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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_729/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant en sa qualité d'héritier de feue B.A.________ 
recourant, 
 
contre  
 
Groupe Mutuel Assurances GMA SA, 
rue des Cèdres 5, 1919 Martigny 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 novembre 2024 (AMAL 21 / 2024). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.A.________ le 27 décembre 2024, (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 5 novembre 2024, dans lequel il soutient notamment que cet arrêt lui aurait été notifié le 27 novembre 2024, 
 
 
considérant :  
que selon l'extrait "track and trace" de la Poste suisse relatif à l'envoi de l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2024, le recourant a été invité à retirer cet envoi par avis du 8 novembre 2024, 
que toujours selon ledit extrait, le pli contenant l'arrêt cantonal du 5 novembre 2024 a été distribué au recourant le 27 novembre 2024, à la suite d'une prolongation du délai de garde, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification, 
que ce délai de 30 jours court dès le lendemain de la notification de la décision envoyée par courrier recommandé (cf. art. 44 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 45 al. 1 LTF, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, 
que lorsque l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, et que le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que le délai de garde de sept jours (art. 44 al. 2 LTF; cf. aussi ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.1), 
que cette fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 146 IV 30 consid. 1.1.2), 
qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à recevoir l'arrêt du 5 novembre 2024, puisqu'il se savait partie à la procédure cantonale en tant qu'héritier de feue B.A.________, 
que dans la mesure où l'avis de retrait de la Poste suisse date du 8 novembre 2024, l'arrêt cantonal doit être considéré comme ayant été notifié au recourant le 15 novembre 2024, au terme du délai de garde de sept jours, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 16 novembre 2024, et est arrivé à échéance le lundi 16 décembre 2024 (cf. art. 45 al. 1 LTF), 
que le recours du 27 décembre 2024, qui n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF en lien avec les art. 44 à 48 LTF est donc tardif, 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Feller