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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1291/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'une réquisition de preuves, 
 
recours contre l'avis d'audience du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 novembre 2024 (P/465/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol au préjudice de B.________. Il reprochait en substance au prévenu d'avoir, durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, dans un local technique d'un établissement à Genève, contraint B.________ à subir des actes d'ordre sexuel et une relation sexuelle vaginale.  
 
A.b. Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), pour viol (art. 190 al. 1 aCP), pour représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP) et pour pornographie (art. 197 al. 5 CP) à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Il a par ailleurs astreint A.________ à verser à B.________ un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 23 octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale d'appel) contre ce jugement, en concluant notamment à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son endroit et au rejet des conclusions civiles prises par B.________.  
À titre de réquisitions de preuves, A.________ a, entre autres, demandé à la Chambre pénale d'appel d'ordonner à la police "d'aller sur [son] téléphone" et "d'effectuer des captures d'écran des recherches sur Google Maps" qu'il avait entreprises le 7 janvier 2024. Il a indiqué que cette réquisition de preuves devait être ordonnée "avant 2025", dès lors que Google avait récemment modifié ses conditions générales d'utilisation et que celles-ci devaient être expressément acceptées, à défaut de quoi toutes les données enregistrées dans l'application Google Maps seraient supprimées. 
 
 
B.b. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel a notamment rejeté cette réquisition de preuves.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à la police d'effectuer des captures d'écran des recherches sur Google Maps qu'il avait entreprises le 7 janvier 2024 et de les verser au dossier de la procédure. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre d'être dispensé du paiement des frais judiciaires et requiert le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que "l'extraction" des captures d'écran litigieuses soit ordonnée avant le 31 mars 2025. 
Invités à se déterminer, tant le Président de la Chambre pénale d'appel que le Ministère public ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Dans le délai imparti, le recourant a déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant du refus par l'autorité précédente d'une réquisition de preuves, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. arrêt 1B_605/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2). Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b), cette dernière hypothèse n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce.  
 
1.1.2. La notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable. Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les réf. citées).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, le recourant soutient qu'il existerait un risque de préjudice irréparable, dès lors que l'ordonnance attaquée, refusant d'ordonner à la police d'effectuer des captures d'écran des recherches sur Google Maps entreprises le 7 janvier 2024, pourrait entraîner la disparition de ce moyen de preuve. Se fondant sur un courriel - dont l'objet est intitulé "Décidez de conserver ou non vos trajets d'ici le 6 avril 2025" et qui a été envoyé par Google à un destinataire dont l'adresse de messagerie électronique a été caviardée -, le recourant allègue que "l'application Google Maps supprim[era] toutes les recherches, trajets et paramètres en l'absence d'une action de l'utilisateur d'ici le 6 avril 2025, soit 3 jours avant l'audience de jugement" en appel. Il sera ainsi, selon lui, impossible d'obtenir l'administration du moyen de preuve en question après le 6 avril 2025.  
 
1.2.2. Cela étant, le courriel de Google du 8 octobre 2024, produit en annexe du mémoire de recours, est impropre à démontrer que les données relatives aux recherches effectuées par le recourant sur Google Maps le 7 janvier 2024 pourraient être supprimées après le 6 avril 2025. On ignore en effet qui est le destinataire de ce courriel, respectivement si celui-ci aurait été adressé au recourant, voire à d'autres utilisateurs de l'application en question. Ce courriel ne se rapporte en outre pas à l'historique des recherches effectuées sur Google Maps, mais à la fonctionnalité "Vos trajets" qui permet de retracer des déplacements passés. La mise en garde - aux termes de laquelle "en l'absence d'action de votre part, vos visites et itinéraires seront supprimés, et les paramètres de Vos trajets seront désactivés après le 6 avril 2025" - ne vise pas l'historique des recherches effectuées sur Google Maps. Le recourant échoue ainsi à démontrer que les données faisant l'objet de sa réquisition de preuves risquent de disparaître.  
Par ailleurs, ainsi que le relève le recourant dans ses observations complémentaires, les données en question ne sont pas stockées sur son téléphone mobile, mais sur les serveurs de Google. Bien que ces données puissent être consultées sur l'application Google Maps installée sur le téléphone mobile du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elles sont consultables depuis d'autres appareils informatiques permettant d'accéder à la page internet intitulée "Mon activité Google" (cf. https://myactivity.google.com/myactivity, consultée le 22 janvier 2025). Or le recourant n'expose à cet égard pas qu'il aurait été ou serait empêché d'accéder aux données concernées par l'intermédiaire de son défenseur, en lui fournissant l'identifiant et le mot de passe relatifs à son compte Google. Aussi, il ne soutient pas, ni ne cherche à démontrer, qu'il serait dans l'incapacité d'effectuer les captures d'écran dont il requiert la production au dossier pénal et, partant, de prévenir tout risque de disparition du moyen de preuve en cause, à supposer qu'un tel risque existe concrètement en l'occurrence, ce qui apparaît fortement douteux. 
 
1.3. Dans ces circonstances, l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui justifierait d'entrer en matière sur le recours, n'est ni démontrée ni évidente.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme celui-ci était dénué de chances de succès, la requête du recourant tendant à être dispensé des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière