Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_897/2024, 7B_898/2024
Arrêt du 27 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Alessandra Cambi Favre-Bulle, Juge auprès de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3,
Pierre Bungener, Juge auprès de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juillet 2024 et la décision du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 juillet 2024 (AARP/230/2024 - PS/50/2024).
Faits :
A.
Le 21 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale), présidée par Alessandra Cambi Favre-Bulle, a rejeté la demande de révision déposée par A.________ contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la même autorité, présidée par B.________.
Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour cantonale, siégeant par son Président Pierre Bungener, a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 4 juillet 2024 par A.________ contre Alessandra Cambi Favre-Bulle.
Par avis du 16 juillet 2024, répondant à un courrier de la veille de A.________, le Président Pierre Bungener l'a informé qu'aucune suite ne serait donnée à sa demande tendant à ce qu'il soit lui-même récusé dans l'affaire susmentionnée, le renvoyant aux considérants de l'arrêt rendu le 12 juillet 2024.
B.
Par acte du 15 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2024 ainsi que contre la décision du 16 juillet 2024.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt du 12 juillet 2024 et la décision du 16 juillet 2024 qui font respectivement l'objet des causes 7B_897/2024 et 7B_898/2024 se rapportent au même complexe de faits. Dès lors, et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de faire droit à la demande du recourant de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, dans son arrêt du 12 juillet 2024, la cour cantonale a en substance relevé que le recourant avait eu connaissance du nom de la direction de la procédure à la suite du courrier du 14 mai 2024 que lui avait adressé la juge Alessandra Cambi Favre-Bulle lui annonçant que la cause était gardée à juger pour un premier examen de sa recevabilité; or le recourant n'avait aucunement requis la récusation de la magistrate intimée dans le bref délai imparti, alors même qu'il savait qu'elle avait statué dans la même cause sur sa demande de récusation visant d'autres juges, dont la Présidente B.________.
2.3. Le recourant n'entreprend pas cette motivation d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, se contentant de réitérer ses griefs à l'égard de la magistrate intimée, à laquelle il persiste à reprocher d'avoir "omis de se récuser ponctuellement par écrit ou verbalement auprès de qui de droit et avant de participer à la rédaction" de l'arrêt rendu le 21 juin 2024, citant à cet égard l'art. 57 CPP, alors qu'elle aurait participé à d'autres décisions précédentes le concernant. Il en fait de même s'agissant de Pierre Bungener, qui aurait failli à son "obligation [...] de se récuser".
Ce faisant, le recourant s'abstient de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 58 al. 1 CPP, qui dispose que lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (al. 1 1
re phrase). Le recourant n'évoque au surplus aucun motif susceptible de rendre la magistrate intimée suspecte de prévention (cf. art. 56 et 58 al. 1 2
e phrase CPP), du moins qui justifierait qu'elle se récuse d'office au sens de l'art. 57 CPP. Le recourant, qui ne se plaint pas d'un déni de justice formel, ne propose au demeurant aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en ne donnant pas suite à sa nouvelle demande de récusation, visant cette fois le juge Pierre Bungener.
3.
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_818/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Les causes étant jugées, la requête tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_897/2024 et 898/2024 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Ministère public de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel