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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_984/2022  
 
 
Arrêt du 27 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge IV du district de Sierre, 
avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (action successorale), 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 16 novembre 2022 (C3 22 24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 août 2020, A.________ a introduit auprès du Tribunal du district de Sierre une " demande en partage subsidiairement demande en pétition d'hérédité et en revendication " dirigée contre B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ AG.  
Par ordonnance du 22 septembre 2020, la juge I du district de Sierre a disjoint les prétentions dirigées contre K.________ et L.________ AG et prononcé l'irrecevabilité de celles-ci. 
Par ordonnance du même jour, elle a imparti à A.________ un délai au 12 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 116'000 fr. 
 
A.b. Le 3 novembre 2020, A.________ a requis l'assistance judiciaire partielle " limitée aux frais et sûretés " dans la cause principale, ainsi que l'annulation de l'ordonnance d'avance de frais du 22 septembre 2020, celle-ci devant être déclarée sans objet.  
Se déterminant le 18 décembre 2020, I.________ a conclu au rejet de la requête d'assistance judiciaire. 
Le 11 février 2021, A.________ a produit une écriture complémentaire, sur laquelle I.________ s'est déterminée le 23 février 2021. Le 16 mars 2021, celui-là a produit une écriture complémentaire, sur laquelle celle-ci s'est déterminée le 23 mars 2021. 
 
A.c. Par décision du 15 février 2022, la juge IV du district de Sierre  
(ci-après: la juge de district) a rejeté la requête d'assistance judiciaire (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2) et prononcé que A.________ verserait à I.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (ch. 3). 
 
A.d. Par décision du 16 novembre 2022, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le juge cantonal) a très partiellement admis le recours interjeté le 25 février 2022 par A.________ contre la décision du 15 février 2022. En conséquence, il a réformé le chiffre 3 de ladite décision en ce sens qu'il n'était pas alloué de dépens. Il a rejeté le recours pour le surplus, confirmant en conséquence les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée.  
 
B.  
Par acte posté le 19 décembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 16 novembre 2022. Il conclut principalement, " une fois constaté que la cause est en l'état d'être jugée " ( sic), à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire limitée aux frais est octroyée en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale " pour complément d'instruction au sens des considérants ".  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid 1.1; 5A_441/2022 du 25 novembre 2022 consid. 1.1; 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1 et la référence). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une action successorale (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision a été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et le mémoire de recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés  
(ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée " En Faits " (p. 5-11) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. Le recourant produit par ailleurs de nombreuses pièces à l'appui de son recours. Dès lors qu'il apparaît que celles-ci figurent déjà au dossier cantonal, leur recevabilité n'a pas à être examinée. 
 
2.3. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4).  
 
3.  
En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 
 
3.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 4A_480/2022 précité loc. cit. et les autres arrêts cités). 
 
3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_783/2022 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, publié in RSPC 2017 p. 520).  
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt 4A_480/2022 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_783/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.; 4A_480/2022 précité loc. cit.; 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (cf. arrêt 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.1.3 et les arrêts cités; 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 
La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêts 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 3.1; 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). 
 
4.  
Se référant à l'art. 326 al. 1 CPC, le juge cantonal a préalablement écarté de la procédure la pièce n° 9 du recourant (copie de la carte relative à son assurance complémentaire) produite à l'appui de l'allégation selon laquelle "M.________" est le nom de son assurance, ainsi que la pièce n° 10 (déclaration du 23 février 2022 de D.________) à l'appui de l'allégation selon laquelle le fils du recourant lui fournit une aide pour financer les procédures judiciaires auxquelles il participe. Il s'agissait en effet d'allégations de fait et de preuves nouvelles, irrecevables. 
Sur le fond, le juge cantonal a en premier lieu relevé que le recourant n'avait pas produit toutes les pièces propres à établir sa situation financière. Il n'avait notamment annexé à sa requête ni document établi par une autorité fiscale susceptible de démontrer son statut fiscal et l'exonération qu'il alléguait (déclaration fiscale, décision de taxation ou attestation de non-taxation) ni décompte de primes d'assurance-maladie. 
Concernant ses décomptes bancaires, le juge cantonal a constaté que le recourant avait versé en cause les extraits d'un unique compte bancaire au Portugal pour la seule période du 1er juillet 2020 au 12 octobre 2020 (pièces nos 2 et 8). Au demeurant, les montants relatifs à ses dépenses courantes (hors loyer et assurance-maladie), estimés par le recourant à 385 euros par mois, n'étaient pas débités du compte bancaire en question selon les extraits produits. Sur ces extraits figuraient presque exclusivement, hormis deux versements de 300 euros chacun le 23 septembre 2020, parmi les montants crédités, les rentes AVS (soit l'équivalent en euros de 679 fr. par mois) et invalidité (soit l'équivalent en euros de 100 fr. 75 par mois [1209 fr. / 12]) du recourant et, parmi les montants débités, ce qui semblait être sa prime d'assurance-maladie (alléguée à hauteur de 21.61 euros par mois). Le juge cantonal a ainsi considéré, à l'instar de la juge de district, que le recourant disposait vraisemblablement d'autres ressources que celles qu'il alléguait, servant à couvrir ses besoins quotidiens. 
Le juge cantonal a enfin constaté que le recourant avait produit plusieurs pièces anciennes, dont certaines dataient de cinq ans et plus lors du dépôt de sa requête, sans fournir d'informations relatives aux changements intervenus dans l'intervalle, alors que quelques éléments épars au dossier attestaient d'une évolution de la situation. En particulier, ses allégations contradictoires concernant son lieu de domicile, qui serait U.________ au Portugal selon sa requête du 3 novembre 2020 et selon l'attestation de domicile du 17 novembre 2015 versée en cause à l'appui de celle-ci (pièce n° 10), ou V.________ en France selon sa demande au fond du 27 août 2020 et selon la procuration du 11 mars 2019 qui y était jointe, ne permettaient de déterminer ni le coût de la vie ni son statut fiscal à l'étranger. S'agissant du courrier de L.________ AG du 30 janvier 2015 faisant référence à un acte de défaut de biens après faillite du 8 novembre 1999 de 27'819'055 fr. 50 (pièce n° 6), le juge cantonal a constaté que le recourant n'avait pas produit l'acte de défaut de biens en question, se bornant à déposer en cause le courrier précité qui datait de près de six ans au jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, le 3 novembre 2020. Ainsi, rien ne permettait de déterminer quelle suite la créancière avait donné à la procédure de poursuite. On ignorait en outre si la créance que l'acte de défaut de biens en question constaterait avait été honorée, du moins en partie, et si elle était ou non atteinte par la prescription au jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge cantonal a conclu de ce qui précède que la requête d'assistance judiciaire était lacunaire et imprécise: le recourant, qui avait requis l'assistance judiciaire concernant les frais dans le cadre d'une procédure dont le montant de l'avance de frais dépendait de ses prétentions au fond, n'avait pas justifié de sa situation de fortune et de ses revenus et avait agi contrairement au devoir de collaborer qui lui incombait. 
Le juge cantonal a par ailleurs relevé que le recourant, dont les intérêts étaient défendus par un mandataire professionnel, avait pu se déterminer à réitérées reprises sur les allégations de I.________, laquelle avait abondamment relevé les lacunes et contradictions de la requête déposée. Dès lors, la juge de district n'avait pas, avant de rendre une décision, le devoir de l'interpeller ni de lui accorder un délai supplémentaire afin qu'il complète sa requête, alors même qu'il avait signifié à plusieurs reprises à dite autorité qu'il se tenait à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. Celle-ci était en effet légitimée à rejeter la requête, faute pour le recourant d'avoir rendu son indigence vraisemblable. 
 
5.  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de la maxime inquisitoire (art. 119 al. 3 CPC cum art. 248 let. e et art. 255 let. b CPC) et du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC) en tant que sa demande d'assistance judiciaire a été considérée comme étant lacunaire et imprécise. Il se plaint également à ce titre d'une constatation arbitraire des faits.  
Dans la mesure où le recourant reproche à la juge de district d'avoir enfreint la maxime inquisitoire et son devoir d'interpellation, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu en lien avec les montants allégués au titre de l'assurance-maladie et du " coût de la vie " au Portugal, le paiement de ses frais d'avocat ou encore l'existence d'autres ressources que celles alléguées, la critique est d'emblée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, le recourant était assisté d'un avocat lors du dépôt de sa requête, de sorte que la juge de district n'avait pas à l'interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents complémentaires. 
 
5.1. Le recourant estime " aberrant " que le juge cantonal ait pu émettre des doutes quant au paiement effectif de ses primes d'assurance-maladie. Une " simple et brève recherche Google ", en application de la maxime inquisitoire, lui aurait permis de constater que le bénéficiaire des paiements allégués à ce titre, M.________, est une caisse d'assurance-maladie. Une copie de sa carte d'assurance complémentaire avait du reste été produite à l'appui de son recours cantonal et démontrait que M.________ était bien le nom de son assureur-maladie. Contrairement à ce qu'avait retenu le juge cantonal, ce moyen de preuve était recevable, dès lors que, " de manière imprévisible et surprenante ", la juge de district avait refusé de considérer que les virements exécutés en faveur de cette société correspondaient au paiement de ses primes d'assurance-maladie. Dite magistrate avait pris argument de l'absence de production de décomptes de prime d'assurance-maladie, alors qu'un tel décompte ne faisait qu'attester d'un montant exigible mais pas forcément d'un montant acquitté. L'extrait du compte bancaire produit était donc bien plus probant qu'un décompte, partant suffisant pour prouver les primes effectivement payées. Selon le recourant, le juge cantonal aurait aussi dû procéder à une " simple et rapide recherche sur internet " pour vérifier le bien-fondé du montant estimé de 385 euros qu'il avait allégué au titre du " coût de la vie " au Portugal. Il s'agissait en effet d'un fait notoire, ressortant des " données " mises à disposition par le gouvernement portugais.  
S'agissant du paiement de ses frais d'avocat, le recourant reproche au juge cantonal d'avoir écarté la déclaration de son fils selon laquelle celui-ci s'acquittait desdits frais pour l'aider. Cette pièce était recevable, le raisonnement de la juge de district à cet égard étant " imprévisible et surprenant ". Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire pour ses frais d'avocat, et vu la maxime de disposition applicable, la question de savoir comment ses frais d'avocat étaient payés était sans pertinence et n'avait pas à être prise en compte pour mettre en doute sa situation financière difficile. 
Le recourant relève enfin qu'il a, à réitérées reprises, indiqué qu'il se tenait " à disposition pour tout renseignement complémentaire ". L'on voyait ainsi mal en quoi, même assisté d'un avocat, il n'aurait pas été coopératif et en quoi il n'aurait pas eu droit à ce que les juges l'interpellent et l'entendent au sujet de sa situation financière. Or la juge de district s'était limitée à lui transmettre, sans remarque ni question, les déterminations de I.________. 
 
5.2. Par son argumentation, au demeurant largement appellatoire, le recourant échoue à infirmer le constat du juge cantonal - suffisant en soi à sceller le sort de la critique - selon lequel il aurait eu l'occasion de présenter complètement sa situation financière dans ses déterminations sur les écritures de I.________. Devant le Tribunal fédéral, il persiste à soutenir qu'il a fourni tous les documents utiles. Or, en y prêtant l'attention nécessaire, le recourant, alors assisté d'un avocat, avait largement la possibilité de se rendre compte, en première instance déjà, de l'argumentation utilisée à son encontre en lien notamment avec les postes litigieux de son budget et de présenter les explications et preuves utiles pour rendre ses affirmations au moins plausibles, y compris sur la manière dont il s'acquittait de ses frais d'avocat, question qui, quoi qu'il en dise, apparaît pertinente pour l'établissement de sa situation financière. Dans ces conditions, il ne saurait être question de reprocher à l'autorité cantonale une violation de la maxime inquisitoire, du devoir d'interpellation du juge ou du droit d'être entendu pour ne pas avoir procédé d'office à des recherches sur internet ou invité le recourant à fournir des explications complémentaires. On ne saurait par ailleurs faire grief au juge cantonal d'avoir déclaré irrecevables, sur la base de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites pour la première fois devant lui. L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux prescrite par cette disposition vaut en effet également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêt 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), singulièrement pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêt 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3; cf. ég. arrêt 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine), et, contrairement à ce que soutient le recourant, les exceptions réservées par l'art. 326 al. 2 CPC et la jurisprudence (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2, par analogie avec l'art. 99 al. 1 LTF) ne sont pas données en l'espèce. Outre qu'aucune disposition légale spécifique ne prévoit l'admission de nova dans la procédure concernant l'assistance judiciaire, la décision de la juge de district n'est, quoi qu'en dise le recourant, pas fondée sur une argumentation objectivement imprévisible, dès lors qu'il n'y avait pas d'autres questions à examiner en l'espèce que celles de la situation financière (complète) du requérant et du paiement effectif des charges alléguées. Que le résultat auquel est parvenue la juge de district, à savoir le constat du caractère incomplet de la requête d'assistance judiciaire, ne soit pas celui souhaité par le recourant ne la rend évidemment pas imprévisible.  
Autant que recevable, la critique doit être rejetée. 
 
6.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 117 let. a CPC, se plaignant également à ce titre d'une constatation arbitraire des faits. 
 
6.1. Il reproche au juge cantonal d'avoir " fermé les yeux " sur sa situation financière concrète et de s'être limité " à citer aveuglément la jurisprudence du Tribunal fédéral, constante il est vrai, qui exige le remboursement effectif des dettes pour que celles-ci soient prises en compte ". Or, au vu notamment de sa situation de retraité ne disposant que d'un " maigre pécule ", il serait " aberrant " de considérer qu'il serait en mesure d'acquitter la " dette astronomique " de 27'819'055 fr. 50 résultant de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre. La décision du juge cantonal de ne pas prendre en compte cet acte de défaut de biens dans le cadre de l'examen de sa situation financière serait choquante. Sa prise en considération aurait justifié sans autre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant fait également grief au juge cantonal de ne pas avoir respecté la jurisprudence dans la mesure où il était évident qu'il ne serait jamais en mesure d'amortir l'avance de frais " gargantuesque " de 116'000 fr. dans un délai d'une année voire de deux ans. Toutes les pièces qu'il avait produites suffisaient à apporter la preuve, tant au degré de la vraisemblance que de la certitude, qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour payer l'avance de frais litigieuse sans entamer son minimum vital, étant précisé que son fils n'était pas en mesure de l'aider à la payer. Les décomptes bancaires produits, dont la véracité n'avait pas été mise en cause, étaient plus probants qu'une simple facture de loyer ou de prime d'assurance-maladie, qui attestait seulement d'un montant exigible. Fournir plus de pièces en vue de démontrer la " facturation " de ces charges n'était donc pas pertinent compte tenu des moyens de preuve déjà produits. La question du montant de ses charges courantes ainsi que du " coût de la vie " au Portugal, soit quelques centaines de francs, n'était pas non plus pertinente, eu égard au montant de l'avance de frais de 116'000 fr. Le juge cantonal, à l'instar de la juge de district, avait ainsi fait preuve de formalisme excessif en considérant que sa requête d'assistance judiciaire était lacunaire. Au vu des pièces produites, la vraisemblance de l'absence de ressources suffisantes était donnée et aurait dû conduire à l'octroi de l'assistance judiciaire. Les juges précédents ne pouvaient pas conclure à l'absence d'indigence sans en avoir la certitude ni se contenter de la vraisemblance de l'absence d'indigence sans l'avoir préalablement interpellé à ce sujet et constaté une absence de collaboration.  
 
6.2. Là encore, le recourant ne discute pas valablement les motifs de la décision entreprise. Alors que le juge cantonal a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pas tenu compte de l'acte de défaut de biens en cause, on cherche en vain dans le recours une critique argumentée de ces motifs. Certes, la dette du recourant résultant prétendument de l'acte de défaut de biens mentionné dans la lettre de L.________ AG du 30 janvier 2015 est lourde. L'indigence ne doit toutefois pas nécessairement être assimilée à l'insolvabilité (arrêts 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 8; 5A_73/2011 du 1er novembre 2011 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé admissible le refus de l'assistance judiciaire à une personne dont les dettes s'élevaient à plus de 330 millions de francs pour la raison qu'elle n'en disposait pas moins de ressources lui permettant d'avancer les droits de greffe afférents à l'action qu'elle entendait introduire (cf. arrêt 4P.50/1992 du 16 juin 1992 consid. 7c/bb cité dans les arrêts 5A_73/2011 et 5A_74/2011 précités). On rappellera par ailleurs que, selon la jurisprudence, l'existence d'actes de défaut de biens ne signifie pas que le débiteur est dans le besoin, des dettes anciennes sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien ne primant pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (arrêt 5A_181/2019 précité consid. 3.4 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, force est de constater en l'espèce que le recourant ne démontre aucunement s'acquitter de la dette en cause ou l'amortir, de sorte que c'est à juste titre que le juge cantonal ne l'a pas prise en considération dans l'établissement de sa situation financière. Pour le surplus, sauf à affirmer péremptoirement le contraire par référence aux extraits du compte bancaire portugais produits à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant n'explique pas en quoi le juge cantonal aurait erré en considérant que lesdits extraits n'étaient pas suffisants pour établir complètement sa situation financière, respectivement démontrer le paiement effectif des charges alléguées. Conformément aux principes susrappelés (cf. supra consid. 3.2), il incombait au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière devant la juge de district lors du dépôt de sa requête, ce que, selon les constatations de la décision attaquée, il n'a pas fait alors qu'il était assisté d'un avocat et que ses allégations étaient contestées (cf. supra consid. 5.2). Il va de soi que la production d'extraits d'un unique compte bancaire, qui plus est pour une période limitée de deux mois et demi, ne permet pas de retenir que le recourant a clairement et complètement établi sa situation financière comme la loi le lui imposait (cf. supra consid. 3.1). Quant aux autres pièces produites, le recourant ne conteste pas le constat du juge cantonal qu'elles sont anciennes, certaines datant de cinq ans et plus lors du dépôt de la requête, et qu'aucune information n'a été donnée sur les changements intervenus dans l'intervalle.  
En conclusion, au vu notamment du défaut de collaboration ne permettant pas d'établir de manière claire et complète la situation financière du recourant, c'est à raison que le juge cantonal a confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire. La critique doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg