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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_250/2023  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2023 (PC 42/22 - 3/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 3 février 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 29 juillet 2022 confirmant la suppression de ses prestations complémentaires à partir du 1er mai 2022 pour défaut de collaboration, 
le recours interjeté le 7 mars 2023 (timbre postal) par l'assuré contre cet arrêt, ainsi que la demande d'assistance judiciaire portant sur la désignation d'un avocat d'office, 
l'ordonnance du 13 mars 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a d'une part imparti un délai à A.________ pour lui faire parvenir la décision attaquée, d'autre part lui a fait savoir qu'il lui était loisible de consulter un avocat qui pourrait l'informer notamment sur les chances de succès du recours, 
l'écriture complémentaire déposée le 13 avril 2023 par le prénommé, 
 
 
considérant :  
que l'arrêt attaqué ayant été notifié à son destinataire le 9 février 2023 (cf. Suivi des envois de la Poste n° xxx), le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 13 mars 2023, 
que le mémoire complémentaire du 13 avril 2023 a donc été posté après la fin du délai de recours, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération (cf. art. 48 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le renvoi à une écriture antérieure ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4), 
qu'en l'occurrence, le recours déposé le 7 mars 2023 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, 
que le recourant y indique que sa motivation reste immuable à son courrier du 4 juin 2022, soit en substance: "1) Décision infondée 2) Budget communiqué en 2021 3) Manque de contacts et réponses aux Emails nuls - déclarations mensongères par communications téléphoniques et ostracisme évident", 
qu'à la lecture de cette écriture, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
que la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet, dès lors qu'un avocat n'est pas intervenu dans la présente procédure, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 avril 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud