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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_20/2025  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Vadim Harych, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/19766/2024, ACJC/1535/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 17 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ à payer à la demanderesse Fondation B.________ la somme de 9'306 fr. 25, intérêts en sus, a levé définitivement l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer que lui avait fait notifier son adversaire et a ordonné la libération en faveur de la demanderesse de la garantie de loyer constituée par A.________ pour un montant de 12'000 fr. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 29 novembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement. En substance, elle a considéré que l'acte introduit par l'intéressée ne respectait pas les exigences de motivation applicable. 
 
3.  
Le 13 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. Dans son mémoire de recours, l'intéressée, qui s'estime victime d'un " complot en bande organisée " et qui dénonce " une dérive grave et historique de la justice ", se contente essentiellement d'émettre des critiques toutes générales, en des termes particulièrement virulents et souvent déplacés, à l'encontre du système judiciaire et de formuler des reproches en tous genres à l'encontre des magistrats tant fédéraux que cantonaux ayant été amenés à trancher des litiges la concernant. Ce faisant, elle avance des moyens et autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de les examiner. Il apparaît ainsi que l'acte de recours ne contient pas de grief suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 42 LTF permettant d'établir que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en jugeant que le recours introduit auprès d'elle était irrecevable. On cherche ainsi, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Il suit de là que le présent recours irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo