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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_70/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup, empêchement d'accomplir 
un acte officiel; quotité de la peine; sursis; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 décembre 2023 (AARP/432/2023 P/9347/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 10 fr. l'unité. Le tribunal a de plus renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public genevois et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 1'108 fr., à la charge de A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 23 mai 2023. 
En substance, les faits pertinents qui ressortent de l'arrêt cantonal sont les suivants: 
 
B.a. Aux termes du rapport d'arrestation du 28 avril 2022, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, les policiers avaient observé A.________ dans le jardin de U.________, manipulant un sac en plastique rouge. L'homme avait regardé à plusieurs reprises autour de lui avant de pénétrer dans la végétation dense et de disparaître de leur vue. Après quelques secondes, il était ressorti et s'était dirigé, à pied, vers la rue de V.________. À la rue de V.________, alors qu'il faisait le guet à la hauteur du n° xx, les policiers avaient voulu procéder à son interpellation. L'appointé B.________ s'était approché de l'individu en s'identifiant. A.________ avait aussitôt pris la fuite en courant, malgré les injonctions d'usage. Le caporal C.________ et un autre policier en formation avaient pu l'interpeller au chemin de W.________, alors qu'il courait toujours, devant faire usage de la force. À cet effet, le caporal avait saisi l'homme par la veste avec ses deux mains, avant de l'amener au sol au moyen d'un contrôle du cou. À terre, les deux policiers avaient verrouillé les poignets de A.________, puis l'avaient menotté et relevé. Il détenait un téléphone portable, ainsi que 75 fr. 20, EUR 0.67 et GROSZ 2.  
Dans la végétation susmentionnée, la brigade canine avait découvert un sachet en plastique rouge contenant 3 boulettes de cocaïne (2,8 grammes) et 6 sachets de marijuana (20 grammes). 
 
B.b. À teneur du rapport d'arrestation du 11 août 2022, le même jour, deux policiers en uniforme, circulant sur des motos de service, avaient tenté de contrôler A.________. À leur vue, l'homme avait pris la fuite sur son vélo à partir du n° x de la rue de V.________, en direction du quai de X.________, malgré leurs injonctions " Stop police ". Lors de sa fuite, en voulant traverser la route, l'individu avait chuté de son vélo et continué à pied, au pas de course. Il avait alors été interpellé par deux autres policiers venus prêter main forte. Le caporal C.________ avait saisi ses deux bras et l'avait amené au sol à l'aide d'un balayage. À terre, il s'était encore débattu et deux policiers avaient été nécessaires pour le menotter. A.________ était en possession de 191 fr. 60 et EUR 10.93.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et des deux infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour et que cette peine est assortie d'un sursis complet. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Samir Djaziri en tant qu'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 286 CP.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).  
 
1.1.4. L'art. 19 al. 1 let. d LStup prévoit notamment qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.  
 
1.1.5. En vertu de l'art. 286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1; 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 
 
1.1.6. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. S'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, la cour cantonale a notamment retenu que, à la lecture du dossier de la procédure, il ne faisait aucun doute que le sachet rouge contenant les stupéfiants avait été caché dans la végétation par le recourant. L'homme manipulant dit sachet était expressément identifié en la personne du recourant dans le rapport d'arrestation, rapport dont la teneur avait été confirmée par son auteur en première instance. Aucun élément au dossier ne permettait de douter des déclarations des policiers entendus, ni de la teneur de ce rapport. Enfin, les policiers l'avaient observé, avant qu'il ne disparaisse dans la végétation, puis à sa sortie, sans sachet rouge. Le sachet rouge découvert par la brigade canine très peu de temps après (15 minutes) contenait la drogue susmentionnée. Partant, la cour cantonale a considéré que l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup était réalisée, le recourant étant en possession de stupéfiants.  
 
 
1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne fait qu'affirmer, de manière purement appellatoire, qu'il avait été appréhendé à la hauteur du no xx rue de V.________ alors qu'il venait de quitter le jardin de U.________, qu'aucun stupéfiant n'avait été retrouvé sur lui, que si la police l'avait vu cacher un objet, elle l'aurait certainement immédiatement arrêté et qu'il avait été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure, en expliquant qu'il ne vendait pas de drogue ni ne consommait de produits stupéfiants. Il procède également de manière appellatoire lorsqu'il soutient que les policiers n'avaient pas attendu près du buisson où la drogue avait été trouvée de sorte que n'importe quel toxicomane ou dealer aurait pu déposer un sachet à déjection canine - lequel était de surcroît en libre accès - rempli de drogue dans la végétation du parc réputé pour son trafic de stupéfiants ou lorsqu'il relève que la cour cantonale avait estimé que la police avait vu le recourant déposer le sachet rouge dans le buisson du parc, sans pour autant indiquer à quelle distance du prénommé les agents de police se trouvaient. On ne discerne du reste pas la pertinence de ce dernier argument.  
Au demeurant, la cour cantonale a mentionné la raison pour laquelle le recourant n'avait pas été arrêté immédiatement après avoir été vu cacher le sachet rouge dans la végétation. Elle a en effet relevé que le caporal C.________ avait précisé à ce sujet qu'une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants était en cours dans le secteur du jardin de U.________, ce qui exigeait que les agents évitaient d'être repérés afin de procéder à d'autres interpellations, raison pour laquelle le recourant n'avait d'ailleurs pas été suivi dans son déplacement à la rue de V.________ (cf. arrêt attaqué consid. h en fait p. 4 et consid. 2.4.1 p. 7). La cour cantonale a de plus expliqué que peu de temps s'était écoulé entre l'observation au jardin de U.________ et l'interpellation, ce qui renforçait encore l'absence de doutes quant au fait que les policiers avaient identifié le recourant comme l'individu ayant dissimulé les stupéfiants dans la végétation. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de douter du rapport et des déclarations du caporal C.________, lequel n'avait pas fait que relire son rapport avant l'audience. Comme souligné par la cour cantonale, il avait en effet précisé certains points de son rapport et apporté d'autres éléments du contexte (notamment en lien avec l'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours), ce qui démontrait que ses souvenirs étaient intacts. Encore, le fait qu'aucun prélèvement ADN n'ait été fait sur la drogue retrouvée ne change rien à l'appréciation cantonale, l'implication du recourant ayant en effet été établie par d'autres éléments probants. De même, le fait que, lors de sa seconde interpellation, aucun stupéfiant n'ait été retrouvé sur le recourant ou à proximité directe de lui est aussi sans pertinence. Du reste, aucune violation à l'art. 19 al. 1 let. d LStup n'est reprochée au recourant pour les faits du 11 août 2022, mais uniquement une violation à l'art. 286 CP
Le recourant se contente pour le surplus de mettre en exergue une variation dans les déclarations du caporal C.________, qui ne porte, quoi qu'il en dise, que sur des éléments secondaires, respectivement ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente, ni de discréditer la version des faits donnée par le policier. 
Dès lors, les critiques du recourant doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.2.3. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'avait fait la cour cantonale, que les déclarations des policiers entendus étaient crédibles. La cour cantonale pouvait ainsi se convaincre, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant était en possession de stupéfiants en date du 28 avril 2022 et le reconnaître ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ce dernier ne contestant au demeurant pas la qualification juridique retenue.  
 
1.3.  
 
1.3.1. En lien avec les infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, la cour cantonale a souligné que, s'agissant de sa première interpellation du 28 avril 2022, le recourant avait donné des explications différentes à sa fuite au cours de la procédure préliminaire: peur à la vue du policier suite à un prétendu coup reçu par le passé d'un homme affirmant appartenir aux forces de l'ordre (audition devant la police); incompréhension de ce qu'il s'agissait de la police et conviction que des individus voulaient " l'attraper " (audition devant le ministère public). Elle a estimé que, dans les deux variantes, ses explications n'étaient pas crédibles et que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait de la police. Elle a relevé que l'agent s'était formellement identifié et portait un brassard de police et qu'il ne faisait aucun doute à la lecture de la procédure que le recourant avait entendu les injonctions d'usage l'intimant de s'arrêter. Il avait néanmoins sciemment décidé de prendre la fuite sachant qu'il venait de commettre une infraction et se trouvait en situation irrégulière. Il était en outre parfaitement conscient des conséquences d'une opposition à un contrôle de police ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale récente pour de tels faits.  
Quant aux faits du 11 août 2022, la cour cantonale a mis en exergue que le recourant avait servi des explications similaires, ce qui démontrait qu'il avait toujours recours au même mauvais argument. Il ne pouvait en effet soutenir avoir cru, à ces deux reprises, qu'il ne s'agissait pas de la police et évoquer un sentiment de peur à l'égard d'hommes souhaitant l'interpeller. Elle a relevé que, ce jour-là, les policiers étaient en uniforme et conduisaient des motocycles de service, aisément reconnaissables comme tels, et que le recourant ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse. 
 
1.3.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne suscite aucune critique. Le recourant, invoquant les art. 12 al. 1, 104 ainsi que 13 CP se borne tout d'abord à réitérer avoir expliqué en cours de procédure avoir pris la fuite et s'être débattu en raison du fait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait de policiers, lesquels n'étaient pas en uniforme. Il relève encore que le fait qu'il avait été frappé par le passé par un individu s'étant identifié comme étant de la police l'avait conforté dans l'idée que, faute d'uniforme, il pouvait y avoir un doute sur la légitimité des personnes qui le pourchassaient. Par son argumentaire, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale ne faisant qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre en rien en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Ses griefs sont ainsi irrecevables à défaut de satisfaire les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
1.3.3. Le recourant allègue aussi, en lien avec les faits du 11 août 2022, qu'il aurait pris instinctivement la fuite et qu'il s'était toutefois immédiatement arrêté lorsqu'il avait entendu l'injonction " stop police ", comme il l'avait expliqué à l'audience d'instruction du 22 novembre 2022. Dans cette mesure, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Ce faisant, il ne fait, là encore, qu'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Son grief est irrecevable.  
 
1.3.4. Partant, la cour cantonale pouvait estimer, sur la base des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que le recourant ne saurait soutenir avoir cru, tant le 28 avril 2022 que le 11 août suivant, qu'il ne s'agissait pas de la police. Par conséquent, elle pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel à ces deux reprises, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étant remplis, le recourant ne contestant au demeurant pas, au-delà des griefs d'arbitraire, la qualification juridique retenue.  
 
2.  
Invoquant les art. 34, 41 et 47 CP, le recourant conteste la peine prononcée. Il critique notamment le genre de peine qui lui a été infligée. Il affirme qu'il devrait être condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 10 fr. le jour, assortie du sursis complet. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment dans l'arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2023 consid. 1 non publié aux ATF 150 IV 377, avec références, entre autres, aux ATF 149 IV 217 ou encore 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. S'agissant des principes concernant l'octroi d'un sursis, en lien avec l'art. 42 CP, il peut également être renvoyé notamment à l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5 et aux arrêts cités.  
 
2.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
2.2. La cour cantonale a tout d'abord relevé que l'infraction la plus grave commise par le recourant était celle à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Eu égard à cette infraction, elle a notamment souligné que la culpabilité du recourant était moyenne vu les quantités relativement faibles de stupéfiants en cause et que son mobile était égoïste, ayant agi mû par l'appât du gain. Après avoir dûment motivé son choix (cf. arrêt attaqué consid. 3.5 p. 10), la cour cantonale a retenu qu'une peine privative de liberté ferme de 80 jours paraissait adéquate pour sanctionner cette infraction. Elle a ensuite constaté que la quotité de la peine prononcée en première instance pour les infractions d'entrées illégales était appropriée: 20 jours (peine hypothétique: 30 jours) pour chacune des entrées illégales sur le territoire, soit une peine globale de 120 jours de privation de liberté.  
S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la culpabilité du recourant était moyenne. Ses circonstances personnelles étaient les mêmes que celles détaillées pour l'infraction à la LStup (cf. arrêt attaqué consid. 3.5 et 3.6 pp. 10-11). À cette aune, la cour cantonale a considéré qu'une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à 10 fr. l'unité, devait être prononcée vu la situation financière précaire du recourant (peine de base de 20 unités auxquels s'ajoutent 10 unités [peine hypothétique de 20 unités] pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 286 CP). 
En conclusion, la cour cantonale a ainsi considéré que le recourant devait être condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à 10 fr. le jour, en cumul avec une peine privative de liberté ferme de 120 jours, ces peines n'étant pas de même genre. 
 
2.3.  
 
2.3.1. En tant que le recourant semble conclure à ce que la peine prononcée soit revue en raison de son acquittement des infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 286 CP, son grief est sans objet (cf. supra consid. 1.2.3 et 1.3.4).  
 
2.3.2. C'est en vain que le recourant prétend qu'une peine pécuniaire serait amplement suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions à l'avenir. En effet, la cour cantonale a, à juste titre, souligné que le recourant se trouvait en situation de récidive puisqu'il avait été condamné à deux reprises en 2021 puis 2022, notamment pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité. Elle a par ailleurs relevé que l'intéressé avait récidivé rapidement après sa condamnation du 26 février 2022, puis une nouvelle fois en août 2022 et que son activité délictuelle s'intensifiait puisqu'aux infractions contre l'autorité publique et la LEI, s'ajoutait maintenant une infraction en matière de stupéfiants. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale pouvait retenir (au sens de l'art. 41 CP) que, étant donné les antécédents du recourant (spécifiques et récents s'agissant des infractions à la LEI et à l'art. 286 CP) et ses ressources limitées, il était très vraisemblable qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Le fait que le recourant n'aurait plus fait l'objet de jugements depuis le 12 août 2022 ne change rien à cette appréciation.  
La cour cantonale pouvait ainsi conclure, sans violer le droit fédéral, qu'il y avait lieu de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup et à la LEI. 
 
2.3.3. Il ressort de la motivation cantonale que l'autorité précédente a au surplus tenu compte de la situation personnelle difficile du recourant et de son jeune âge au moment des faits. Il ressort également du raisonnement cantonal que tous les aspects pertinents pour la fixation de la peine ont été pris en considération et on comprend comment ceux-là ont été appréciés (cf. arrêt attaqué consid. 3.5 et 3.6 pp. 10-11).  
 
2.3.4. Par ailleurs, la cour cantonale a, à juste titre, constaté que la collaboration du recourant était mauvaise, étant donné sa prise de conscience inexistante et sa persistance à contester les faits qui lui étaient reprochés. Le fait que le recourant aurait donné son accord pour que la police procède à la vérification de son téléphone ne peut nullement suffire pour considérer qu'il avait collaboré avec la justice.  
 
2.3.5. C'est enfin à tort que le recourant soutient que son pronostic futur devait être qualifié de particulièrement favorable et que, par conséquent, il saurait bénéficier du sursis. Compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment des antécédents (spécifiques) du recourant et de sa totale absence de prise de conscience des faits qui lui sont reprochés, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic particulièrement favorable ne pouvait pas être retenu. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, prononcer une peine ferme à l'encontre du recourant.  
 
2.3.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste d'aucune manière l'application des principes applicables en matière de concours (art. 49 CP) et la peine d'ensemble pour les infractions à la LStup et à la LEI ni pour le différentes infractions à l'art. 286 CP.  
 
2.3.7. En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, en cumul avec une peine privative de liberté ferme de 120 jours.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti