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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_122/2023  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion (art. 66a al. 2 CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 30 novembre 2022 (n° 335 PE20.020011-CMI/GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A._________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans de peine privative de liberté et à une amende de 400 fr., a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans ainsi que l'inscription au Système d'Information Schengen (SIS) de l'expulsion prononcée, et a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de A._________ pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d'expulsion. 
 
B.  
Par jugement du 30 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A._________ à l'encontre de cette décision. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement. 
 
B.a. Ressortissant d'Afghanistan, A._________ est né en 1973 à V._________, en Afghanistan, dans une famille de confession chiite appartenant à la communauté B._________. Il n'a jamais été scolarisé. En 2001, il s'est installé en Iran où il a épousé, une année plus tard, C._________, alors âgée de quinze ans, dans le cadre d'un mariage arrangé. Deux filles sont issues de cette union, en 2004 et 2009. La famille a quitté l'Iran pour la Grèce en 2015, avant de venir en Suisse, mère et filles étant arrivées en mai 2017 et A._________ les ayant rejointes en novembre 2018. Par décision du 24 octobre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a dénié aux membres de la famille le statut de réfugiés et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a toutefois admis ceux-ci à titre provisoire (permis F), l'exécution du renvoi n'étant pas exigible. Sur le plan professionnel, A._________ a exercé le métier de maçon dans son pays et en Iran. En Suisse, il a travaillé pendant trois à quatre mois dans l'agriculture, avant de renoncer à toute activité. Il a également suivi sans grande assiduité des cours de français. A ce jour, il ne parle pas le français. Pour sa part, C._________ a travaillé comme vendeuse dans un kebab. Au moment de son arrestation, en novembre 2020, A._________ vivait avec sa famille à U._________ et s'occupait du ménage. Il était soutenu financièrement par l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants). Il n'a pas de dettes. Il a deux frères en Iran et des neveux en Suède, en Norvège et en Allemagne. Il souffre de diabète et de problèmes aux genoux. Le 9 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de C._________ et A._________.  
Le casier judiciaire suisse de A._________ ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. Au cours de leur séjour en Iran et en Grèce, A._________ s'est montré violent à l'égard de son épouse. A une occasion, il a placé une couverture sur son visage, l'a frappée et l'a étranglée. Par la suite, il l'a régulièrement frappée et l'a contrainte, en usant de la force, à de nombreuses relations sexuelles complètes.  
A de nombreuses reprises, C._________ a fait part à A._________ de son intention de se séparer et de divorcer, en tout cas dès octobre 2019. Celui-ci a, dans un premier temps, refusé ces propositions, menaçant de se suicider si son épouse le quittait. A partir du mois de juillet 2020, C._________ a entamé, en secret, une liaison avec D._________, qu'elle avait rencontré sur son lieu de travail. Dans le courant du mois d'octobre 2020, elle a réitéré à A._________ sa proposition d'une séparation et d'un divorce; elle a de plus refusé de faire chambre commune avec son époux. Ce dernier a demandé à l'EVAM de pouvoir obtenir un appartement séparé, mais a catégoriquement refusé de divorcer. 
 
B.c. Entre novembre 2018 et novembre 2020, au cours de disputes portant sur des questions d'argent, sur l'infidélité supposée de son épouse et sur l'éventualité d'un divorce, A._________ a régulièrement menacé C._________ de la frapper et de la tuer, à raison d'une à deux fois par semaine. En particulier, le 13 octobre 2020, en présence de leurs enfants, il l'a menacée en levant le poing.  
De même, après avoir été informé par C._________ de son intention de séparation et de divorce, soit à tout le moins dès le mois d'octobre 2019, A._________ lui a dit qu'il allait la tuer. Il a en outre menacé de se suicider si elle le quittait. 
 
B.d. Le 17 novembre 2020, vers 13h00, C._________, assise sur le canapé du salon, a appelé par téléphone sa cousine, alors que A._________ était absent. En rentrant dans l'appartement, le prénommé a entendu son épouse, qui parlait toujours avec sa cousine, évoquer une relation sexuelle qu'elle avait entretenue récemment avec D._________. Entendant du bruit dans la cuisine, C._________ s'est levée et a vu que son époux l'écoutait. Elle est retournée s'asseoir sur le canapé du salon. Pris d'un accès de rage, A._________ est allé fermer la porte de l'appartement à clé, est venu au salon dont il a aussi fermé la porte et a demandé à son épouse si elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle lui a répondu qu'elle allait lui expliquer et A._________ s'est assis à côté d'elle sur le canapé. A 14h20, sans lui laisser le temps de parler, il a saisi son épouse avec une ou deux mains au niveau du cou et a serré fortement, dans l'intention de la tuer. C._________ a tenté de se débattre avec les mains et les pieds, et a notamment griffé son époux au visage, à un bras et au sternum, avant de tomber par terre sur un tapis. A._________ a continué à la serrer fortement avec les deux mains autour du cou, tout en lui mordant la joue droite. Il s'est placé sur le corps de son épouse, assis ou à genoux, tout en lui serrant le cou et en lui disant: "tu veux donner ta chatte, je vais te tuer". C._________ a tenté de faire lâcher son mari en plaçant ses deux mains sur les siennes, sans succès. Elle a rapidement perdu connaissance, son époux continuant à lui serrer le cou pendant plusieurs minutes. Pensant avoir tué son épouse, A._________ s'est relevé, a quitté l'appartement, a enfourché son vélo et s'est rendu au guichet de la Police, où il est arrivé vers 14h35. Il a mimé un étranglement en disant que sa femme était morte, qu'elle se trouvait à la maison et a tendu les mains pour qu'on lui passe les menottes.  
Entre-temps, C._________ a repris conscience, est sortie de chez elle en titubant, s'est effondrée dans la rue et, en hurlant, a demandé qu'on appelle la police, ce qui a été fait vers 14h35. Les premiers intervenants ont constaté que C._________ était semi-consciente et présentait un saignement de nez, de nombreux hématomes sur l'ensemble du visage et des traces de strangulation au niveau du cou. Elle se plaignait en outre de douleurs au ventre. Prise en charge par une ambulance, elle a été transportée à l'hôpital de U._________. Au vu de la gravité de ses blessures, en particulier d'une importante lacération hépatique, elle a été transférée aux soins intensifs du CHUV. Elle est retournée à l'hôpital de U._________ le 2 décembre 2020, pour y poursuivre sa convalescence. 
Selon l'examen effectué le 17 novembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), C._________ a subi des fractures de l'os hyoïde et de plusieurs côtes, un hémopéritoine avec présence de sang en régions péri-hépatique, périsplénique, péri-rénale gauche, rétro-péritonéale, le long du muscle psoas gauche, le long des gouttières pariéto-coliques et en région pelvienne, des lacérations du parenchyme hépatique et du foie, dont la gravité était de nature à causer le décès en l'absence de prise en charge médicale, des pétéchies au niveau des paupières et au pourtour des sourcils, de multiples ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage et du cou, avec au niveau de la joue droite une ecchymose associée à plusieurs dermabrasions linéaires de taille infracentrimétrique, pouvant correspondre à une morsure, des dermabrasions et ecchymoses de petite taille en régions supra-claviculaire droite, infra-mammaire droite, au dos de la main droite et au niveau du genou droit et des abrasions de la muqueuse buccale à la face interne de la lèvre supérieure. Il est précisé que lors de la compression cervicale, la vie de C._________ a été concrètement mise en danger, compte tenu de la présence de pétéchies au visage, associées à des lésions cervicales ainsi qu'à des pertes de connaissance. 
 
B.e. Entre septembre et le 17 novembre 2020, A._________ a régulièrement consommé de l'opium en le mangeant et en le fumant. Il en a acheté à deux reprises à la gare de U._________, investissant chaque fois 100 fr. dans l'achat de 10 grammes de ce produit stupéfiant.  
 
B.f. A._________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 23 septembre 2021, l'intéressé présentait un épisode dépressif léger, un état de stress post-traumatique et un syndrome de dépendance aux opiacés. Selon les experts, au moment des faits, la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était pleinement conservée, sa responsabilité pénale étant entière. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé dans le cadre de ses relations conjugales et moyen de manière générale, malgré la présence de quelques facteurs protecteurs d'un risque de violence. Les experts n'ont pas préconisé de mesure thérapeutique dès lors que les troubles, présents au moment des faits, ne pouvaient être considérés comme graves et n'avaient eu que peu d'influence sur le comportement général du prévenu.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 novembre 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 66a al. 2 et 66d al. 1 CP, l'art. 25 al. 3 Cst., les art. 3 et 8 CEDH ainsi que l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105], le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4). Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
1.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_789/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_789/2022 précité consid. 3.3; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1). 
 
1.1.3. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 6B_789/2022 précité consid. 3.3).  
 
1.1.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.2 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait être mis au bénéfice de la clause de rigueur compte tenu de son intégration largement déficiente, étant notamment rappelé qu'il n'était arrivé en Suisse que récemment, soit en novembre 2018, qu'il était divorcé, sans emploi et entièrement à la charge de l'EVAM, et qu'il ne parlait pas le français. Par ailleurs, en tant que le recourant se prévalait de son état de santé défaillant, il ne précisait nullement les affections dont il serait atteint et qu'il ne serait pas possible de traiter dans son pays d'origine. Partant, l'intérêt public à l'expulsion prévalait en raison des actes extrêmement graves dont il s'était rendu coupable. L'expulsion du recourant pour une durée de douze ans, qui tenait compte de la présence en Suisse de ses deux filles, devait ainsi être confirmée, de même que son inscription au registre du SIS, compte tenu du fait que le prénommé représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public (jugement entrepris, consid. 6.2).  
 
1.3. Le recourant soutient que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. En effet, cette mesure conduirait à une rupture de tous liens avec ses enfants, vivant en Suisse, avec lesquels il entretenait des contacts réguliers, puisqu'ils venaient lui rendre visite régulièrement au sein de l'établissement pénitentiaire où il était actuellement détenu. Par ailleurs, quelle que soit l'affection dont il souffrait, il ne faisait nul doute que l'Afghanistan ne disposait pas d'un service médical adéquat pour le traiter. Il importait ainsi peu de connaître en détail son état de santé, l'autorité inférieure ayant toutefois constaté un diabète et des problèmes aux genoux. Enfin, il n'avait aucune formation professionnelle, ni de place de travail, ni logement, ni source de revenu, ce qui rendrait son intégration dans son pays d'origine impossible.  
 
1.3.1. Selon ce qui précède, le recourant se limite à soutenir que son renvoi le placerait dans une situation personnelle grave, mais il ne discute pas la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale, aux termes de laquelle celle-ci a conclu que l'intérêt public à l'expulsion prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Faute de s'attacher à démontrer que les deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP sont remplies, le grief du recourant est insuffisamment motivé, de sorte qu'il parait, pour ce motif déjà, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
1.3.2. Au demeurant, à supposer le grief recevable, et en admettant que le recourant puisse se prévaloir d'une situation personnelle grave ainsi que d'une atteinte à sa vie familiale, en particulier du fait de la présence de ses enfants en Suisse, il sied de retenir que l'intérêt public à son éloignement est considérable au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. La cour cantonale a notamment constaté que sa culpabilité était extrêmement lourde et qu'une peine privative de liberté de douze ans aurait été justifiée au regard de la violence invraisemblable dont il s'était rendu l'auteur à l'encontre de la mère de ses enfants. Il avait accompli tous les actes qui étaient nécessaires pour provoquer le décès de la victime, le résultat n'étant pas survenu pour des raisons parfaitement indépendantes de sa volonté, laissant son épouse pour morte au moment de quitter les lieux de son crime (jugement entrepris, consid. 5.2.2). On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_742/2022 du 9 août 2022 consid. 3.4.3; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.4.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1). De plus, les experts ont retenu un risque de récidive élevé dans le cadre de ses relations conjugales et moyen de manière générale. Par ailleurs, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut être relativisé du fait de son absence d'intégration dans ce pays dans lequel il est arrivé récemment, dont il ne parle pas la langue et où il n'a pas d'emploi. Il peut encore être précisé que le recourant, en tant que demandeur d'asile débouté bénéficiant du statut d'admission provisoire, ne dispose pas d'un droit de présence consolidé en Suisse. Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de problèmes de santé au sujet desquels il ne donne pas de précision, ni ne s'attache à démontrer qu'il ne pourra obtenir les soins dont il a le cas échéant besoin dans son pays d'origine. Finalement, en tant que le recourant se prévaut de ses liens avec ses deux enfants, il faut néanmoins prendre en considération le fait qu'il a essayé d'ôter la vie de leur mère, faits pour lesquels il doit désormais purger une peine privative de liberté de longue durée. En outre, sa fille aînée (née en 2004) est majeure et, à l'issue de l'exécution de la peine infligée, la cadette, née en 2009, le sera également. La cour cantonale a du reste tenu compte de la présence de ses enfants en Suisse dans la fixation de la durée de la mesure d'expulsion.  
 
1.4. Pour le reste, le recourant fait valoir qu'il est membre d'une communauté persécutée dans son pays d'origine, soit la communauté B._________, et que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avait considéré, par décision rendue le 24 octobre 2019, que son renvoi était inexigible, de sorte que le prononcé d'expulsion contrevient au principe de non-refoulement ainsi qu'à d'autres règles du droit international. Invoquant également la violation de son droit d'être entendu, il fait grief à la cour cantonale d'avoir renvoyé la question de la proportionnalité de la mesure d'expulsion à l'autorité d'exécution.  
 
1.4.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.1 destiné à la publication; 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1).  
Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux " règles impératives du droit international ". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d'un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu'il n'était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l'expulsion, les circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d'admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l'expulsion. C'était ainsi à l'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion qu'il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6). 
 
1.4.2. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la situation politique qui prévaudrait en Afghanistan lorsque le recourant aura terminé l'exécution de sa peine privative de liberté de huit ans. Il n'y avait dès lors pas lieu, à ce stade, de tenir compte de son statut de membre d'une communauté persécutée dans son pays d'origine (jugement entrepris, consid. 6.2).  
 
1.4.3. Le recourant soutient qu'en Afghanistan, la vie des personnes est menacée au regard de la situation politique, sécuritaire et humanitaire. Lorsqu'il affirme que cette situation est stable en ce sens qu'elle n'est pas susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme, il ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale sans s'attacher à en démontrer le caractère arbitraire. Il ne se plaint pas non plus que des faits déterminants auraient été arbitrairement omis. Son grief est, dans cette mesure, irrecevable. Pour le reste, l'approche de l'autorité précédente est conforme à la jurisprudence. En effet, à l'instar de ce qui a été retenu dans l'arrêt 6B_38/2021 précité, la peine privative de liberté prononcée en l'espèce, par huit ans, est suffisamment longue pour admettre qu'un éventuel risque de traitements inhumains ou dégradants n'était pas actuel et concret au moment du prononcé de l'expulsion, dès lors que la situation géopolitique dans le pays de renvoi est susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années. Le recourant doit ainsi se laisser opposer le fait que les circonstances ne peuvent être déterminées de manière définitive au moment du prononcé d'expulsion.  
 
1.5. Le recourant objecte encore qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt juridique n'est pas présumé pour contester l'exécution de l'expulsion du seul fait de l'écoulement du temps. Partant, si la situation géopolitique en Afghanistan ne venait pas à évoluer, il risquait d'être confronté à l'autorité de force jugée matérielle de la décision d'expulsion, lorsque se posera la question d'un éventuel report de celle-ci, soit à l'issue de l'exécution de sa peine privative de liberté. Le recourant appuie son propos en se référant à un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois: à teneur de cette décision, l'autorité de jugement vaudoise a considéré que seule une modification de la situation de l'intéressé serait examinée dans le cadre de la procédure d'exécution. Or, les juges pénaux avaient déjà examiné de manière détaillée, dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP, si celle-ci était exigible. Ils avaient expressément écarté l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP au vu de la situation personnelle et familiale du recourant, de son défaut d'intégration en Suisse et des conditions de vie l'attendant dans son pays d'origine. Par conséquent, dès lors que la situation ne s'était pas modifiée depuis le prononcé d'expulsion, la Cour de droit administratif et public a confirmé l'exécution de l'expulsion (jugement du 1er juillet 2022, PE20.220066, consid. 3a).  
Selon le recourant, on doit comprendre de cette décision, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si son expulsion était confirmée, il ne disposera plus d'aucun moyen de droit pour demander le report de celle-ci, notamment si la situation politique et sociale en Afghanistan restait la même qu'aujourd'hui, ce qui contrevient aux garanties de droit international visées par l'art. 66d CP
 
1.5.1. Il ressort de la jurisprudence fédérale évoquée par le recourant que, dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes, doivent être examinées au stade de l'expulsion déjà, et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (ATF 147 VI 453 consid.1.4.6).  
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas méconnu qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'État de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante. Il en résulte que l'on ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution de l'expulsion, respectivement le refus de son report. Mais un tel intérêt ne peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps. Afin de justifier de son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire, déjà rendre vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications alléguées sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela imposerait, à ce stade ultime, de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7-1.4.8).  
 
1.5.2. Tout d'abord, il faut relever que l'arrêt du Tribunal fédéral précité examine la recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution (art. 78 al. 2 let. b LTF), qui suppose un intérêt juridique actuel et concret conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF. En ce sens, cette jurisprudence n'a pas vocation à déterminer quels moyens peuvent être invoqués dans le cadre de la procédure cantonale d'exécution. Ensuite, l'arrêt précité envisage la situation dans laquelle, au moment du prononcé d'expulsion, il est constaté que le renvoi ne contrevient pas aux garanties de droit international compte tenu, en particulier, de la situation géopolitique dans l'État d'origine. Dans ce cas, de deux choses l'une: soit les circonstances qui ont été examinées au moment du prononcé d'expulsion n'ont pas changé au moment de l'exécution de cette mesure, d'où il s'ensuit que l'intéressé n'a pas d'intérêt juridique à recourir contre une décision d'exécution, l'examen des éventuels obstacles au sens de l'art. 66d CP ayant déjà été réalisé en amont; soit l'intéressé rend vraisemblable que les circonstances se sont modifiées depuis lors (son état de de santé s'est dégradé, la situation politique du pays d'origine s'est détériorée, etc.), de sorte qu'il dispose d'un intérêt juridique à recourir contre la décision d'expulsion, ces modifications étaient susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité.  
Le cas d'espèce se distingue de ce qui précède dans la mesure où la question de savoir si la situation géopolitique en Afghanistan et l'appartenance du recourant à une minorité opprimée commandait de ne pas prononcer l'expulsion au regard des normes de droit international n'a pas été examinée, le juge de l'expulsion considérant que la situation était susceptible d'évoluer d'ici à ce que le recourant achève de purger sa peine privative de liberté. Dans cette configuration, il ne peut être question d'exiger une modification des circonstances entre le moment de l'expulsion et le moment de son exécution, puisqu'il n'a pas été constaté, lors de l'examen de la clause de rigueur, que la situation géoplitique et humanitaire dans le pays d'origine ne faisait pas obstacle à l'expulsion. Partant, rien ne s'oppose à ce que la conformité de l'expulsion du recourant au droit international impératif fasse l'objet d'un examen par le juge de l'exécution, conformément à l'art. 66d CP. Dans ce cadre, le recourant pourra faire valoir ses moyens et notamment soutenir que son renvoi l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant dans son pays. Partant, le grief du recourant est sans fondement. 
 
1.6. Le recourant fait encore valoir que si l'expulsion est prononcée, il perdra son titre de séjour (cf. art. 61 al. 1 let. e LEI). Dans ce cas, si l'expulsion n'est pas exécutable à l'issue de sa peine privative de liberté, il se retrouvera alors parmi les sans-papiers, situation précaire qui le poussera inévitablement dans l'illégalité. Pour cette raison également, il se justifiait de renoncer à prononcer son expulsion.  
Le législateur était conscient du fait que les étrangers expulsés du pays ne disposent plus d'un droit de séjour, même en cas de report de l'exécution (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 1.2.10 p. 5403 s.; voir aussi arrêt 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 in fine). Il a cependant été considéré que, d'une part, cette situation est une conséquence directe de la nouvelle disposition constitutionnelle (art. 121 al. 3 à 6 Cst.) et, d'autre part, rien ne justifie qu'on privilégie les personnes frappées d'une expulsion par rapport à celles auxquelles une admission provisoire a été refusée en vertu de l'art. 83 al. 7 LEI (Message précité, ch. 1.2.10 p. 5403 s.). Le recourant ne peut donc rien en déduire sous l'angle de l'application du cas de rigueur.  
 
1.7. En définitive, sur la base de l'ensemble des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée. Compte tenu de la gravité de l'infraction qui entraîne l'application de l'art. 66a al. 1 CP, en particulier "la violence invraisemblable" dont le recourant s'est rendu l'auteur à l'encontre de la mère de ses enfants, du risque de récidive très élevé dans des relations conjugales et moyen en général, ce à quoi s'ajoute une mauvaise intégration en Suisse, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Par ailleurs, les normes de droit international impératif visées par l'art. 66d al. 1 let. b CP ne font pas obstacle au prononcé d'expulsion, au regard des considérations qui précèdent (cf. consid. 1.4 et 1.5 s upra).  
Pour le reste, l'expulsion, ordonnée pour une durée de douze ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'invoque aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
Enfin, le recourant n'élève aucun grief spécifique à l'encontre de son inscription dans le registre SIS. 
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy