Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_438/2024
Arrêt du 28 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christine Raptis, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Cyrielle Kern, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution à l'entretien de l'épouse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 22 mai 2024 (JS23.028903-231644 238).
Faits :
A.
B.________ et A.________ se sont mariés en 1994 et sont les parents de deux enfants jumeaux aujourd'hui majeurs.
B.
B.a. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2023, B.________ s'est adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le président), en concluant à ce qu'elle puisse mettre fin à la vie commune avec son mari. A.________ s'est déterminé le 10 août 2023, ne s'opposant pas à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et concluant notamment à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement régulier d'une pension mensuelle de 3'492 fr. 70. Par écriture du 11 septembre 2023, B.________ a notamment conclu à ce que la pension qui lui est due ne soit pas inférieure à 9'777 fr. 40. Le 30 octobre 2023, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, sur des points non litigieux, mais non sur la question de la pension mensuelle à verser à l'épouse.
B.b. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président a notamment dit que A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'690 fr.
B.c. Statuant sur appel de B.________ par arrêt du 22 mai 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a notamment réformé l'ordonnance du président et fixé la pension mensuelle due à 9'188 fr. 55.
C.
Par acte du 3 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2024 et, sur le fond, conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer sur l'effet suspensif, l'autorité précédente s'en est remise à justice et l'intimée a conclu à son rejet.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 9 avril 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions arriérées, c'est-à-dire dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (
i.c. juin 2024), mais refusées pour les contributions courantes.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions. La partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées; des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).
1.3.
1.3.1. En l'occurrence, le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires alors que le litige porte sur le paiement de sommes d'argent, à savoir sur le versement de contributions d'entretien en faveur de l'intimée. Son recours est ainsi en principe irrecevable, sauf exception.
1.3.2. Entre autres moyens, le recourant soulève un grief de violation de son droit d'être entendu. à cet égard, il déplore le fait que toute la procédure repose sur les déclarations de l'intimée et reproche à l'autorité inférieure d'avoir complètement ignoré ses arguments et sa motivation, notamment en ce qui concerne l'état de santé de l'intimée, décrite finalement comme fragile alors qu'il avait "démontré que les documents présentés par [elle] concernaient des traitements homéopathiques, déconnectés de la maladie alléguée". Enfin, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une répartition de l'excédent entre les parties sans qu'aucune preuve concrète n'ait été apportée concernant le train de vie de l'intimée, hormis la mention de son activité artistique qui ne lui apporte qu'un petit bénéfice. Ce faisant, le recourant s'en prend en réalité à l'établissement des faits, singulièrement de la situation financière des parties; quant au train de vie de l'intimée, il laisse de surcroît intacte la constatation de la juge unique selon laquelle le recourant a implicitement admis les propos de l'intimée à ce sujet (arrêt attaqué, consid. 8.3.2.1, p. 25, 2e §). Par son argumentation, le recourant se contente finalement d'affirmer que son droit d'être entendu aurait été violé, sans préciser d'aucune manière en quoi tel serait le cas (art. 106 al. 2 LTF). Son grief est d'emblée irrecevable, en sorte que l'on ne discerne pas en quoi la Cour de céans ne serait pas, exceptionnellement, en mesure de statuer elle-même.
1.3.3. Par ailleurs, le recourant invoque la violation du principe de l'égalité de traitement entre époux et une appréciation arbitraire des faits. à cet égard, il reproche à la juge unique d'avoir arbitrairement ignoré l'absence de démonstration par l'intimée d'un train de vie "extravagant" et d'avoir anticipé de manière arbitraire la liquidation du régime matrimonial en ordonnant le transfert de fonds du recourant en faveur de l'intimée. Il se réfère également au fait que le montant qu'il octroyait à son épouse au titre du devoir d'assistance excéderait "la simple contribution d'entretien de base" et qu'il n'était pas "exclusivement alloué aux dépenses personnelles liées au train de vie de l'intimée". Il signale encore que le montant de quote-part conforme à la LAMal serait de 700 fr. et non de 844 fr. Il conteste également la prise en considération d'un enfant majeur en formation dans le calcul du minimum vital puisque dans le cas d'espèce il s'agissait d'une situation différente, à savoir d'un adulte de presque 30 ans vivant encore chez ses parents. Enfin, il critique le passage de l'arrêt attaqué indiquant que "chaque conjoint ayant le droit de participer d'une manière identique au train de vie antérieur" comme contraire au droit, objet d'une référence introuvable et déformant la jurisprudence citée. Une telle motivation n'est manifestement pas de nature à rendre reconnaissable le montant de la contribution d'entretien qu'il estime due à l'intimée. Là aussi, l'on ne saurait retenir une exception à l'obligation de chiffrer ses conclusions.
1.3.4. Le recourant se devait donc de chiffrer ses prétentions, ce qu'il n'a pas fait, en sorte que son recours est irrecevable.
2.
Au de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond et qui avait principalement conclu au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand