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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_330/2022  
 
 
Arrêt du 27 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2022 (TD21.014884-211539 177). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1981, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2010 à Lausanne. Sont issus de cette union C.________, né en 2010, et D.________, né en 2015.  
 
A.b. Les parties vivent séparées depuis le 9 décembre 2018.  
 
B.  
 
B.a. Les modalités de la séparation des parties ont tout d'abord été réglées par une convention signée le 1er mai 2019, par laquelle les parties sont notamment convenues d'instaurer une garde partagée sur les enfants, à raison d'une semaine auprès de chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.  
 
B.b. Par demande du 24 mars 2021, l'époux a ouvert action en divorce.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________ ( sic), d'un montant de 1'860 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (IV), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'un montant de 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (V), et dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 3'200 fr., dès et y compris le 1er février 2021 (VI).  
 
B.d. Par arrêt du 31 mars 2022, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel de l'époux, a réformé les chiffres IV à VI du dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2021 en ce sens qu'il a dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 3'080 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 3'020 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'680 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 16'665 fr. 60 (II.IV), dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'780 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'720 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'370 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 15'078 fr. 40 (II.V), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de 1'560 fr. par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 1'450 fr. par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 2'390 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 8'074 fr. 90 (II.VI). L'autorité cantonale a confirmé l'ordonnance pour le surplus et a statué sur les frais judiciaires et les dépens.  
 
C.  
Par acte du 6 mai 2022, l'époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que l'arrêt soit réformé aux chiffres II.IV et II.V de son dispositif en ce sens qu'il contribue à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'241 fr. 18 par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'214 fr. 60 par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'638 fr. 23 par mois, dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 16'665 fr. 60 (II.IV), et qu'il contribue à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales en sus, de 2'040 fr. 38 par mois du 1er février 2021 au 31 mai 2021, de 2'013 fr. 80 par mois du 1er juin 2021 au 31 août 2022, et de 1'427 fr. 98 par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 25 novembre 2021), de 15'078 fr. 40 (II.V). Il conclut à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus. Subsidiairement, l'époux conclut à l'annulation du chiffre II du dispositif de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Par courrier du 18 janvier 2023, l'autorité cantonale a indiqué renoncer à se déterminer. Par réponse du 15 février 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours et a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le recourant a répliqué le 2 mars 2023. Le 15 mars 2023, l'intimée a indiqué renoncer à déposer des déterminations complémentaires et se référer intégralement à sa réponse du 15 février 2023.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant conteste le montant des contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants C.________ et D.________.  
Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a procédé à un calcul des contributions d'entretien sur plusieurs périodes distinctes, à savoir du 1er février 2021 au 31 mai 2021 (période I), du 1er juin 2021 au 31 août 2022 (période II) et depuis le 1er septembre 2022 (période III). Elle a arrêté les coûts directs de l'enfant C.________ à 1'482 fr. 95 pour les périodes I et II et à 1'435 fr. 50 pour la période III. Elle a notamment tenu compte d'une base mensuelle de 600 fr. et d'une part au logement du père de 146 fr. 10 (15 % de 973 fr. 80). L'autorité précédente a arrêté les coûts directs de l'enfant D.________ à 1'182 fr. 15 pour les périodes I et II et à 1'125 fr. 25 pour la période III. Elle a notamment tenu compte d'une base mensuelle de 400 fr. et d'une part au logement du père de 146 fr. 10 (15 % de 973 fr. 80). La juridiction cantonale a retenu que le père présentait, après paiement de ses charges, un disponible de 12'982 fr. 65 (18'988 fr. 60 - 6'005 fr. 95) pour la période I, de 12'557 fr. 70 (18'988 fr. 60 - 6'431 fr. 25) pour la période II et de 12'382 fr. 60 (18'988 fr. 60 - 6'606 fr.) pour la période III. Pour la mère, elle a retenu un déficit de 4'069 fr. (0 fr. - 4'069 fr.) pour les périodes I et II et de 254 fr. 20 (3'900 fr. - 4'154 fr. 20) pour la période III. 
L'autorité cantonale a considéré que l'on ne pouvait pas retenir l'entier du déficit de l'épouse à titre de contribution de prise en charge, dès lors que, au moment de la vie commune, elle travaillait à un taux de 60 % et se consacrait au ménage et à l'éducation des enfants à 40 %. Partant, son déficit ne devait être couvert qu'à concurrence de 40 % par la contribution de prise en charge, soit à hauteur de 1'627 fr. 60 (4'069 fr. x 40 %) pour les périodes I et II et de 101 fr. 70 (254 fr. 20 x 40 %) pour la période Ill, à répartir à parts égales entre les deux enfants du couple, ce qui correspondait à une contribution de prise en charge par enfant de 813 fr. 80 pour les périodes I et II et de 50 fr. 85 pour la période III. Le magistrat cantonal a également décidé que le solde du déficit de l'épouse, équivalant à 60 %, serait couvert par l'excédent de l'époux, conformément au principe de la solidarité entre époux prévalant dans le cadre des mesures provisionnelles. Il s'agissait ainsi de 2'441 fr. 40 (4'069 fr. x 60 %) pour les périodes I et II et de 152 fr. 50 (254 fr. 20 x 60 %) pour la période III. 
La juridiction précédente a constaté qu'après couverture du minimum vital du droit de la famille, il restait à l'époux un excédent de 6'248 fr. 55 pour la période I, de 5'823 fr. 25 pour la période II et de 9'567 fr. 65 pour la période III. Pour arriver à ces résultats, elle a déduit du revenu de l'époux, pour chaque période, son minimum vital, les coûts directs et la contribution de prise en charge de chaque enfant ainsi que le solde du déficit de l'épouse. 
Afin de tenir compte de la part de travail surobligatoire du père, l'autorité cantonale a réduit de 25 % l'excédent précédemment retenu, qu'elle a réparti à raison de 2/6 par adulte et de 1/6 par enfant. Pour la période I, elle a ainsi retenu 1'562 fr. 10 par adulte et 781 fr. 05 par enfant, pour la période II, 1'455 fr. 80 par adulte et 727 fr. 90 par enfant, et pour la période III, 2'391 fr. 90 par adulte et 1'195 fr. 95 par enfant. 
Finalement, le juge cantonal a arrêté les contributions d'entretien comme suit: 
i. Pour C.________: pour la période I, 3'077 fr. 80, arrondis à 3'080 fr. (1'482 fr. 95 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 781 fr. 05 part d'excédent); pour la période II, 3'024 fr. 65, arrondis à 3'020 fr. (1'482 fr. 95 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 727 fr. 90 part d'excédent) et pour la période III, 2'682 fr. 30, arrondis à 2'680 fr. (1'435 fr. 50 coûts directs + 50 fr. 85 contribution de prise en charge + 1'195 fr. 95 part d'excédent). 
ii. Pour D.________: pour la période I, 2'777 fr., arrondis à 2'780 fr. (1'182 fr. 15 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 781 fr. 05 part d'excédent), pour la période II, 2'723 fr. 85, arrondis à 2'720 fr. (1'182 fr. 15 coûts directs + 813 fr. 80 contribution de prise en charge + 727 fr. 90 part d'excédent), et pour la période III, 2'372 fr. 05, arrondis à 2'370 fr. (1'125 fr. 25 coûts directs + 50 fr. 85 contribution de prise en charge + 1'195 fr. 95 part d'excédent). 
iii. Pour l'épouse: pour la période I, 1'562 fr. 10, arrondis à 1'560 fr., pour la période II, 1'455 fr. 80, arrondis à 1'450 fr., et pour la période III, 2'391 fr. 90, arrondis à 2'390 fr., correspondant au partage de l'excédent. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation arbitraire de l'art. 285 CC concernant la répartition des coûts directs et de la part à l'excédent des enfants. La violation des dispositions invoquées se confond en l'espèce, de sorte que les griefs y relatifs seront traités simultanément. 
 
4.1. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de l'avoir condamné à verser en mains de la mère une contribution d'entretien qui inclut la part au logement de ses enfants lorsqu'ils résident auprès de lui ainsi que la moité de leur minimum vital, alors même qu'il s'acquitte personnellement de ces coûts pour ses enfants. Il se réfère à la jurisprudence de l'autorité précédente, qui prévoit que, en cas de garde alternée, il faut fixer concrètement la contribution d'entretien à la charge d'un parent en prenant en considération les frais que chaque parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, qui doivent donc être déduits de la contribution d'entretien (Juge déléguée CACI 1er décembre 2021/575 consid. 6.3.8.1; Juge déléguée CACI 17 décembre 2020/539 consid. 6.2.2).  
 
4.1.1. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).  
 
4.1.2. Comme vu précédemment (cf. supra consid. 3), pour arrêter les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et à verser en mains de la mère, la cour cantonale a tenu compte de l'intégralité des coûts directs, de la contribution de prise en charge et de la part d'excédent de chaque enfant. Or, compte tenu du fait que les parents sont au bénéfice d'une garde partagée, c'est à juste titre que le recourant relève que c'est lui qui s'acquitte des frais de logement des enfants lorsqu'ils sont chez lui et qu'il a également droit, sur le principe, à conserver la moitié de la base mensuelle prise en compte pour les enfants, dès lors que ceux-ci passent la moitié du temps chez lui. En omettant de tenir compte de ces éléments dans la fixation des contributions d'entretien des enfants, l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire, respectivement violé le droit d'être entendu du père en n'expliquant pas pour quel motif il convenait de déroger en sa défaveur aux principes susexposés. On relèvera du reste que l'intimée elle-même ne conteste pas, sur le principe, la critique formulée par le recourant.  
Le grief doit être admis et il conviendra que l'autorité cantonale motive en quoi il conviendrait de ne pas déduire les coûts litigieux en l'espèce, respectivement qu'elle statue à nouveau en déduisant des contributions d'entretien des enfants les coûts litigieux assumés par le père lorsque les enfants sont auprès de lui. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir tenu compte, dans la contribution d'entretien arrêtée en faveur de chaque enfant et à verser en mains de la mère, de l'entier de la part d'excédent de chaque enfant et d'avoir omis de lui en attribuer la moitié, nonobstant la mise en oeuvre d'une stricte garde alternée.  
 
4.2.2. Le recourant se réfère également sur ce point à la jurisprudence vaudoise, en vertu de laquelle il n'y a pas lieu d'inclure dans la contribution d'entretien la totalité de la part du disponible du parent débirentier qui revient à l'enfant, car une telle solution aurait pour effet de permettre à un seul des deux parents - celui en mains duquel la pension est versée - de financer des loisirs pour l'enfant. Or, dans une garde alternée, il importerait que l'enfant bénéficie des mêmes conditions de vie dans le foyer de chacun de ses parents, en particulier que chacun des parents dispose pour lui des mêmes ressources financières. Il faudrait dès lors veiller à ce que chaque parent puisse financer aussi aisément que l'autre des loisirs pour l'enfant, en faisant en sorte que chacun d'eux ait en mains la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l'enfant. Toujours selon la jurisprudence vaudoise, on parviendrait à ce résultat en incluant dans la pension la moitié de la différence entre la part qui revient à l'enfant dans le disponible du parent débirentier et la part qui revient à l'enfant dans le disponible de l'autre parent, étant précisé que, dans le cas où les parents seraient d'ores et déjà convenus que l'un d'eux acquitte les frais liés à une activité de l'enfant décidée d'un commun accord, le juge pourrait en tenir compte avant de procéder à cette opération (Juge délégué CACI du 15 février 2022/82 consid. 3.2.6).  
 
4.2.3. Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des " grandes et petites têtes ", ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3; arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). Les postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de l'excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2).  
Dans un arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, la Cour de céans avait à statuer sur un cas dans lequel l'autorité cantonale avait ajouté aux charges des deux enfants des parties, dans une situation de garde alternée, leur participation à l'excédent à raison de 1/6 chacun. Elle avait estimé que le montant obtenu, de 242 fr. par enfant et retenu sous un poste " Autres dépenses spéciales pour enfants (loisirs) ", devait être versé à la mère, à laquelle il incomberait de financer les dépenses non comprises dans les besoins de base des enfants usuellement payées à l'aide de l'excédent. La Cour de céans a relevé que le montant de 242 fr. était destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment des loisirs, et a considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, l'autorité cantonale aurait dû le répartir par moitié entre les parents et non l'allouer entièrement à la mère comme elle l'avait fait. Elle a ensuite corrigé la décision attaquée en ce sens que le poste litigieux devait être pris en compte à raison de 121 fr. par enfant lorsque ceux-ci se trouvaient chez la mère et du même montant lorsqu'ils étaient chez leur père (consid. 6.1 et 6.3.2). Toujours dans une situation de garde partagée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants, dans laquelle un grief de répartition erronée entre les parents de la part de l'excédent revenant aux enfants avait été soulevé, la Cour de céans a considéré que l'autorité cantonale avait arbitrairement omis de partager par moitié la part de l'excédent à charge du parent recourant qui revenait aux enfants (arrêt 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5). 
 
4.2.4. En l'espèce, après la couverture des minima vitaux élargis des époux et des enfants mineurs, seul le père disposait d'un excédent. Pour arrêter les contributions d'entretien dues en faveur des enfants, l'autorité cantonale a tenu compte de cet excédent réduit de 25 %, afin de tenir compte de la part de travail surobligatoire du père, et l'a réparti selon le principe des " grandes et petites têtes ", à raison de 2/6 par adulte et de 1/6 par enfant. Elle a ensuite tenu compte de l'intégralité de la part d'excédent de chaque enfant dans les contributions d'entretien à verser en mains de la mère. L'autorité cantonale n'a ainsi pas partagé par moitié la part de l'excédent en faveur de chaque enfant qui était mis à charge du père, sans même expliquer pour quel motif, et alors même que les deux parents sont au bénéfice d'une garde alternée. Cela n'est pas admissible au vu des considérations qui précèdent.  
Le grief doit dès lors être admis, étant précisé que les déterminations de l'intimée sur la question ne permettent aucunement de remettre en cause cette admission. L'autorité cantonale devra expliquer pour quel motif il se justifierait de faire supporter au père l'intégralité de la part d'excédent arrêtée pour chaque enfant, respectivement statuer à nouveau sur la question de la répartition de la part d'excédent des enfants en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce. 
 
5.  
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien pour enfants et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF), ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF), fixés à 2'500 fr. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien pour enfants et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
5.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit