'010 fr. d'amende pour soustraction de l'impôt communal. Le montant des amendes correspondait aussi à 75% des impôts soustraits.  
Les décisions du 18 août 2021 ont été confirmées sur réclamation le 20 juillet 2022. 
 
B.  
Le 12 septembre 2022, les contribuables ont recouru contre les décisions sur réclamation du 20 juillet 2022 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 22 juin 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, il a jugé que le recours était irrecevable car tardif en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et que, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, le recours avait été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries qui s'appliquait à cet impôt, mais qu'il devait être rejeté sur le fond. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 juin 2023, de les acquitter de la prévention de soustraction d'impôt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration fédérale conclut à l'irrecevabilité du recours s'agissant de l'impôt fédéral direct et à son rejet s'agissant de l'impôt cantonal et communal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2). En l'espèce, l'arrêt attaqué est un arrêt d'irrecevabilité s'agissant de l'impôt fédéral direct, un domaine qui relève du droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF et pour lequel la voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11]). La voie du recours en matière de droit public est également ouverte pour contester l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal (cf. aussi l'art. 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).  
 
1.2. L'instance précédente a traité dans un seul arrêt de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal, ce qui est admissible (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 135 II 260 consid. 1.3.1). Le dépôt d'un seul acte de recours est donc aussi autorisé si la partie recourante s'en prend aux deux catégories d'impôts (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 135 II 260 consid. 1.3.3), ce qui est le cas en l'espèce.  
 
1.3. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs ne peuvent porter que sur la question de la recevabilité, à l'exclusion du fond (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_338/2023 du 26 septembre 2024 consid. 1.2). En l'espèce, les recourants ne formulent aucun grief à encontre de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que leur recours était irrecevable s'agissant de l'impôt fédéral direct. Comme le relève à juste titre l'Administration fédérale dans sa réponse, leur recours est partant irrecevable s'agissant de cet impôt.  
 
1.5. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité, c'est-à-dire uniquement en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2). Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas son pouvoir d'examen se limite aux griefs constitutionnels invoqués (ATF 144 II 313 consid. 5.3; 134 II 207 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées (supra consid. 2.1), le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui figure dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Compte tenu de l'irrecevabilité du recours s'agissant de l'impôt fédéral direct, le litige porte uniquement sur la conformité au droit des amendes pour soustraction de l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2014 à 2017, que le Tribunal cantonal a confirmées dans l'arrêt attaqué. 
 
4.  
À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants font d'abord valoir que les conditions de la soustraction d'impôt ne sont pas remplies. 
 
4.1. En droit cantonal neuchâtelois, la soustraction d'impôt est réprimée à l'art. 250 al. 1 par. 1 de la loi cantonale neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCDir; RSN 631.0). Selon cette disposition, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, sera puni d'une amende.  
Cette disposition cantonale harmonisée correspond à l'art. 56 al. 1 par. 1 LHID et a la même teneur que l'art. 175 al. 1 par. 1 LIFD applicable en matière d'impôt fédéral direct. Les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine en lien avec l'art. 175 al. 1 LIFD sont partant applicables pour vérifier la conformité à la LHID de l'application de l'art. 250 al. 1 LCDir par le Tribunal cantonal (ATF 140 II 88 consid. 10; arrêt 2C_807/2017 du 30 mai 2018 consid. 5). 
 
4.2. Il y a soustraction d'impôt au sens de l'art. 250 al. 1 par. 1 LCDir, respectivement de l'art. 175 al. 1 par. 1 LIFD, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies: 1) existence d'une perte financière pour la collectivité publique (soustraction d'un montant d'impôt); 2) violation par le contribuable d'une obligation légale qui lui incombe (comportement illicite); 3) lien de causalité entre le comportement illicite et la perte financière et 4) faute du contribuable (cf. arrêts 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les références; 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.2.1).  
 
4.3. La première condition (perte financière pour la collectivité publique) est réalisée en cas d'insuffisance, totale ou partielle, du montant d'impôt résultant d'une taxation entrée en force. Le dommage correspond à la différence entre le montant de l'impôt fixé dans ladite décision et le montant réellement dû (PIETRO SANSONNETTI, in Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2 e éd. 2017, n° 12 ad art. 175 LIFD). L'infraction est réalisée lorsque la perte de recettes fiscales ne peut plus être évitée par la procédure ordinaire, ce qui correspond, en cas de taxation incomplète, à l'entrée en force de la décision de taxation correspondante (ROMAN J. SIEBER/JASMIN MALLA, in Bundesgesetz über die direkten Steuer Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4e éd. 2022, n° 20 ad art. 175 LIFD).  
En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le montant de l'impôt cantonal et communal résultant des taxations d'office des périodes fiscales 2014 à 2017 était insuffisant. Les recourants ont en effet fait l'objet de rappels de l'impôt cantonal et communal dans des décisions sur réclamation datées du 10 mars 2021, qu'ils n'ont pas contestées et qui sont donc entrées en force. La perte de recettes fiscales correspond ainsi aux montants d'impôt cantonal et communal qui ont été rappelés. La première condition de la soustraction d'impôt est donc remplie, ce que les recourants ne contestent pas. 
 
4.4. S'agissant de la deuxième condition (comportement illicite), elle est réalisée lorsque le contribuable viole une obligation légale qui lui incombe. À cet égard, l'art. 192 al. 1 LCDir, qui prévoit que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, instaure une obligation légale générale de collaborer du contribuable. Cette disposition cantonale harmonisée correspond à l'art. 42 al. 1 LHID et, en matière d'impôt fédéral direct, à l'art. 126 al. 1 LIFD. Selon la jurisprudence, l'obligation de collaborer au sens de ces dispositions implique notamment que le contribuable est tenu d'empêcher l'entrée en force d'une taxation qu'il sait insuffisante en la contestant, y compris lorsque cette taxation est une taxation d'office (arrêt 2C_821/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.9; SIEBER/ MALLA, op. cit., n° 12 ad art. 175 LIFD et la référence).  
 
4.4.1. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que, lorsqu'ils ont été taxés d'office pour les périodes fiscales 2014 à 2017 (soit les 5 janvier 2017, 23 novembre 2017 et 22 novembre 2018, supra consid. A.a), les recourants étaient en possession de l'ensemble des justificatifs concernant les revenus et fortune afférents à ces périodes, en particulier de leurs certificats de salaire et de leurs états de fortune pour les années correspondantes. Le Tribunal cantonal en a conclu que les recourants avaient pu se rendre compte du caractère insuffisant des taxations d'office qui leur avaient été notifiées pour les périodes fiscales 2014 à 2017 et qu'ils avaient par conséquent violé leur obligation de collaborer en ne les contestant pas. C'était par ailleurs en vain que les recourants soutenaient avoir été dans l'impossibilité de respecter leur obligation de collaborer avant l'année 2019, au motif que la succession de la mère du recourant était encore ouverte et que la question des frais professionnels du recourant n'était pas réglée avec son employeur.  
 
4.4.2. À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants font valoir que le Tribunal cantonal a retenu à tort à leur encontre une violation de leur obligation de collaborer. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges précédents, ils n'étaient pas en mesure de former de réclamation contre les décisions de taxations d'office des périodes fiscales 2014 à 2017, parce que cette démarche nécessitait des éléments qu'ils n'avaient alors pas encore à disposition, puisque les attestations de salaire du recourant n'étaient pas définitives, ce dont il avait dûment informé le Service cantonal.  
 
4.4.3. Par cette argumentation, les recourants se limitent à opposer de manière appellatoire leur propre version des événements à celle des juges précédents, sans expliquer ni a fortiori démontrer en quoi ceux-ci auraient constaté les faits de manière arbitraire. En particulier, leur référence à un courrier au Service cantonal du 13 juillet 2018, selon lequel le recourant n'était pas en mesure de transmettre les certificats de salaire pour 2016 et 2017 avant septembre 2018 n'est pas pertinent. Cette allégation ne permet pas d'établir le caractère manifestement inexact des constatations des juges précédents sur le fait que les certificats de salaire pour ces années-là avaient été établies avant le prononcé des décisions de taxation d'office correspondantes. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations cantonales, selon lesquelles les recourants ne pouvaient pas ignorer le caractère insuffisant des taxations d'office qui leur ont été notifiées pour les périodes fiscales 2014 à 2017 (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2.2). Sur la base de ces faits, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir retenu que les recourants avaient violé leur obligation légale de collaborer (art. 192 al. 1 LCDir) en laissant entrer en force les taxations d'office concernant l'impôt cantonal et communal. La deuxième condition de la soustraction d'impôt est donc remplie.  
 
4.5. La troisième condition (lien de causalité) est réalisée si le comportement du contribuable était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (causalité adéquate; ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5; SIEBER/MALLA, op. cit., n° 23 et n° 25 ad art. 175 LIFD). La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.3).  
 
4.5.1. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que cette condition était réalisée, parce que c'est en raison du comportement des recourants que les taxations d'office sont entrées en force en fixant un impôt cantonal et communal insuffisant.  
 
4.5.2. À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants font valoir que le lien de causalité a été rompu par le comportement du Service cantonal, qui n'a selon eux pas procédé à une appréciation consciencieuse des éléments à disposition pour effectuer les taxations d'office et qui a partant estimé leurs revenus de manière arbitrairement trop basse. Ils se prévalent en particulier du fait que le Service cantonal aurait dû se rendre compte que le revenu imposable fixé dans la taxation d'office de la période fiscale 2014 était inférieur de 35% à celui que les contribuables avaient eux-mêmes déclarés pour la période fiscale 2013. En définitive, le Service cantonal serait seul responsable de l'insuffisance des taxations d'office. Ils soutiennent aussi, en se prévalant de l'ATF 144 II 359 et de l'arrêt 2C_116/2021 du 8 juillet 2021, que le Tribunal cantonal aurait dû retenir que le Service cantonal avait violé la maxime inquisitoire.  
 
4.5.3. De manière générale, la jurisprudence retient que la causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre (force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers) et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et qu'il relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4).  
Dans le cadre d'une taxation d'office, le fait qu'une autorité fiscale a estimé les revenu et fortune imposables d'un contribuable à des montants inférieurs à la réalité, ou qu'elle aurait pu, voire même dû, les estimer à des montants supérieurs, ne sont pas des éléments propres à entraîner une rupture du lien de causalité entre le comportement illicite du contribuable et la perte fiscale qui en a résulté. En effet, même dans ces cas, c'est toujours le comportement du contribuable qui reste la cause principale et immédiate de la perte fiscale induite par les taxations d'office insuffisantes, dans la mesure où c'est bien le contribuable qui les a laissées entrer en force alors qu'il savait qu'elles étaient trop basses. Les deux arrêts que les recourants citent à l'appui de leur grief ne leur sont par ailleurs d'aucun secours. Le Tribunal fédéral y rappelle la jurisprudence selon laquelle, en substance, si l'autorité fiscale aurait pu se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact d'une déclaration d'impôt, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration d'impôt lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète qui a résulté est interrompu, de sorte que les conditions pour procéder à un rappel d'impôt font défaut (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 et 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.2). Ces arrêts concernent les conditions de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (cf. art. 151 al. 1 LIFD en matière d'impôt fédéral direct) lorsque le contribuable a bien rempli une déclaration fiscale, mais de manière incomplète. On ne se trouve ainsi pas dans cette situation dans le cas d'espèce puisque devant l'instance les recourants n'ont précisément pas déposé de déclaration d'impôt dans les délais impartis pour les périodes fiscales 2014 à 2017. De plus, dès lors que les décisions du 10 mars 2021 concernant le rappel d'impôt étaient entrées en force, la juridiction cantonale, saisie d'un recours concernant la soustraction d'impôt, n'avait pas à examiner l'existence de "faits inconnus" au sens de l'art. 53 al. 1 LHID
 
4.5.4. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que la condition du lien de causalité était remplie.  
 
4.6. La soustraction d'impôt suppose finalement l'existence d'une faute du contribuable.  
 
4.6.1. Les notions d'intention et de négligence de l'art. 175 al. 1 LIFD et partant celles figurant à l'art. 250 al. 1 LCDir sont identiques à celles de l'art. 12 al. 2 et 3 du Code pénal suisse ([CP; RS 311.0] en lien avec les art. 333 al. 1 et 104 CP). Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement - du moins par dol éventuel - voulu tromper les autorités fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid. 3a; arrêts 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1; 9C_701/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.4.2.2). Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand le contribuable n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (arrêt 9C_689/2022 du 12 avril 2023 non publié in ATF 149 II 177 consid. 11.3; 135 II 86 consid. 4.3).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (supra consid. 2.2; ATF 150 IV 65 consid. 6.2; 149 II 177 consid. 11.3). En revanche, vérifier si l'autorité s'est fondée sur la notion exacte d'intention ou de négligence est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 150 IV 65 consid. 6.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 
 
4.6.2. En l'espèce, les juges précédents ont retenu que les recourants avaient agi intentionnellement parce qu'après s'être vu notifier les taxations d'office 2014 à 2017, ils n'ont pas formé une réclamation pour informer le Service cantonal qu'elles étaient insuffisantes, alors qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer compte tenu des éléments (en particulier les certificats de salaire et les états de fortune) dont ils disposaient déjà. Ils ont en outre relevé que, le 13 juillet 2018, le recourant avait même au contraire écrit au Service cantonal pour lui signifier que "le peu de différence entre la réalité et les taxations d'office pour les deux années 2014 et 2015 manquantes m'amène à accepter ces taxations pour ne pas compliquer encore plus le travail", laissant ainsi penser au Service cantonal que ces taxations étaient correctes. Les recourants n'avaient par ailleurs pas adressé au Service cantonal leurs certificats de salaire et états de fortune pour les périodes fiscales 2014 à 2017 avant le 2 février 2019 et, s'ils avaient finalement rempli leur déclarations fiscales pour les périodes fiscales 2014 à 2017 à cette date, c'était avant tout pour faire valoir d'importantes déductions et non pour informer l'autorité fiscale de revenus et fortune supérieurs à ce qui avait été retenu d'office.  
 
4.6.3. À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants objectent qu'ils n'ont jamais voulu tromper les autorités fiscales. Leur argumentation se borne toutefois à des explications appellatoires sur leur prétendue absence de comportement intentionnel, qui ne sont pas propres à remettre en cause les constatations cantonales sur ce point (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2.2).  
 
4.6.4. Sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui établissent que les recourants ont sciemment laissé entrer en force des décisions de taxation d'office, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les recourants avaient agi de manière intentionnelle.  
 
4.7. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 250 al. 1 LCDir de manière conforme à la LHID en retenant que les recourants remplissaient les conditions de la soustraction d'impôt prévues par cette disposition.  
 
5.  
Les recourants reprochent ensuite au Tribunal cantonal d'avoir refusé de les mettre au bénéfice de la disposition relative à la dénonciation spontanée non punissable. 
 
5.1. Selon l'art. 250 al. 3 LCDir, qui correspond à l'art. 56 al. 1bis LHID, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale à condition: a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt et c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. L'institution de la dénonciation spontanée est destinée à permettre à un contribuable de dénoncer une soustraction d'impôt à l'autorité fiscale avant que celle-ci n'ait connaissance de l'infraction (arrêt 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 6.2 et les références).  
 
5.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que les recourants auraient adressé une dénonciation spontanée au Service cantonal avant que celle-ci n'ait connaissance de l'infraction et les recourants ne soutiennent pas le contraire. Ils reprochent en revanche aux juges précédents d'avoir refusé de les faire bénéficier de la disposition relative à la dénonciation spontanée qu'ils avaient requise dans leur recours du 12 septembre 2022. Ce faisant, ils se méprennent manifestement sur la nature et les conditions de l'institution de la dénonciation spontanée, laquelle est destinée à permettre à un contribuable de dénoncer une soustraction fiscale à l'autorité fiscale avant que celle-ci n'ait connaissance de l'infraction et non pas de demander à une autorité judiciaire d'en bénéficier alors qu'une procédure pour soustraction d'impôt est déjà en cours. Le grief ne peut donc qu'être rejeté.  
 
6.  
Les recourants soutiennent finalement que le Tribunal cantonal a violé la CEDH (RS 0.101) à double titre. 
 
6.1. Ils invoquent d'abord une violation de l'art. 7 § 1 CEDH, qui prévoit le principe de la légalité en droit pénal (pas de peine sans loi). Selon eux, les amendes pour soustraction d'impôt sont dénuées de base légale car il n'y a pas d'obligation légale obligeant un contribuable à contester une taxation d'office qu'il sait insuffisante. Leur grief repose toutefois sur une prémisse erronée (sur cette obligation légale, qui résulte de l'art. 192 LCDir, cf. supra consid. 4.4). Au surplus, les conditions de l'art. 250 al. 1 LCDir sont remplies (supra consid. 4), de sorte que le grief de violation de l'art. 7 § 1 CEDH ne peut qu'être rejeté.  
 
6.2. Les recourants se plaignent aussi d'une violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH mais n'expliquent pas de manière compréhensible en quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition (supra consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu de s'attarder plus avant sur ce grief.  
 
7.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté s'agissant de l'impôt cantonal et communal. 
 
8.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
2.  
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 25 novembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Vuadens