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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_847/2022  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Milena Peeva, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mai 2022 
(AARP/145/2022 P/7139/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A._________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 3 mois, complémentaire à celle de 7 ans prononcée le 17 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 10 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement du 30 septembre 2021, qui a été confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 3 avril 2020, à 8 heures 30, à la prison de B._________, A._________, qui y était détenu en exécution de peine, est sorti de sa cellule pour la distribution de l'épicerie et en particulier pour récupérer à cette occasion une cartouche de cigarettes. Après avoir pris possession de la marchandise, il était retourné dans sa cellule, refusant de signer l'accusé de réception. Lorsque les agents de détention, dont C._________ et D._________, sont entrés dans la cellule pour récupérer la cartouche de cigarettes, A._________ s'est approché de l'agent C._________, à quelques centimètres de son visage, les poings levés et serrés. Repoussé par l'agent D._________, A._________ a ensuite proféré des injures envers les agents et a notamment dit: "ça ne se passera pas comme ça", "vous verrez ce que vous verrez".  
Quelques instants plus tard, alors que son placement immédiat en cellule forte avait été ordonné par l'agent E._________, gardien-chef adjoint, qui s'est chargé d'exécuter cette mesure, avec d'autres agents, A._________ s'est emparé de deux stylos, poings fermés, amenant E._________ à sortir son spray au poivre pour que celui-là daigne déposer les stylos. Puis, alors que A._________ se débattait violemment lors de l'extraction de la cellule, il a notamment interpellé D._________ par son prénom et citant le quartier de U._________ où il était effectivement domicilié ("Hein toi, D._________ de V._________"). Afin de maîtriser A._________, C._________ l'a ensuite amené au sol au moyen d'un contrôle du cou par l'avant-bras, l'intéressé ayant dès lors été menotté et conduit en cellule forte. 
Une fois arrivé en cellule forte, alors que les menottes lui étaient ôtées et qu'il était procédé à sa fouille, A._________ a tenu les propos suivants à l'attention de E._________ et de C._________: "J'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti, je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. A W._________, ils vont s'occuper de vous, vous allez voir". 
 
B.b. Le même jour, la direction de la Prison de B._________ a rendu une décision de sanction disciplinaire visant A._________, ordonnant son placement en cellule forte pendant 7 jours pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et menace, injures et attitude incorrecte envers le personnel.  
Cette décision n'a pas été contestée. 
 
B.c. A._________ est un ressortissant x._________, né en 1975.  
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 17 août 2020 par la Cour de justice genevoise à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr., pour brigandage aggravé, prise d'otage, violation grave des règles de la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel et délit à la loi sur les armes. Son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 10 ans. 
L'extrait de son casier judiciaire x._________ mentionne 16 condamnations, prononcées entre 2001 et 2016, A._________ ayant en particulier été condamné, en mai 2005, à une peine de 10 ans d'emprisonnement, notamment pour vols avec destruction ou arme, menaces, violences, outrages, mise en danger de la vie d'autrui, fourniture d'arme pour évasion et délit de fuite. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2022. Avec suite de frais et dépens, il conclut, à titre incident, au constat du caractère illicite des actes accomplis par les agents C._________ et D._________ le 3 avril 2020 à 8 heures 30 à la Prison de B._________ et, partant, à son acquittement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant ne prétend pas qu'en tant que telle, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 avril 2020 par la direction de la Prison de B._________ (placement en cellule forte durant 7 jours), pour avoir contrevenu au règlement cantonal sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04), soit susceptible de faire obstacle à la poursuite pénale dirigée contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).  
 
1.2. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le recourant aurait pu se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem (sur les contours de ce principe, consacré par l'art. 11 al. 1 CPP: cf. parmi d'autres: arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 2.2 et les références citées).  
Il est rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante, les règles disciplinaires applicables aux détenus, en tant qu'elles ne sont pas prononcées par une autorité judiciaire, ne relèvent pas du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 125 I 104 consid. 2; arrêts 6B_1439/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3; 6B_729/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.4 et les références citées). Il faut également prendre en considération que la sanction disciplinaire, si elle vise certes en l'occurrence les mêmes faits, ne repose toutefois pas sur le même fondement juridique, ni n'a pour but de protéger les mêmes intérêts. Aussi, si la sanction disciplinaire infligée au détenu, prononcée par l'autorité administrative en vertu du droit cantonal, consacre un moyen de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention, l'infraction pénale décrite à l'art. 285 CP s'en distingue, dans la mesure où elle vise pour sa part à garantir, de manière générale, le bon fonctionnement des autorités publiques suisses, et en particulier à protéger les autorités et les fonctionnaires contre toute atteinte aux actes entrant dans leurs fonctions (cf. STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 2 ad rem. prél. ad art. 285 CP; VERONICA BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 285 CP). 
 
2.  
A titre incident, le recourant demande le constat du caractère illicite des actes accomplis par les agents de détention C._________ et D._________ lors de leur intervention du 3 avril 2020. 
A cet égard, en contravention à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant ne présente toutefois aucun grief spécifique, ni ne précise d'une autre manière dans son recours en matière pénale les dispositions, d'ordre conventionnel, constitutionnel, légal ou réglementaire, qui auraient été violées ou méconnues par les agents précités. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
3.  
Le recourant se plaint par ailleurs que la présente procédure pénale n'a pas été jointe avec celle relative à la plainte qu'il avait déposée, en lien avec les faits du 3 avril 2020, contre plusieurs agents de détention, dont C._________ et D._________. Il dénonce une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29 et 30 CPP). 
 
3.1. La cour cantonale a estimé que le recourant n'était en l'occurrence pas fondé à invoquer un tel grief pour la première fois au stade de la procédure d'appel, sauf à contrevenir à l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 3 al. 2 let. b CPP).  
Du reste, les procédures en question ne concernaient pas les mêmes prévenus, ni les mêmes auteurs, de sorte que le principe de l'unité de la procédure, découlant de l'art. 29 CPP, ne commandait pas une jonction des causes. Certes, le ministère public aurait eu la possibilité d'ordonner une telle jonction, en application de l'art. 30 CPP, dans la mesure où elles concernaient, au moins en partie, les mêmes faits et les mêmes protagonistes. Néanmoins, le recourant n'en avait pas préalablement requis la jonction, alors qu'il était pourtant assisté du même conseil pour ces deux causes. Il n'avait pas non plus contesté l'ordonnance du 13 septembre 2021, par laquelle le ministère public avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 11). 
 
3.2. Dans son recours en matière pénale, le recourant s'abstient de toute critique topique en lien avec le raisonnement adopté par la cour cantonale. Le grief est irrecevable dans cette mesure (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
Au demeurant, dès lors en particulier qu'il n'a pas été entré en matière sur la plainte du recourant, et qu'elle n'a donc pas donné lieu à une instruction à proprement parler, sans que cela avait été contesté utilement, on ne voit pas dans quelle mesure le traitement des causes en deux dossiers distincts avait en l'occurrence concrètement compliqué l'instruction de la procédure ouverte contre le recourant. Contrairement à ce que ce dernier soutient de manière guère compréhensible, il n'apparaît par ailleurs pas qu'il avait été empêché d'exercer ses droits de partie dans la présente procédure, attendu qu'il peut être déduit de l'arrêt attaqué qu'il avait été entendu à plusieurs reprises en instance cantonale et qu'il a en particulier été en mesure de faire valoir des réquisitions de preuve, en lien notamment avec la production des images de vidéosurveillance portant sur les faits litigieux, aspect sur lequel il sera revenu ci-après (cf. consid. 6 infra).  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 406 CPP, relativement au traitement de l'appel en procédure écrite. 
 
4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a en l'espèce ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite, avec l'accord des parties, en application de l'art. 406 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. C.a p. 6).  
 
4.2. A bien le comprendre, le recourant se plaint que la cour cantonale a procédé à de nouvelles constatations de faits sur lesquelles il n'a pas pu se déterminer, dès lors qu'il n'avait pas été entendu dans le cadre d'une audience.  
Cela étant, outre qu'il ne précise pas les constatations factuelles visées par sa critique, le recourant ne démontre pas en quoi il devait être considéré qu'en raison du traitement de l'appel en procédure écrite, la cour cantonale était liée par les faits retenus par l'autorité de première instance. En particulier, sa référence faite à l'art. 406 al. 1 let. a CPP est sans pertinence aucune, dès lors que la procédure écrite n'a en l'occurrence pas été ordonnée en vertu de cette dernière disposition, mais bien de l'art. 406 al. 2 CPP
En outre, comme cela ressort de l'arrêt attaqué (cf. ad "En fait", let. C.c p. 6), le recourant avait déposé, ensuite de sa déclaration d'appel, un mémoire motivé, ainsi que l'art. 406 al. 3 CPP le prévoit, de même qu'à cette suite, il s'était déterminé sur la prise de position du ministère public. 
 
4.3. Le recourant ne revient pas au surplus sur la réalisation des conditions décrites à l'art. 406 al. 2 CPP, ne contestant pas qu'il avait valablement donné son accord à la procédure écrite, ni que l'appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (cf. art. 406 al. 2 let. b CPP).  
Enfin, en tant que, sans autre précision, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur une "version modifiée du rapport d'incident" rédigé par l'agent D._________ et d'avoir procédé à une nouvelle interprétation de ses déclarations, ainsi que de celles des agents de détention, d'une manière qui s'écarte du jugement de première instance, il n'explicite nullement ses propos, ne serait-ce que par l'énumération des divergences concrètement constatées, ni ne parvient dès lors à démontrer que l'administration des preuves rendait indispensable la tenue de débats d'appel en sa présence (cf. art. 406 al. 2 let. a CPP; sur la portée de cette disposition, et plus généralement de l'art. 406 al. 2 CPP: ATF 147 IV 127 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.3 et 2.4). 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant invoque une violation du principe de l'accusation. 
 
5.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.2). 
Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1; 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3). 
 
5.2. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). 
 
5.3. En tant que le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation, tel que reproduit dans l'arrêt attaqué (cf. ad "En fait", let. A.b p. 2), présente quelques modifications, en termes de ponctuation et de syntaxe, par rapport à celui rendu le 27 janvier 2021 par le ministère public, il reconnaît dans le même temps que cette démarche semble avoir été initiée par la cour cantonale "selon toute évidence pour aider le lecteur à mieux comprendre le déroulement des faits décrits" (cf. mémoire de recours, p. 6).  
Cela étant, il n'apparaît pas que, par les légères modifications opérées, qui sont exclusivement d'ordre "cosmétique" en tant qu'elles se rapportent à la ponctuation et à la syntaxe, la cour cantonale avait pour autant modifié, dans sa substance, la description des faits qui étaient reprochés au recourant, le texte de l'acte d'accusation, tel que reproduit dans l'arrêt attaqué, n'ayant pas été complété ou amputé de circonstances factuelles déterminantes pour son appréciation. Au reste, le recourant ne présente dans ce contexte aucune motivation propre à démontrer en quoi ces modifications avaient eu une quelconque incidence quant à la compréhension de l'acte d'accusation, étant précisé qu'en vertu du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, le grief doit en tout état être examiné à l'aune de l'acte d'accusation rendu par le ministère public le 27 janvier 2021, et non de celui retranscrit dans l'arrêt attaqué. 
 
5.4. Le recourant se plaint par ailleurs que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les circonstances qui étaient à l'origine du litige l'ayant opposé aux agents de détention.  
 
5.4.1. L'acte d'accusation rendu le 27 janvier 2021 par le ministère public est rédigé en les termes suivants:  
 
"Le 3 avril 2020, à la prison de B._________, sise chemin de B._________ zz, xxxx Y._________, où il était détenu, A._________ a refusé de signer un reçu à réception d'une cartouche de cigarettes, malgré les injonctions d'agents de détention, contraignant ceux-ci, dont C._________ et D._________, à entrer dans sa cellule pour récupérer ladite cartouche, puis de s'être approché de C._________, avec les poings levés, suffisamment près pour que le gardien D._________ intervienne en le repoussant, avant de s'emparer de deux stylos alors que sa mise en cellule forte avait été ordonnée, contraignant un gardien à sortir son spray au poivre pour l'obliger à poser les stylos, avant de se débattre violemment lors de l'extraction de sa cellule, et de dire à l'agent D._________: "toi D._________ de V._________", intimidant ainsi le gardien, qui habite effectivement dans ce quartier, les gardiens ayant encore dû utiliser la force, en particulier en l'amenant au sol à l'aide d'un contrôle du cou par l'avant-bras pour le menotter et en le conduisant au moyen d'une clé de poignet pour rejoindre la cellule forte avant de leur dire: "j'ai des contacts dehors, le coup de téléphone est parti je ne règle rien ici, ça se réglera dehors. A W._________, ils vont s'occuper de vous, vous allez voir", intimidant de la sorte les gardiens." 
 
5.4.2. Le recourant souligne que l'acte d'accusation ne décrit pas la manière dont il s'est procuré la cartouche de cigarettes, ni à cet égard, les règles alors en vigueur relativement à la distribution de l'épicerie, et en particulier quant à la légitimité des agents de pénétrer dans sa cellule. On comprend que, par de telles critiques, le recourant entend en réalité faire écho à ses développements formulés en instance cantonale selon lesquels le litige trouvait son origine dans le refus des agents de détention de lui faire signer un reçu, lesquels auraient pris comme prétexte le fait qu'il ne portait pas de masque de protection, dont le port était obligatoire à titre de mesure sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19. Or, comme le recourant l'avait constamment soutenu, ce fait ne lui était pas imputable, dès lors que l'élastique de son masque s'était cassé.  
En tant qu'il pourrait être déduit du rapport d'incident établi par l'agent D._________ que le recourant ne portait pas de masque de protection à l'occasion de la distribution de l'épicerie et que les agents de détention lui avaient alors demandé d'en porter un pour réceptionner la cartouche de cigarettes et signer le reçu (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.a p. 2), l'éventuelle prise en compte de ces circonstances relève avant tout de l'appréciation des preuves, et non à proprement parler d'une critique en lien avec le contenu de l'acte d'accusation. Aussi, au stade de l'examen de la portée de l'accusation, il suffit de relever l'absence d'ambiguïté quant au fait que le recourant avait pris possession de la cartouche de cigarettes sans signer le reçu y afférent, ce qui était en soi propre, selon le ministère public, à justifier l'intervention des agents dans sa cellule pour y récupérer la marchandise. Il est tout aussi clair, comme l'a relevé la cour cantonale, que l'absence de signature du reçu, si elle n'était pas en elle-même constitutive d'une infraction pénale, contribuait à décrire l'entrave à un acte officiel, soit en l'occurrence à la distribution de l'épicerie par les agents de détention, que le recourant avait provoquée par ses actes de violence et ses menaces, tels que décrits dans la suite de l'acte d'accusation. 
 
5.5. Pour le surplus, la description des événements, telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation dans son intégralité, permet de situer les faits dans le temps et dans l'espace et, en particulier, d'en déduire les actes reprochés au recourant, qui s'étalaient sur trois périodes distinctes, à savoir la distribution de l'épicerie, puis l'extraction de sa cellule habituelle en vue de son placement en cellule forte, et enfin son arrivée en ce lieu.  
Il n'est pas déterminant que l'heure, à laquelle s'est déroulé chacun de ces épisodes, n'était pas mentionnée dans l'acte d'accusation, dès lors qu'il peut être compris que ces différents événements se sont enchaînés sur une période relativement courte, à savoir en l'occurrence sur une demi-heure environ (entre 8 heures 30 et 9 heures). 
Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.  
Invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint qu'une partie des images de vidéosurveillance n'a pas été conservée au dossier, soit en particulier celles ayant trait au passage des agents à l'occasion de la distribution de l'épicerie. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Il découle du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., le droit de consulter tous les actes essentiels de la procédure (cf. également art. 6 par 3 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP).  
L'exercice de ce droit a pour corollaire le devoir pour les autorités de conserver au dossier les documents et autres enregistrements susceptibles de servir de moyens de preuve. Dans une procédure pénale, cela signifie que ces éléments doivent figurer dans les dossiers d'instruction, du moins lorsqu'ils ne sont pas recueillis directement lors des débats, ceci afin de permettre au prévenu d'examiner s'ils présentent des lacunes de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. Il s'agit là d'une condition essentielle à l'exercice des droits de la défense (ATF 125 I 85 consid. 4.1; arrêt 6B_1078/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.1). 
 
6.1.2. Le droit d'être entendu comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Cet aspect du droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2 et les références citées). 
 
6.2.  
 
6.2.1. En l'espèce, alors que le recourant avait requis en procédure d'appel l'apport au dossier des images de vidéosurveillance de la prison relativement aux faits du 3 avril 2020, soit celles de "8 heures 30" et de "8 heures 54", la cour cantonale a rejeté cette réquisition de preuve, par avis du 5 janvier 2022.  
Elle s'est alors référée au courrier que le ministère public avait adressé le 17 septembre 2021 au tribunal de police. Il en ressortait que, selon le ministère public, le système de vidéosurveillance de la prison de B._________ ne conservait les images enregistrées que pendant une brève période, de l'ordre de 7 jours. Au-delà de ce délai, les images ne pouvaient être sauvegardées par la direction de la prison qu'en cas de survenance d'un événement particulier, notamment en cas d'usage de la contrainte. En l'espèce, c'étaient donc bien les images relatives à la contrainte, soit celles de "8 heures 54", qui avaient été sauvegardées et versées au dossier de la cause ainsi que dans celui relatif à la plainte que le recourant avait déposée contre les agents de détention. En revanche, les images de "8 heures 30" n'avaient pas été sauvegardées, faute de répondre à la définition précitée. 
 
6.2.2. Cela étant relevé, la cour cantonale a estimé que l'apport des images de vidéosurveillance, relativement aux actes qui s'étaient déroulés le 3 avril 2020 à 8 heures 30, n'était pas nécessaire à l'établissement des faits.  
Il était en effet reproché au recourant d'avoir été menaçant, envers les agents de détention, lorsqu'il se trouvait retranché dans sa cellule, le jour des faits, vers 8 heures 30. Or, cette séquence n'aurait dans tous les cas pas été visible, dès lors que les caméras étaient installées dans les couloirs. En outre, contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'était pas pertinent de savoir s'il était effectivement sorti de sa cellule pour se saisir de la cartouche de cigarettes, s'il était à ce moment démuni de son masque de protection, à raison ou non, ou encore s'il était resté uniquement sur le pas de la porte. Il restait en tout état qu'il n'avait pas signé le reçu, ce qui, selon les déclarations crédibles des agents de détention, les avait contraints à venir récupérer la marchandise dans sa cellule (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.1 p. 14 s.). 
 
6.3. Dans son recours en matière pénale, le recourant s'abstient de tout développement propre à établir l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves, telle qu'opérée par la cour cantonale quant au caractère non déterminant des images de vidéosurveillance, dont la production était requise.  
Aussi, faute pour le recourant de tenter de démontrer en quoi ces images étaient nécessaires à l'établissement des faits, c'est en vain qu'il se prévaut, quant à leur absence de production au dossier, de violation de son droit d'être entendu. Il n'y a pas plus matière à l'examen de son grief en tant qu'il porte sur la violation des dispositions relatives à la tenue des dossiers (art. 100 CPP) ou aux pièces à conviction (art. 192 CPP). 
 
6.4. La cour cantonale a considéré au demeurant que les actes reprochés au recourant étaient établis. Elle s'est à cet égard fondée sur les déclarations des trois agents de détention entendus en cours de procédure, qui étaient crédibles et cohérentes, à l'inverse des dénégations du recourant.  
Alors qu'à travers leurs déclarations, les agents E._________ et C._________ avaient confirmé, d'une manière concordante, la teneur du rapport d'incident qui avait été rédigé par leur collègue D._________ sur tous les points essentiels, en détaillant en sus le déroulement de leur intervention et leur implication, la version présentée par le recourant n'était en revanche pas crédible, étant tenu compte qu'il était allé jusqu'à nier tout excès de violence. En tant qu'il soutenait que les agents de détention étaient responsables du conflit pour avoir mal interprété ses faits et gestes, il était toutefois difficilement concevable que les trois agents se fussent trompés sur ses intentions pendant près de 30 minutes d'intervention, si l'intéressé avait été coopérant, comme il le prétendait. Il était tout aussi difficile de percevoir pourquoi les gardiens auraient refusé de faire signer au recourant l'accusé de réception, s'il avait été prêt à le faire, puisque cela aurait évité tout conflit. A ceci s'ajoutait encore une propension à l'exagération, voire au mensonge: ainsi, lors de sa première audition, le recourant avait soutenu que les gardiens étaient revenus dans sa cellule, au nombre de quinze, et que sa trachée avait été écrasée par l'un d'eux, ce qui lui avait fait cracher du sang pendant plusieurs jours, alors que l'attestation établie le 9 juin 2020 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui détaillait aussi les plaintes du recourant, soulignait que l'examen n'avait rien révélé de particulier. 
Par ailleurs, le recourant ayant reconnu avoir évoqué "D._________ de V._________" à l'adresse de D._________, il ne pouvait pas raisonnablement prétendre qu'il n'avait pas cherché à l'intimider, ni qu'il avait évoqué au hasard un quartier de la ville de U._________, sans savoir que D._________ y résidait effectivement. Il n'était du reste pas concevable, à défaut de toute explication crédible à cet égard, que le recourant puisse avoir prononcé le nom du lieu de domicile de l'agent dans une perspective autre que celle d'une intimidation (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.1 p. 13 s.). 
 
6.5. Le recourant n'apporte au surplus aucune critique topique quant à la qualification juridique de ses actes.  
Avec la cour cantonale, il doit être reconnu que les propos tenus par le recourant, accompagnés d'une gestuelle agressive (poings levés et serrés, stylos en mains), étaient bien constitutifs de menaces à l'égard des agents de détention. En portant sur une potentielle atteinte à l'intégrité physique des agents et en faisant référence au lieu de domicile de l'un d'eux ainsi qu'à des contacts à l'extérieur de la prison, ces propos étaient particulièrement intimidants, notamment si l'on songe à la personnalité du recourant, dont il pourrait être supposé, au regard de la nature des infractions pour lesquelles il avait été condamné ces dernières années (brigandage aggravé, prise d'otage, vols avec destruction ou arme, fourniture d'arme pour évasion), qu'il bénéficie effectivement de contacts, à X._________ en particulier, dans le milieu du crime organisé. 
L'attitude oppositionnelle et menaçante du recourant s'inscrivait bien dans le contexte d'un rapport de force, qu'il avait intentionnellement engagé afin d'entraver les agents de détention dans l'exécution de leurs tâches, à savoir en premier lieu la distribution de l'épicerie et la récolte des accusés de réception signés, puis l'exécution de la sanction qui lui avait été infligée (conduite en cellule forte). 
 
6.6. Enfin, alors que par ailleurs la cour cantonale a jugé que les actes des agents n'apparaissaient pas viciés ou manifestement illégaux, dès lors que le placement du recourant en cellule forte était fondé sur l'art. 47 RRIP, en lien avec une violation des art. 42 et 46 [recte: 44] RRIP, le recourant ne prétend pas que cette appréciation relève d'une application arbitraire du droit cantonal, ni d'ailleurs que d'autres dispositions pourraient avoir été enfreintes par les agents de détention.  
 
6.7. Il s'ensuit que la condamnation du recourant, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), doit être confirmée.  
 
7.  
Le recourant n'opère pour le surplus aucune critique spécifique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
8.  
Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely