Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_604/2022
Arrêt du 26 septembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
O.________ SA,
représentée par Me David Ecoffey, avocat,
recourante,
contre
Commune d'Avry,
route des Fontanettes 57, 1754 Avry-sur-Matran, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate,
Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Révision d'un plan d'aménagement local,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 octobre 2022 (602 2021 174).
Faits :
A.
La société O.________ SA est propriétaire de la parcelle 2455 de la Commune d'Avry d'une surface de 278 m
2.
Les 1
er mars et 20 décembre 2013, la Commune d'Avry a mis à l'enquête publique la révision générale de son plan d'aménagement local (ci-après: PAL). La parcelle 2455, comprise dans le périmètre du plan d'équipement de détail (PED) "xxx" devait notamment passer de la zone agricole à la zone résidentielle à moyenne densité I. Ce projet, objet de différentes oppositions, a finalement été retiré par la commune, le 15 juin 2015, en vue de le rendre conforme au nouveau droit, spécialement sous l'angle de l'extension de la zone à bâtir. Les 30 octobre 2015 et 11 novembre 2016, la commune a nouvellement mis à l'enquête une révision générale de son PAL, adoptée le 29 mai 2017; différents recours ont été interjetés auprès de la Direction cantonale du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME).
Le 1
er juin 2018, la commune a mis à l'enquête une révision partielle de son PAL. Celle-ci a pour objectif de modifier l'affectation du périmètre dans lequel est implanté le centre commercial d'Avry Centre, celui-ci passant de la zone d'activités à la zone de centre, avec obligation d'établir un plan d'aménagement de détail (ci-après: PAD). Dans ce secteur, il est prévu de réaliser le projet "Avry-Centre 2020", comprenant notamment la réalisation de nombreuses habitations, la construction d'un nouveau centre commercial, d'un parc aquatique et le déplacement de la gare CFF. Le 6 juillet 2018, le PAD Avry-Centre a été mis à l'enquête. Des oppositions ont été formées contre ces deux projets.
Le 24 juillet 2018, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA ont soumis pour approbation à l'Office fédéral des transports (OFT) les plans portant sur le renouvellement de la voie Rosé - Matran ainsi que ceux relatifs au projet de nouvelle halte d'Avry et fermeture des points d'arrêt de Rosé et de Matran. Cette dernière problématique fait l'objet d'une procédure distincte devant le Tribunal fédéral, ouverte par recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 mai 2023 (cause 1C_338/2023; voir également cause 1C_352/2023).
Le 21 novembre 2018, la DIME a statué sur les recours et partiellement approuvé la révision générale du PAL; la révision partielle n'y était pas comprise. Un recours a été interjeté au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Par ailleurs, par décisions du 5 février 2019, la commune a rejeté les oppositions contre la révision partielle du PAL ainsi que celles dirigées contre le PAD Avry-Centre. Ces décisions ont fait l'objet de recours à la DIME.
B.
Par arrêt du 3 septembre 2019, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_536/2019 du 16 septembre 2020), le Tribunal cantonal a annulé la décision de la DIME du 21 novembre 2018 et lui a renvoyé le dossier de la révision générale du PAL afin qu'elle examine la planification à la lumière du nouveau plan directeur cantonal (ci-après: PDCant), entré en force le 10 octobre 2018.
Suite à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, la DIME a révoqué ses décisions du 10 juin 2020 par lesquelles elle avait, dans l'intervalle, approuvé la révision partielle du PAL et le PAD Avry-Centre.
La planification locale, y compris la révision partielle Avry-centre, a ensuite été examinée à la lumière du nouveau PDCant, les services de l'État concernés se sont prononcés et un préavis de synthèse a été établi par le Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA) le 29 janvier 2021.
Par décision du 13 octobre 2021, la DIME a partiellement approuvé la révision du PAL (et rejeté le recours formé par O.________ SA, notamment), comprenant également sa révision partielle. La direction précisait que le PAD Avry-Centre ferait l'objet d'une décision ultérieure coordonnée avec les procédures relatives aux nouveaux giratoires et l'analyse de l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE). La DIME a notamment admis des changements d'affectation dans le secteur d'Avry-centre, colloquant certains biens-fonds - déjà constructibles - en zone de centre. Elle n'a en revanche pas approuvé la mise en zone à bâtir de la parcelle 2455 propriété de O.________ SA: la Commune d'Avry ne disposait pas d'un potentiel de terrains susceptibles d'être nouvellement affectés à la zone à bâtir selon les critères chiffrés définis par le PDCant (cf. PDCant, T102, Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir, p. 2).
Le 15 novembre 2021, O.________ SA et deux consorts - propriétaires de parcelles voisines au fond 2455 - ont recouru contre la décision de la DIME au Tribunal cantonal. Ils contestaient en particulier le passage en zone de centre des parcelles comprises dans le périmètre d'Avry-Centre (modifications nos 1, 2 et 4) et requéraient l'affectation de leurs parcelles en zone résidentielle de moyenne densité I (modifications nos 15 et 16). Par arrêt du 11 octobre 2022, la II
e Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a en substance confirmé le refus des modifications n
os 15 et 16 portant notamment sur l'affectation de la parcelle 2455 à la zone constructible. Elle a par ailleurs jugé que O.________ SA n'avait pas d'intérêt suffisant la légitimant à se plaindre du passage en zone de centre des parcelles comprises dans le périmètre d'Avry-Centre.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, O.________ SA conclut principalement à l'annulation de cet arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à tout le moins d'entrer en matière sur les mérites de l'ensemble de ses griefs formulés dans son recours cantonal du 15 novembre 2021. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la DIME du 13 octobre 2021 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction dans le sens des considérants; elle requiert en substance que soit refusé le passage en zone de centre (I ou II) ou en zone de transport de biens-fonds compris dans le périmètre d'Avry-Centre; que soit approuvée l'affectation à la zone résidentielle à moyenne densité I de sa parcelle 2455 et des parcelles 2452 et 2453. O.________ SA sollicite également l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par ordonnance du 20 janvier 2023.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Commune d'Avry demande le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Egalement invité à se déterminer, l'Office du développement territorial (ARE) renonce à se prononcer dès lors que l'affaire concerne principalement le changement d'affectation opéré au sein d'un secteur appartenant à la zone à bâtir. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure devant l'instance cantonale. En tant que propriétaire d'une parcelle - de 278 m
2 -, dont l'affectation en zone à bâtir n'a pas été approuvée dans le cadre de la révision générale du PAL de la Commune d'Arvy, la recourante est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et a, sous cet angle, un intérêt digne de protection à sa modification. Elle bénéficie également d'un intérêt digne de protection dans la mesure où l'instance précédente a nié sa légitimité pour contester les modifications n
os 1, 2 et 4 du PAL relatives au périmètre d'Avry-Centre, faute d'intérêt pratique à la contestation de cette portion de la planification litigieuse. Elle bénéficie ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Dans une première série de critiques, la recourante se plaint pêle-mêle d'une violation des art. 33 LAT et 86 al. 2 LTF, d'une atteinte à son droit d'être entendue, d'un déni de justice formel ainsi que d'arbitraire. Elle reproche à l'instance précédente de ne pas être entrée en matière sur ses griefs formulés contre les modifications n
os 1, 2 et 4 du PAL concernant le secteur d'Avry-Centre et pointant des violations du PDCant, du Projet d'agglomération de Fribourg 4
e génération (ci-après: PA4), des art. 43 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS/FR 710.1), de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 2021 (LPE; RS 814.01), de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1) ainsi que du principe de la coordination. Elle affirme bénéficier d'un intérêt de fait ou de droit suffisant pour contester le changement d'affectation dans ce secteur.
2.1. Aux termes de l'art. 33 LAT, les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique (al. 1). Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution (al. 2). Il prévoit que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (al. 3, let. a) (cf. également, art. 111 al. 1 LTF).
Pour satisfaire aux critères de recevabilité du recours au Tribunal fédéral prévus à l'art. 89 al. 1 LTF, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; arrêt 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5). Dans ces conditions, la partie recourante est également légitimée à se prévaloir de dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers pour autant que ces normes soient susceptibles d'influencer sa situation de fait ou de droit (cf. arrêts 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 4, publié in RDAF 2015 I p. 487; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5); à défaut elle ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II 249 consid. 1.3) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêts 1C_334/2016 précité consid. 4.1; 1C_337/2015 précité consid. 5; 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2). Développée dans le domaine du droit des constructions, cette jurisprudence s'applique également dans le cadre - comme en l'espèce - de la contestation d'une planification communale générale. En effet, pareille opération reviendrait à permettre à la partie recourante de faire revoir l'intégralité d'une planification communale, même sans lien aucun avec sa parcelle et l'affectation de celle-ci. Or on ne saurait exiger de l'autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie recourante. Le juge ne saurait en effet fonctionner comme autorité de surveillance du planificateur (arrêts 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2).
2.2. Le Tribunal cantonal a tout d'abord rappelé que la DIME avait inclus la révision partielle du PAL en lien avec le secteur d'Avry-Centre dans la procédure d'approbation de la révision générale. Le projet de PAL soumettait ce secteur à l'obligation d'adopter un PAD (cf. art. 31 ch. 9 du règlement communal d'urbanisme [ci-après: RCU]; voir également PAL dans sa version approuvée par la DIME). La DIME avait cependant reporté la décision concernant le PAD Avry-Centre (cf. Faits, let. B). Le PAL et le RCU posaient un cadre pour le développement du secteur d'Avry-Centre sans toutefois définir avec précision le projet définitif. Ce n'était qu'au stade du PAD que seraient fixés le stationnement admissible, les occupations en termes d'habitat et d'activité et que l'impact réel sur la mobilité et l'environnement pourrait être déterminé. Sur cette base la cour cantonale a nié que le changement d'affectation de zone d'activités à zone de centre dans le périmètre d'Avry-Centre puisse avoir un impact significatif sur la parcelle agricole du recourant, distante d'au moins 400 m à vol d'oiseau; l'instance précédente a en particulier jugé qu'on ne pouvait, au stade du PAL, retenir de modification sensible du trafic des routes du réseau routier desservant le secteur où se situait la parcelle de la recourante, permettant d'admettre que cette dernière serait touchée d'une manière la distinguant nettement de l'intérêt général.
2.2.1. La recourante conteste cette appréciation et se prévaut de la décision de la DIME du 13 octobre 2021 qui lui a reconnu la qualité pour s'opposer au changement d'affectation dans le secteur d'Avry-Centre. Elle soutient que, dans ces circonstances, le Tribunal cantonal ne pouvait revenir sur ce point sans l'en informer préalablement pour lui permettre de motiver plus amplement sa qualité pour recourir. Elle affirme qu'il s'agirait d'une
reformatio in peius prohibée par l'art. 95 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1). Son recours ne démontre toutefois pas que cette disposition aurait été appliquée arbitrairement, singulièrement que le refus de statuer sur certains griefs au motif que les conditions de recevabilité n'étaient pas réunies constituerait un cas d'application de cette disposition cantonale. On ne discerne du reste pas au regard du texte de cette disposition, qui prévoit que le Tribunal cantonal ne peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, que le juge perdrait la faculté d'examiner les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 76 ss CPJA). Au surplus, la formulation du grief s'apparentant à une critique portant sur une motivation insolite de l'arrêt attaqué (cf. p. ex arrêt 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3 non publié in ATF 145 II 218), le Tribunal fédéral observe que, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante pouvait s'attendre aux motifs retenus par l'instance précédente, ceux-ci répondant aux critères habituels en matière de légitimation dans le domaine de l'aménagement du territoire. Cette critique doit partant être écartée.
2.3. La recourante soutient encore que, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente, le PAL permettrait déjà de se rendre compte précisément des nuisances que sa mise en oeuvre entraînera, en particulier s'agissant de l'augmentation du trafic. Elle affirme que ces nuisances seraient déjà connues "compte tenu de la mise à l'enquête du PAD «Avry-Centre»". Elle se réfère en particulier à l'étude de mobilité de juin 2018 jointe à ce projet de PAD (étude Team+). Toutefois, comme l'a souligné l'instance précédente, la recourante ne saurait fonder sa légitimation pour contester le PAL sur d'éventuels effets du projet concret, respectivement de la planification de détail.
2.3.1. En effet, l'objet de la contestation est circonscrit à la révision générale du PAL (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); le PAD sur lequel se fonde la recourante n'a au demeurant pas encore été définitivement approuvé. Le PAL règle de manière générale l'occupation du sol, la constructibilité des secteurs du territoire communal et définit le régime de construction de base (cf. art. 38 ss LATeC). Il affecte notamment le secteur litigieux à la zone de centre régie par l'art. 31 RCU; cette disposition arrête le caractère de la zone, l'indice de masse, l'indice d'occupation du sol, la distance aux limites, la hauteur et l'ordre des constructions et détermine un degré de sensibilité au bruit (ch. à 1 à 8). L'art. 31 ch. 9 RCU exige par ailleurs l'adoption préalable d'un PAD et fixe les objectifs auxquels doit répondre celui-ci: il demande en substance, la planification des accès et places de parc, la restructuration des raccordements aux transports publics, une gestion globale de la mobilité douce, la minimisation de l'impact de la voiture individuelle, la mise en place de mesure permettant le respect de l'OPB, des mesures de protection en lien avec les dangers naturels et la prise en compte de ceux-ci, la minimisation des impacts visuels, des mesures de favorisation de la biodiversité, la gestion globale des eaux de pluie, des propositions de développement durable et la construction d'une centrale de chauffage à distance. Compte tenu des projets susceptibles de prendre place dans ce secteur (centre commercial; cf. art. 31 ch. 1 RCU), cette exigence de PAD apparaît au demeurant conforme au système pyramidal de l'aménagement du territoire en Suisse (cf. ATF 137 II 254, consid. 3.1; arrêt 1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1 publié in DEP 2018 p. 537), en tant qu'il en précise le détail et permettra au stade de la planification déjà de cerner les impacts du projet (cf. art. 62 ss LATeC, en particulier art. 63 al. 2 LATeC).
2.3.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut déduire de ces différentes prescriptions, qui revêtent une portée générale, que la mise en oeuvre du PAL entraînerait une augmentation significative du trafic sur les axes routiers à proximité de sa parcelle - située à plus de 400 m du périmètre - et qu'elle serait de ce fait touchée plus que quiconque, notamment sur le plan de la protection contre le bruit ou encore de la protection de l'air. Au surplus, la recourante ne démontre pas que le refus des modifications nos 1, 2 et 4 du PAL, singulièrement le refus d'affecter le secteur d'Avry-Centre à la zone de centre, entraînerait nécessairement l'affectation de sa parcelle à la zone à bâtir, si bien qu'elle n'apparaît de ce point de vue pas non plus touchée plus que quiconque (cf. arrêts 1C_682/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2
in fine; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2).
2.4. La recourante soutient encore qu'en application de l'art. 10 CPJA, qui dispose que l'autorité applique le droit d'office (al. 1) et contrôle, d'office ou sur requête, la validité des dispositions applicables au cas d'espèce (al. 2), la cour cantonale aurait dû vérifier la conformité du PAL au PDCant, le respect du principe de coordination ou encore la nécessité d'opérer une EIE au stade du PAL déjà. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois, d'une manière générale, exiger d'une autorité judiciaire de recours un contrôle d'office de l'intégralité d'une planification, ni qu'elle fasse l'examen du respect de l'ensemble des dispositions légales applicables dans ce cadre lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un problème pourrait concerner les intérêts de la partie recourante; comme déjà évoqué, le juge ne saurait fonctionner comme une autorité de surveillance du planificateur (arrêts 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2). Or, en l'espèce, les critiques développées portent exclusivement sur le périmètre d'Avry-Centre. Si bien que, sous cet angle et pour les motifs déjà exposés, on ne discerne pas non plus que la recourante jouirait d'un intérêt particulier pour soulever ce grief qui se distinguerait nettement de l'intérêt général.
2.5. Dans ces conditions, il est conforme au droit fédéral d'avoir déclarés irrecevables les griefs développés à l'encontre des modifications du PAL concernant le secteur d'Avry-Centre au motif que la recourante ne jouissait à cet égard pas d'un intérêt suffisant. L'appréciation de l'instance précédente ne consacre partant pas non plus un déni de justice ni une violation de la garantie d'accès au juge ou encore des garanties de procédure judiciaire; ces garanties ne s'opposent en effet pas aux conditions habituelles de recevabilité du recours (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2; cf. également ATF 141 I 172 consid. 4.4; arrêts 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.4; 1C_515/2020 du 10 février 2021 consid. 3.1 et 3.2), observées en l'espèce.
3.
Réitérés devant le Tribunal fédéral, les différents griefs développés à l'échelon cantonal, à savoir la prétendue non-conformité de l'affectation du secteur d'Avry-Centre à la planification directrice ainsi que l'obligation de procéder à une EIE pour ce même secteur déjà au stade de la planification générale, doivent pour les mêmes motifs être déclarés irrecevables, la recourante ne démontrant pas au stade du recours fédéral - pas plus que devant l'instance précédente - qu'elle serait touchée plus que quiconque par le changement d'affectation prévu par le PAL s'agissant du secteur d'Avry-Centre (cf. arrêt 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1 et les arrêts cités).
4.
Dans une première partie de son écriture, la recourante se plaint longuement, sur près de 30 pages, d'un établissement inexact des faits et prétend apporter différents compléments aux constatations cantonales.
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 404 consid. 10.1).
4.2. Pour l'essentiel et au mépris des exigences de motivation du recours fédéral, la recourante présente appellatoirement sa propre version des faits, jalonnée d'appréciations juridiques, sans que l'on puisse y voir que l'état de fait cantonal serait arbitraire. Les faits - et appréciations juridiques - dont se prévaut la recourante portent de surcroît presque exclusivement sur des aspects à bon droit jugés irrecevables par l'instance précédente; aussi ceux-ci demeurent-ils sans influence sur l'issue du litige; d'ailleurs, pas plus que dans les griefs matériels, ne discerne-t-on en quoi les éléments liés à l'affectation en zone de centre du secteur d'Avry-Centre influenceraient la situation de la recourante, singulièrement celle de sa parcelle. Il en va ainsi des aspects liés à la conformité à la planification directrice (PDCant et PA4) de l'affectation du secteur d'Avry-Centre ou encore de la consultation de la population en lien avec ce volet du PAL; il en est de même des critiques portant sur l'absence prétendue de "réflexion urbanistique", qui non seulement concernent uniquement le secteur d'Avry-Centre, mais sont de surcroît dirigées contre le PAD, qui n'est pas ici en litige. La recourante soulève enfin que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la Commune d'Avry ne disposait plus de réserves pour affecter le secteur d'Avry-Centre à la zone de centre (cf. PDCant, T102, Dimensionnement et gestion de la zone à bâtir); elle ne soulève cependant à cet égard pas de grief matériel dans la suite de son pourvoi et l'on ne décèle pas en quoi un éventuel reliquat de parcelles susceptibles d'être encore classées conduirait nécessairement à l'affectation de sa parcelle en zone résidentielle (cf. arrêts 1C_682/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.2
in fine; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 7.1; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.2); la recourante ne s'en explique du reste pas.
En définitive, les critiques portant sur l'établissement des faits sont écartées.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La Commune d'Avry, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Alvarez