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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_3/2023  
 
 
Arrêt du 27 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Beusch et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
Société A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2013-2016, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_681/2022 du 25 janvier 2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 9C_681/2022 du 25 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par la Société A.________ (ci-après: la société) contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, le 7 avril 2022. Par cette décision précitée, le premier juge avait déclaré irrecevable le recours de la société contre une décision (de taxation) sur réclamation. 
 
B.  
Par acte du 14 février 2023, la société a déposé une demande de révision de l'arrêt 9C_681/2022. Elle demande au Tribunal fédéral de revoir son jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF). 
 
2.  
Si la requérante ne cite pas expressément de dispositions à l'appui de sa demande de révision, on comprend néanmoins qu'elle se réfère à l'art. 121 let. d LTF (omission de faits pertinents par inadvertance), lorsqu'elle soutient que le Tribunal fédéral a passé sous silence une prétendue erreur commise par le juge précédent ainsi que d'autres faits. 
 
3. Conformément à l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2). Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "pertinents", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (arrêt 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées).  
 
4.  
Dans l'arrêt 9C_681/2022, le recours avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dès lors qu'il n'était pas établi que le juge précédent avait violé le droit fédéral ou constaté les faits de façon inexacte en déclarant lui-même le recours contre la décision de taxation irrecevable pour cause de tardiveté. En substance, le Tribunal fédéral avait constaté que la requérante s'était limitée à discuter dans son recours les jurisprudences applicables en matière de courrier "A plus" et de sphère d'influence, sans remettre en discussion les constatations de l'arrêt cantonal ayant abouti à l'irrecevabilité du recours cantonal. En particulier, le Tribunal fédéral avait retenu que la requérante n'avait pas démontré que la date de notification de la décision (de taxation) sur réclamation aurait été erronée ni allégué qu'elle aurait été empêchée d'agir sans faute de sa part devant le Tribunal cantonal. 
 
5.  
La requête en révision étant en l'espèce dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 6F_30/2023 du 3 mars 2023 consid. 3). Or comme la requérante se contente d'indiquer que son recours contenait des conclusions et des explications, elle ne démontre pas en quoi la Cour de céans aurait par inadvertance omis des faits en lien avec les raisons ayant conduit au prononcé de l'irreceva bilité. Par ailleurs, elle prétend que le juge cantonal aurait commis une erreur dont il ne pourrait se déjuger sans toutefois préciser quelle serait cette erreur ni quelle en serait la conséquence. Ainsi, la requérante n'établit pas qu'il existerait un motif pour admettre la révision de l'arrêt d'irrecevabilité 9C_681/2022 du 25 janvier 2023. 
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée. 
 
6.  
La requérante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 27 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller