Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_793/2024
Arrêt du 28 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
institution d'une curatelle de représentation et
de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2024 (D123.033856-241301 231).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 15 juillet 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a en substance mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, né en 1942 (I), institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation et de gestion selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (II), nommé une curatrice et déterminé ses tâches (III-V).
1.2. Par arrêt du 14 octobre 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que la personne concernée a interjeté contre la décision précitée.
2.
Par écriture du 21 octobre 2024 - transmise par la cour cantonale -, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, selon le
"Suivi des envois " de la Poste suisse, le pli contenant la décision entreprise avait été distribué à l'intéressé le vendredi 23 août 2024. Le délai de recours (de trente jours) a ainsi commencé à courir le 24 août 2024 et est arrivé à échéance le dimanche 22 septembre 2024, reporté de plein droit au lundi 23 septembre 2024. Remis le 27 septembre 2024 à la poste, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.
4.2. En bref, le recourant demande que la cour cantonale se prononce sur son "
recours du 27 septembre [2024] concernant la décision notifiée
le 29 août 2024". Or, pour autant qu'elle soit compréhensible, une telle argumentation est en contradiction avec les constatations (de fait) des juges cantonaux relatives à la date de la notification (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), dont le caractère manifestement inexact, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., n'est aucunement démontré (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). L'intéressé ne critique pas davantage l'appréciation juridique de ces constatations quant à l'issue de la procédure cantonale (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à B.________ (curatrice) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi