Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_352/2023
Arrêt du 26 septembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
Hoirs de A.A.________ et B.A.________, soit,
D.A.________, F.A.________ et E.A.________,
C.A.________,
tous les quatre représentés par F.A.________,
Hoirs de G.G.________ et H.G.________, soit,
J.G.________,
I.G.________,
K.G.________,
tous représentés par J.G.________,
recourants,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA, Droit & Compliance, Infrastructure, RC-I-BAU, rue de la Gare de Triage 7, 1020 Renens VD,
intimés,
Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
Objet
approbation de plans ferroviaires (nouvelle halte d'Avry et fermeture de deux points d'arrêt),
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 24 mai 2023 (A-1348/2022).
Faits :
A.
Le 24 juillet 2018, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (ci-après: CFF) ont notamment soumis pour approbation à l'Office fédéral des transports OFT (ci-après: OFT) les plans portant, d'une part, sur le projet de renouvellement de la voie 936 Rosé - Matran (sous-dossier 1) et, d'autre part, sur le projet de nouvelle halte d'Avry et de fermeture des points d'arrêt de Rosé et de Matran (sous-dossier 2).
Du 16 novembre au 17 décembre 2018, le projet a été mis à l'enquête dans les communes de Matran, Avry et Corminboeuf. Dix-huit oppositions ont été interjetées par des particuliers, des communes et diverses sociétés.
Le 22 mai 2019, les CFF ont demandé à l'OFT de rendre une décision partielle d'approbation des plans pour le sous-dossier 1. Par décision du 21 août 2019, l'OFT a approuvé les plans du sous-dossier 1; cette décision n'a pas été attaquée. Par décision du 17 décembre 2019, l'OFT a approuvé les plans concernant la "nouvelle halte d'Avry-Matran et fermeture des points d'arrêt de Rosé et de Matran" (sous-dossier 2). L'office fédéral a rejeté la plupart des oppositions, en admettant néanmoins certaines partiellement. L'OFT a également assorti son approbation de nombreuses charges, réserves et recommandations.
B.
Le 3 février 2020, L.________, M.________ et la société O.________ SA (ci-après: L.________ et consorts) ont conjointement recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF). Par recours du même jour, les membres de l'hoirie G.G.________ et H.G.________ et ceux de l'hoirie A.A.________ et B.A.________ ont également saisi le TAF.
Par arrêt A-646/2020 du 2 décembre 2021, le TAF a déclaré irrecevable le recours de L.________ et consorts et rejeté ceux des membres des hoiries précitées. Cet arrêt a été notifié le 15 décembre 2021. Dans l'intervalle, le 9 décembre 2021, L.________ et consorts se sont spontanément déterminés, complétant leurs différents griefs; les membres des hoiries G.________ et A.________ en ont fait de même par acte du 13 décembre 2021. Le 8 mars 2022, le Tribunal fédéral a admis, pour violation du droit d'être entendu, le recours formé par L.________ et consorts; l'arrêt attaqué était annulé et la cause renvoyée au TAF pour qu'il statue à nouveau en tenant compte des déterminations spontanées du 9 décembre 2021 (cause 1C_72/2020).
Par arrêt du 24 mai 2023, après avoir repris l'instruction sous la référence A-1348/2022 et versé en cause les déterminations spontanées du 9 décembre 2021, le TAF a écarté les recours de L.________ et consorts; cet aspect du litige fait l'objet d'un arrêt rendu ce jour dans la cause connexe 1C_352/2023. Par attraction de moyens, le TAF a également versé en cause les déterminations du 13 décembre 2021 des hoirs G.________ et A.________ et, par le même arrêt, rejeté leur recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les membres de l'hoirie G.G.________ et H.G.________ ainsi que ceux de l'hoirie A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF du 24 mai 2023 et de renvoyer le dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, on comprend qu'ils concluent à l'annulation de la décision d'approbation des plans de l'OFT du 17 décembre 2019 (les dates des 24 juillet 2018 et 22 mai 2019 mentionnées par les recourants correspondant aux demandes adressées par les CFF à l'OFT en lien avec le projet). Les hoirs recourants requièrent également l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans les procédures introduites contre la révision du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la Commune d'Avry, respectivement l'adoption du plan d'aménagement de détail (ci-après: PAD) "Avry-Centre", requêtes rejetées par ordonnance du 4 août 2023. Le refus d'effet suspensif a encore été confirmé par ordonnance du 11 janvier 2024. Par ordonnance du 21 mai 2024, le Juge instructeur a écarté la demande de révision formée par les hoirs G.________ et A.________ et confirmés les ordonnances des 4 août 2023 et 11 janvier 2024.
Le TAF n'a pas d'observations à formuler sur le recours et se réfère intégralement à son arrêt. Sans prendre de conclusions formelles, l'OFT estime avoir pris toutes les dispositions pour préserver les eaux des recourants et qu'au surplus, leur écriture apparaissait avant tout chicanière. Les CFF concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Par acte du 8 septembre 2023, l'OFT précise ses conclusions, demandant principalement l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants se sont encore déterminés les 3 novembre, 4 décembre et, en dernier lieu, le 12 décembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1; arrêt 1C_369/2020 du 29 décembre 2020 consid. 1).
1.1. A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'objet du litige est circonscrit à la décision d'approbation des plans de l'OFT du 17 décembre 2019 concernant la nouvelle halte CFF d'Avry et la fermeture des points d'arrêt de Rosé et de Matran (sous-dossier 2). Les griefs réitérés céans dirigés contre le projet de renouvellement de la voie 936, dont la décision d'approbation n'a pas été contestée, doivent ainsi d'emblée être déclarés irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois pas une simple instance d'appel et, eu égard à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors mentionner, sous peine d'irrecevabilité, les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Ces exigences sont connues des recourants (arrêts 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3 et 1C_210/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3).
1.2.1.1. Le TAF a constaté que la halte CFF litigieuse prenait place dans un secteur (secteur d'Avry-Centre) supportant déjà différents commerces, à proximité d'une zone résidentielle; elle visait à remplacer deux points d'arrêts jugés dangereux, respectivement excentré, et tendait à un rapprochement des installations ferroviaires de l'école secondaire à proximité. La halte CFF répondait ainsi à un besoin, ce indépendamment des autres aménagements prévus par les projets cantonaux et communaux pour ce secteur; ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas nécessaires à la réalisation du projet ferroviaire, si bien qu'ils ne relevaient pas de la compétence de l'OFT; le seul rapport spatial entre la halte CFF et ces différents aménagements (places d'échange, voies d'accès) ne suffisait pas à les qualifier d'installations ferroviaires au sens de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101 - cf. ATF 145 II 218 consid. 4.1), dont l'approbation serait de la compétence de l'autorité fédérale; aussi l'OFT n'avait-il pas à étendre son examen aux projets de révision du PAL et de PAD "Avry-Centre" actuellement en cours, respectivement contestés. La coordination matérielle avec ces projets communaux apparaissait par ailleurs suffisante: les autorités communales et cantonales avaient été consultées, les corrections demandées prises en compte; dites autorités ne relevaient au surplus aucune contradiction avec les planifications futures de la commune. Prenant place à proximité immédiate d'une zone résidentielle, d'une école et d'un secteur supportant déjà de nombreux commerces, l'emplacement de la halte était conforme aux exigences de l'aménagement du territoire (cf. art. 17 et 18 LCdF ); l'implantation de la halte le long du tracé de la voie ferrée existante apparaissait en outre imposé par sa destination. Enfin, en lien avec le captage se trouvant sur le domaine P.________, le TAF a considéré que la mise en zone des eaux souterraines relevait de la compétence des cantons, aussi n'y avait-il pas de motifs de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé, qui a retenu que les eaux, situées, comme en l'espèce, en zone üB (secteur sans enjeux particuliers; cf. www.fr.ch/energie-agriculture -et-environnement/eau/eaux-souterraines/protection-des-eaux-souterraine, consulté le 11 septembre 2024), ne présentaient pas d'intérêt public pour l'approvisionnement en eau de la population, ni en quantité ni en qualité. Elles n'entraient ainsi pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20).
1.2.2. On cherche en vain dans le recours une motivation en lien avec cette argumentation qui répondrait aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La Cour de céans a déjà rendu une partie des présents recourants attentifs au fait que, pour respecter les exigences de motivation, le mémoire de recours devait s'en tenir à l'essentiel et qu'il ne lui appartenait pas de dégager d'une argumentation prolixe et confuse les moyens susceptibles d'être recevables et pertinents (cf. arrêt 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3 précité). Le recours ne respecte pas ces principes. Les recourants commencent par décrire les différentes parcelles dont ils sont propriétaires. Ils expliquent que celles-ci se trouveraient à proximité de différents chantiers et projets en lien avec le chemin de fer ou encore de modifications routières et se plaignent dans ce cadre, sans aucune motivation, d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une violation du principe de la coordination et du droit d'être entendu. Ils se livrent ensuite à un rappel de l'"état des procédures de la planification de la révision du PAL d'Avry" et à la description des "procédures CFF spécifiques du secteur Villars-sur-Glâne, Matran, Corminboeuf, Avry (Rosé), La Brillaz, Neyruz". L'argumentation des recourants est cependant difficilement compréhensible et repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que les conditions posées pour les remettre en cause ne soient réunies (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Les faits ainsi appellatoirement allégués portent au demeurant - et pour l'essentiel - sur des projets routiers et ferroviaires étrangers à l'objet du litige circonscrit à la fermeture de deux points d'arrêts et la création d'une nouvelle halte CFF dans le secteur d'Avry-Centre (sous-dossier 2; cf. consid. 1.1. ci-dessus). Leur exposé ne renferme par ailleurs aucune critique dirigée à l'encontre de l'arrêt attaqué et leur argumentaire n'est rattaché à aucun principe juridique ou constitutionnel clairement évoqué. Les recourants mentionnent enfin laconiquement la présence de sources d'eau sur l'une de leurs parcelles; ils n'émettent toutefois, là non plus, aucune récrimination à l'encontre des considérants de l'arrêt entrepris, qui expliquent pourtant de manière motivée les motifs pour lesquelles une violation de la LEaux avait en l'occurrence été niée.
1.3. En définitive, le recours se révèle non seulement appellatoire, mais également sans lien avec l'arrêt attaqué, aucune critique, respectivement aucun grief compréhensible n'étant formulé à son encontre (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.2.2). Ne répondant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Exerçant une tâche de droit public, les CFF n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des membres de l'hoirie Gumy, à raison de 1'000 fr., et à la charge des membres de l'hoirie Clerc, à hauteur de 1'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des transports ainsi qu'à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Alvarez