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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1498/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Francesco La Spada, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (lésions corporelles par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2022 
(P/2510/2020 AARP/333/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'a condamné pour lésions corporelles par négligence et conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 décembre 2019, renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile et statué sur les frais de procédure. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement pour lésions corporelles par négligence, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Par ordonnance du 20 décembre 2022, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 16 janvier 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 13 février 2023, a été imparti au prénommé par ordonnance du 27 janvier 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet