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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_718/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2024 (AI 334/24 - 377/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 août 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a refusé d'allouer à A.________ une rente d'invalidité et des mesures d'ordre professionnel. Par arrêt du 29 avril 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assurée contre la décision du 11 août 2021, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
Le 6 septembre 2024, A.________ a requis de l'office AI la prise en charge des frais d'un rapport médical établi le 5 janvier 2023 conjointement par le professeur B.________ et le docteur C.________, respectivement médecin-chef et chef de clinique adjoint de la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital D.________, qui avait été produit au cours de la procédure de recours. Par décision incidente du 22 octobre 2024, l'office AI a refusé de prendre en charge les frais de ce rapport médical. 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision incidente à la Cour des assurances sociales en concluant principalement à ce que l'office AI fût condamné à lui verser les frais relatifs à l'établissement du rapport médical du 5 janvier 2023 et d'un rapport complémentaire du 12 avril 2023. 
Par arrêt du 26 novembre 2024, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement la réforme en ce sens que son recours cantonal soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours formé contre la décision du 22 octobre 2024. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2024 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel examen et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2). 
 
2.  
Les frais engagés par un assuré (ou un tiers) pour procéder à certaines mesures d'instruction, constituent des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui, le cas échéant, peuvent être mis à la charge de l'assureur (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 6 et 12 ss ad art. 45). Par analogie avec la décision sur les frais de justice (GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 17 ad art. 93 LTF), la décision relative à la prise en charge des mesures indispensables à l'appréciation du cas, est qualifiée de prononcé accessoire à la décision incidente (arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2).  
Dans l'arrêt attaqué du 26 novembre 2024, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision incidente de l'intimé du 22 octobre 2024 refusant de prendre en charge les frais du rapport médical du professeur B.________ et du docteur C.________. Statuant sur une décision incidente, cet arrêt constitue donc aussi une décision de même nature, contrairement à l'opinion de la recourante qui soutient à tort qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. L'entrée en matière immédiate sur ce point s'opposerait au principe selon lequel le Tribunal fédéral ne devrait s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (consid. 1 supra); elle impliquerait l'examen à ce stade de la prise en charge des frais de la mesure d'instruction prise spontanément par la recourante (la réalisation d'une expertise privée). 
Par ailleurs, la recourante n'établit pas que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ouvrant à ce stade la voie du recours en matière de droit public. L'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. Selon la jurisprudence (ATF 142 V 551 consid. 3.2 précité; 137 V 57 consid. 1.1; arrêt 8C_697/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.1 et les références), il sera loisible à la recourante de contester le refus de la prise en charge par l'intimé des frais du rapport médical dans la suite de la procédure, que la décision finale soit contestée sur le point principal ou uniquement sur la question accessoire restée litigieuse (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.3; arrêt 8C_697/2024 précité consid. 5.3.1 et les références). Concrètement, cela signifie que la recourante pourra saisir le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision incidente du 22 octobre 2024, soit de manière indépendante dans un délai de trente jours (art. 60 LPGA) à compter de la notification de la décision administrative qui sera rendue à la suite de l'arrêt de renvoi du 29 avril 2024, soit avec la nouvelle décision administrative de l'intimé si elle était déférée à l'instance cantonale (art. 46 PA en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; arrêt 9C_929/2015 précité consid. 3.3). 
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public interjeté contre le refus d'entrer en matière sur le recours cantonal dirigé contre le prononcé accessoire de l'intimé relatif à la prise en charge des frais du rapport médical doit à son tour être déclaré irrecevable. 
 
4.  
La procédure simplifiée est applicable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Vu les circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête de la recourante en vue de prolonger le délai de paiement d'une avance de frais est sans objet. Par ailleurs, le recours était dénué de chances de succès, si bien que la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3, 2e phrase, LTF), dans la mesure de sa demande du 16 janvier 2025. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud