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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1105/2022  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition ou dérobade aux mesures visant 
à déterminer l'incapacité de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 22 juillet 2022 (501 2022 23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 juillet 2021, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a notamment reconnu A.A.________ coupable d'induction de la justice en erreur (complicité), violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de 2'000 francs. La juge de police n'a en revanche pas révoqué le sursis de 2 ans octroyé le 15 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, mais l'a prolongé d'une année. Enfin, elle a mis les frais de procédure à la charge de A.A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 22 juillet 2022, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de A.A.________ contre le jugement de première instance qu'il a confirmé. 
L'arrêt cantonal repose sur les faits suivants: 
Le 5 août 2020 au soir, A.A.________ s'est rendu à U._________ pour y faire des grillades avec sa famille et celle de son ami B._________. Au terme de la soirée, femmes et enfants sont restés dormir sur place. A.A.________ a pris le volant de son véhicule BMW, immatriculé FR xxxx U, accompagné de son passager B._________ le 6 août 2020, vers une heure du matin. Arrivé à X._________-V._________, route de V._________, peu avant l'intersection avec la route de W._________ et la route de X._________, un animal a surgi sur la route depuis la droite et B._________ a crié "attention" en levant les bras. A.A.________ a alors donné un coup de volant à gauche. Lors de cette manoeuvre, le véhicule BMW est sorti de la route et a heurté avec le côté gauche un panneau de chantier et un panneau d'indication de lieu situés sur la gauche. Peu après l'embardée, une voisine est sortie de chez elle et leur a demandé si tout allait bien. Elle a déclaré à la police qu'au vu du comportement des deux hommes, elle avait songé qu'ils avaient bien bu. Après avoir constaté les dégâts et ramassé les plus gros débris sur la route, A.A.________ a repris le volant de son véhicule, alors que celui-ci avait le pare-brise fissuré, le phare avant gauche cassé et une partie du pare-chocs avant arraché, jusqu'au domicile de B._________ à U._________. Là, constatant que la roue avant gauche du véhicule était fissurée, ils l'ont changée par une autre roue que B._________ est allé chercher chez sa mère à Y._________. A.A.________ a ensuite circulé jusqu'à Z._________, où il a déposé sa voiture à la carrosserie C._________. Dans ses déclarations à la police, A.A.________ a précisé qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le lendemain, comme convenu avec son épouse D.A._________, A.A.________ a téléphoné au Syndic pour l'informer de l'accident en précisant que c'est son épouse qui était la conductrice. Entendue par la police le 16 août 2020, D.A._________ a faussement déclaré qu'elle était la conductrice du véhicule BMW lors de l'accident survenu au petit matin du 6 août 2020. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juillet 2022. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas condamné pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire et que sa peine est réduite. Il conclu également à ce qu'une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance, subsidiairement de deuxième instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 91a LCR et du principe de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour opposition ou dérobade visant à déterminer la capacité de conduire. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1).  
Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; arrêts 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_841/2020 du 13 août 2020 consid. 1.1; 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (arrêts 6B_118/2022 précité consid. 2.1; 6B_841/2020 précité consid. 1.1; 6B_730/2019 précité consid. 2.1). 
La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêts 6B_118/2022 précité consid. 2.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1). 
 
1.1.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêt 6B_730/2019 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 précité consid. 1.3).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cit és).  
 
1.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le recourant admet l'essentiel des infractions retenues à son encontre. Comme susmentionné, il conteste uniquement sa condamnation pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire un véhicule automobile.  
 
1.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été reconnu coupable de violation de règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise; art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR) pour avoir, en raison de la présence d'un animal, donné un coup de volant à gauche, puis être sorti de la route et avoir percuté deux panneaux de signalisation, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.  
 
1.3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait l'obligation d'avertir tout de suite le lésé (art. 51 al. 3 LCR), ce qui était, en l'espèce, impossible étant donné qu'il s'agissait de la commune et que l'accident s'était produit la nuit; à défaut, il avait l'obligation d'avertir la police, sans délai, et de prêter son concours à la reconstitution des faits. Il n'aurait ainsi pas dû quitter les lieux sans l'autorisation de la police. La cour cantonale a donc retenu que le recourant avait violé ses obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, ce qui n'est également pas contesté par le recourant. Ainsi, le premier élément constitutif de la dérobade est à l'évidence rempli (cf. supra consid. 1.1.1).  
 
1.3.3. S'agissant du deuxième élément constitutif de la dérobade, soit le fait que l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. supra consid. 1.1.1), la cour cantonale a considéré que cette condition était également réalisée. Elle a estimé que, dès lors que l'automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu'un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu'il est impliqué dans un accident, qui plus est sur une route sèche, de nuit, en été, route qu'il connaît, ce d'autant plus que l'excuse de la présence soudaine d'un animal, même si elle n'est pas contestée en l'espèce, est une excuse servie à maintes reprises à la police, le plus souvent à tort et souvent sujette à caution.  
 
1.4. Dans son argumentation, parfois confuse, le recourant conteste qu'un contrôle de sa capacité de conduire aurait été hautement vraisemblable en cas d'intervention de la police sur les lieux de l'accident, même si, à un moment dans son recours, il semble admettre que ce contrôle "aurait été probable" (cf. recours consid. 12 p. 4).  
 
1.4.1. Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Alors que, selon l'ancienne jurisprudence, la haute vraisemblance qu'une prise de sang (ou qu'une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire) soit ordonnée dépendait des circonstances concrètes du cas (nature, gravité et déroulement de l'accident, état ainsi que comportement du conducteur avant et après l'accident; cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; cf. aussi arrêt 6B_441/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1), selon la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral, il y a, de manière générale, lieu de s'attendre à ce qu'un contrôle d'alcoolémie soit ordonné lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêt 6B_441/2019 précité consid. 2.1.1; cf. supra consid. 1.1.2).  
En l'espèce, s'il est vrai que la cour cantonale a retenu la présence soudaine d'un animal sur la route et le fait que le passager a crié "attention" en levant les bras, cela ne suffit pas pour conclure que l'accident était indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'accident a eu lieu sur une route sèche, de nuit, en été, route que le recourant connaissait. De plus, l'enchaînement des évènements de la soirée porte à croire que la police aurait très certainement procédé à un test à l'éthylomètre sur les lieux de l'accident. D'une part, les faits se sont produits à une heure tardive et après la participation à des activités festives dans la soirée (grillades du recourant avec sa famille et celle de son ami, B._________). D'autre part, la cause de l'accident avancée par le recourant, soit la présence d'un animal sur la route, même si elle a été retenue par la cour cantonale, n'aurait pas pu être vérifiée par la police si elle avait été appelée sur place après l'accident, de sorte que cette dernière aurait vraisemblablement effectué un contrôle de l'alcoolémie. 
A ce sujet, le recourant soutient que la cour cantonale admet la présence soudaine d'un animal, mais exprime un doute sur le fait que cet élément aurait pu provoquer l'accident. En l'occurrence, la question n'est pas de savoir si un animal a surgi sur la route, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, mais plutôt si, dans l'hypothèse où la police avait été dépêchée sur les lieux (comme cela aurait dû être le cas si le recourant avait rempli ses devoirs en cas d'accident), cette dernière aurait considéré que l'accident était indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Or, un animal qui surgit sur la route n'implique pas systématiquement un accident. Ainsi, arrivée sur les lieux (et dans le cas où elle aurait considéré la présence de l'animal comme avérée), la police n'aurait pas pu vérifier les circonstances dans lesquelles l'animal avait surgi et la réaction du conducteur à ce moment-là. Elle n'aurait pas non plus pu vérifier si d'autres circonstances avaient pu causer l'accident; de la sorte, à ses yeux, l'accident (intervenu comme susmentionné à une heure tardive, après la participation à des activités festives pendant la soirée, ayant par ailleurs entraîné des dommages importants au véhicule du recourant et aux panneaux de signalisation [cf. dossier photographique de l'accident pp. 2-5; pièces nos 2031-2034 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF]) ne pouvait pas être indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Le même raisonnement vaut pour le fait que le passager a levé les bras et a crié "attention". En effet, ces éléments ne permettent pas non plus d'exclure d'emblée la présence d'autres facteurs dans la survenance de l'accident et d'aucune manière de retenir que celui-ci était indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Le fait que le passager ait confirmé les explications du recourant n'y change rien. Les griefs du recourant sur ces points doivent être écartés. 
 
1.4.2. Pour le reste, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, les arguments du recourant fondés sur la jurisprudence ancienne ne sont pas pertinents en l'espèce.  
 
1.5. Par conséquent, les circonstances de l'accident non vérifiables par la police, les dommages importants causés, l'heure tardive et les activités festives qui ont précédé les faits (grillades du recourant avec sa famille et celle de son ami) sont autant d'éléments, non contestés par le recourant, ne permettant pas de retenir que l'accident était indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du recourant.  
 
1.6. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.  
 
1.7.  
 
1.7.1. Le recourant nie ensuite avoir eu l'intention de se soustraire à un contrôle de l'alcoolémie.  
 
1.7.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR est réalisé sous la forme du dol éventuel lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police ainsi que la haute vraisemblance de la constatation de l'état d'incapacité de conduire, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave aux mesures de constatation (cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1; 126 IV 53 consid. 2a; plus récemment arrêts 6B_841/2020 du 13 août 2020 consid. 1.3; 6B_441/2019 précité consid. 2.1.1). Tel était bien le cas en l'occurrence, puisque le recourant a accepté le risque d'échapper à un contrôle hautement vraisemblable. Peu importe que l'intéressé se fût estimé en capacité de conduire ou qu'il ne pût en définitive être constaté qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de conduire (cf. supra consid. 1.1.1). Le recourant savait que la collision avait causé des dommages matériels et connaissait ses obligations en cas d'accident. Il connaissait également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation de sa capacité à conduire. En effet, compte tenu des circonstances de l'accident énoncées ci-dessus (cf. supra consid. 1.4.1) et contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci a, à tout le moins accepté, de rendre tout contrôle de sa capacité de conduire impossible.  
 
1.7.3. Le recourant affirme qu'il n'avait pas bu la moindre goutte d'alcool le soir des faits. Cet élément ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne prétende ni ne démontre que celui-ci aurait été arbitrairement omis par la cour cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF). De toute manière, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'intention de se soustraire à un contrôle ne pouvait exister étant donné qu'il n'avait pas bu d'alcool et qu'il n'avait ainsi rien à craindre d'un tel contrôle. En effet, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 1.1.2), le principe veut que le conducteur s'attende à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit "indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur", ce que, comme on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, le recourant devait, dans les circonstances concrètes, s'attendre à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'instance précédente, la probabilité qu'un tel contrôle soit effectué est quasi absolue lorsqu'un automobiliste est impliqué dans un accident, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant.  
 
1.7.4. Le reste de l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant prétend qu'il aurait quitté les lieux sans avertir la police simplement car il souhaitait rentrer chez lui pour aller se coucher ou qu'il préférait éviter l'arrivée de la police car il ne voulait pas se voir infliger une amende, voire une mesure administrative, pour sa perte de maîtrise. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il serait longuement resté, avec son ami, sur les lieux de l'accident, alors même que la police aurait pu arriver, et qu'ils se trouvaient non loin d'un poste de police.  
 
1.8. En définitive, c'est sans violer l'art. 91a al. 1 LCR que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti