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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_24/2024  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA 106.3), rue de la Condémine 56, 1630 Bulle, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_631/2023 du 24 juin 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 15 septembre 2021, confirmée sur opposition le 3 juin 2022, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA 106.3) a fixé le montant de la rente de vieillesse à laquelle avait droit A.________ dès le 1er septembre 2021. Saisie d'un recours de l'assurée, qui reprochait en substance à la caisse de ne pas avoir pris en compte les périodes de cotisations accomplies au Portugal dans le calcul de sa rente et d'avoir ainsi retenu une échelle de rente erronée, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 30 août 2023. Statuant par arrêt 9C_631/2023 du 24 juin 2024 sur le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral l'a rejeté. Il a considéré que le fait de traiter différemment les ressortissants portugais au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité des ressortissants portugais qui ne le sont pas lors du calcul de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ne constituait pas une distinction injustifiée.  
 
2.  
Le 18 novembre 2024, A.________ a présenté une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_631/2023 du 24 juin 2024. Elle a complété sa demande le 9 décembre 2024. 
 
3.  
La requérante invoque l'art. 53 LPGA pour justifier sa demande de révision. Elle soutient en substance que, dans la cause 9C_631/2023, son mandataire n'avait pas correctement argumenté en faveur de la totalisation des périodes de cotisations et que ce défaut de motivation avait contribué à la décision négative. Elle prétend que l'arrêt évoqué repose sur une interprétation erronée de l'art. 52 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Elle considère en outre qu'il est illogique de la part du Tribunal fédéral de reconnaître la totalisation des périodes de cotisations pour calculer le droit aux prestations de chômage (cf. arrêt 8C_670/2022 du 25 mai 2023) et d'adopter une position différente pour le calcul des rentes AVS/AI. Elle fait encore valoir que cette contradiction constitue une discrimination, tout comme la reconnaissance de la totalisation des périodes de cotisations pour les assurés invalides et pas pour les assurés valides, qui contrevient au principe de l'égalité de traitement. 
 
4.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF). La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_23/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2). 
 
5.  
La requérante, qui se fonde sur la LPGA et non pas sur la LTF pour justifier sa demande de révision, ne mentionne de surcroît pas de motif de révision, du moins pas clairement, et n'explique pas en quoi celui-ci serait réalisé. 
En tant que la requérante affirme que son avocat avait mal argumenté dans la cause 9C_631/2023 et qu'elle persiste dans le cadre de la présente demande de révision à réclamer la totalisation des périodes de cotisations en reprenant la même interprétation des normes qu'elle avait déjà faite à l'époque, elle cherche seulement à remettre en cause l'appréciation juridique retenue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_631/2023 du 24 juin 2024. La voie de la révision n'est toutefois pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la partie requérante (cf. p. ex. arrêt 9F_5/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2). 
À supposer par ailleurs que la référence à la mention "assurance étrangère" dans la feuille "ACOR" destinée au calcul du montant de la rente de vieillesse doive être comprise comme un reproche adressé au Tribunal fédéral d'avoir ignoré un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF, on relèvera que la révision n'est pas possible lorsque le Tribunal fédéral a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève du droit (cf. p. ex. arrêt 9F_2/2024 du 19 mars 2024). Or, dans son arrêt 9C_631/2023 du 24 juin 2024, le Tribunal fédéral a précisément exclu qu'il soit contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas tenir compte des périodes de cotisations étrangères dans le calcul de la rente de vieillesse de ressortissants portugais qui ne bénéficiaient pas auparavant d'une rente de l'assurance-invalidité au contraire de ce qui prévalait pour les ressortissants portugais bénéficiaires de rente de l'assurance-invalidité. Il ne saurait par conséquent être question d'une inadvertance commise par le Tribunal fédéral. 
Les griefs que fait valoir la requérante sont donc irrecevables, faute de motivation suffisante et faute de constituer des motifs de révision au sens de la LTF. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton