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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_33/2025  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, 
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 11 décembre 2024 
(BK 24 515). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public), instruit une enquête pénale contre A.________, né en 2001, notamment pour infraction qualifiée à la LStup (RS 812.121). 
Dans le cadre de cette enquête, il est apparu que des stupéfiants (notamment cocaïne, héroïne, MDMA, ecstasy, marijuana, haschisch et médicaments) auraient été proposés à la vente sur un groupe B.________ dénommé "C.________" (ouvert début janvier 2022) comptant environ 300 membres, lesquels auraient reçu régulièrement une liste des produits à disposition avec les détails utiles y relatifs. En cas d'intérêt, les membres pouvaient passer commande par le biais de ce canal. Sur la base des données ressortant du groupe et des investigations menées, il a été déterminé que D.________ serait l'auteur des messages postés dans ce groupe et l'un des administrateurs. Dès le printemps 2023, diverses mesures de surveillance, notamment une observation policière, ont été mises en place. Dans le cadre de ces investigations, la police a mis en évidence des liens entre D.________ et A.________ concernant le trafic de stupéfiants du premier. Ainsi, tous deux ont été observés à de nombreuses reprises ensemble (la dernière fois le 11 février 2024); D.________ aurait été véhiculé à plusieurs reprises par A.________. De plus, le nom de A.________ serait apparu non seulement dans divers messages évoquant la vente et la livraison de stupéfiants, mais également sur un autre canal B.________ dénommé "E.________", canal dédié à la commande de drogues, le contact pour ce faire étant celui de "F.________". Sur ce canal, de la cocaïne aurait également été proposée au même prix que celui indiqué sur le canal "C.________". 
 
B.  
Le 17 février 2024, le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal régional des mesures de contrainte) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 13 mai 2024, en raison d'un risque de collusion. La détention provisoire du prénommé a ensuite été prolongée à deux reprises les 14 mai et 16 août 2024 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC), à chaque fois pour trois mois, toujours en raison d'un risque de collusion. 
Le 8 novembre 2024, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 13 février 2025. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 15 novembre 2024. 
Par décision du 11 décembre 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 13 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa mise en liberté soit ordonnée. A titre subsidiaire, il demande que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour trois semaines et que, dans ce délai, le Ministère public accomplisse les actes invoqués pour fonder le risque de collusion (auditions, production des rapports et documents concernant l'exploitation des données, etc.) conformément à sa réquisition du 29 août 2024. Il sollicite par ailleurs que l'assistance judiciaire lui soit accordée. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet, renvoyant aux motifs de la décision attaquée auxquels il a déclaré se rallier entièrement, tandis que l'autorité précédente y a renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant requiert l'édition du dossier complet de la procédure menée par le Ministère public sous la référence BJS xx xxxx et non seulement l'édition du dossier de la cause ouverte auprès de l'autorité précédente sous le numéro BK yy yyy. Il n'expose toutefois pas, et on ne distingue pas, en quoi il serait nécessaire d'être en possession de l'entier du dossier de la cause BJS xx xxxx pour juger de la présente affaire en lien avec sa détention, ce d'autant moins qu'il a produit, en annexes de son recours, les pièces du dossier BJS xx xxxx auquel il a eu accès et sur lesquelles il se fonde. 
 
3.  
Le recourant commence son écriture par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure sur dix pages (pages 5 à 14). De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. b CPP). En tout état de cause, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1 bis let. a CPP).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il soutient en outre que l'autorité précédente n'aurait pas procédé à un examen suffisamment détaillé des soupçons émis à son endroit en lien avec l'infraction de vol et l'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), relevant qu'il ne serait même pas prévenu de l'infraction de vol, respectivement que cette infraction n'aurait pas été invoquée par le Ministère public pour fonder sa détention. Il fait à cet égard également valoir une violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe de l'interdiction de la r eformatio in pejus.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2, 330 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'occurrence, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'autorité précédente, ni d'ailleurs le TMC, se soient fondés sur l'existence de soupçons de la commission des infractions de vol et à la LArm pour prolonger sa détention. Les soupçons tels que retenus par ces autorités sont clairement articulés en lien avec l'infraction qualifiée à la LStup qu'aurait commise le recourant en se livrant à un trafic de diverses drogues. Les charges pesant sur le recourant en lien avec ce trafic ressortent de manière suffisamment claire du dossier auquel renvoie la décision attaquée, en particulier de la demande de prolongation de la détention provisoire du recourant déposée le 8 novembre 2024 par le Ministère public et de l'ordonnance du 15 novembre 2024 du TMC. Ces considérations suffisent à exclure une quelconque violation du droit d'être entendu et du principe de l'interdiction de la reformation in pejus (sur le premier principe: ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; sur le second: ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2; 142 IV 89 consid. 2.1).  
Cela étant, le TMC a expliqué, dans son ordonnance du 15 novembre 2024, qu'aucun élément nouveau n'était venu dissiper de manière décisive les soupçons initiaux, le recourant étant toujours gravement soupçonné d'avoir commis une infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup; le 16 août 2024, le TMC avait estimé qu'à l'instar de la situation examinée lorsqu'avait été rendue l'ordonnance du 14 mai 2024, ces réflexions restaient d'actualité notamment au vu des investigations policières menées à ce stade; le faisceau d'indices à charge ne s'étant pas affaibli en faveur du recourant, les graves soupçons quant à la commission de l'infraction reprochée à ce dernier reposaient toujours, sous l'angle de la vraisemblance, sur des indices de culpabilité suffisants. Aux yeux du TMC, il en allait toujours de même à ce stade de la procédure; aucun nouvel élément susceptible d'infirmer les soupçons pesant sur le recourant n'étant apparu, celui-ci était toujours fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées; au contraire, les soupçons se trouvaient renforcés au vu des déclarations qu'il avait lui-même effectuées au cours de son audition du 15 août 2024, ce qui n'était pas remis en cause par la défense. 
Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'instruction a permis de renforcer les soupçons retenus à l'endroit du recourant, puisqu'il a reconnu, lors de son audition du 15 août 2024, la vente de 28'360 grammes ayant occasionné un chiffre d'affaires allant de 119'112 fr. à 158'816 fr. et un bénéfice allant de 56'720 fr. à 96'424 fr.; il a reconnu en plus notamment la vente de 1 à 3 bouteilles de Makatussin, le service d'intermédiaire pour la vente de MDMA et d'ecstasy pour le compte de 2 à 3 acheteurs à environ 2 à 4 reprises sans faire de bénéfice et le service d'intermédiaire pour une quantité indéterminée de Xanax pour un nombre indéterminé de personnes, mais surtout la vente de 40 à 45 grammes de cocaïne de manière directe et d'environ 12 grammes de cocaïne en qualité d'intermédiaire. 
 
5.4. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que la détention du recourant repose sur des indices de culpabilité suffisants au sens de la jurisprudence précitée. En tout état, le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de les mettre en doute. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant conteste ensuite l'existence du risque de collusion retenu par l'autorité précédente. Il soutient là encore que cette autorité ne pouvait pas retenir un tel risque en lien avec l'infraction de vol. Il fait de plus valoir qu'à ce stade de l'instruction et compte tenu de l'ensemble des mesures (notamment de surveillance) déjà intervenues, la description des actes à accomplir pour justifier une privation de liberté provisoire de 12 mois serait insuffisamment précise; en outre, les faits invoqués à l'appui du risque de collusion (vol, découverte d'un B.________ de trafic d'armes sur le téléphone du coprévenu, dissimulation du téléphone avant l'interpellation du 14 février 2024) ne permettraient pas de fonder la persistance d'un tel risque à ce stade.  
 
6.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). 
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; plus récemment arrêt 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 
 
6.3. Là aussi, et au contraire de ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait examiné le risque de collusion en lien avec d'autres infractions que celle d'infraction grave à la LStup.  
Cela étant, l'autorité précédente a relevé que le recourant avait certes admis certains faits (en lien avec le trafic de drogues dans lequel il est soupçonné d'être impliqué), mais que ses déclarations avaient fortement évolué lorsqu'il avait été confronté aux éléments de preuve recueillis. Le rôle du recourant dans le trafic, tout comme l'étendue exacte de celui-ci, devaient encore être éclaircis, notamment en déterminant ses éventuels complices, fournisseurs et acheteurs sur lesquels il n'avait pas voulu se prononcer. Ces personnes ne pourraient être déterminées qu'une fois les analyses - décrites à suffisance par le Ministère public dans sa demande (analyses des téléphones mobiles; analyses bancaires; mise en lien des données des téléphones mobiles avec les données de géolocalisation; audition du prévenu en vue de le confronter aux résultats de ces analyses [cf. demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 8 novembre 2024 par le Ministère public, p. 3] - terminées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'autorité précédente a ajouté qu'il y avait fort à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, tente d'influencer les personnes liées à son trafic pour ne pas aggraver davantage ses agissements. En outre, le recourant avait caché son téléphone mobile lorsqu'il avait su qu'il allait être appréhendé par la police; il avait ainsi cherché à dissimuler des preuves qui pourraient l'accabler. 
 
6.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en question.  
S'agissant de l'enquête en lien avec le trafic de drogues, le risque de collusion apparaît indéniable. On ne saurait en effet ignorer que le trafic en cause touche un grand nombre de protagonistes et que d'autres personnes impliquées pourraient encore être identifiées. En outre, dans le cadre d'une instruction portant sur un tel trafic, les enquêteurs doivent souvent procéder par recoupement des informations obtenues par différents biais pour déterminer l'étendue du réseau et le rôle des personnes impliquées (cf. arrêts 1B_416/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.3; 1B_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5.4). Les actes d'instruction mentionnés par le Ministère public et repris par l'autorité précédente, qui permettent au demeurant d'écarter tout reproche relatif à l'absence d'informations précises sur les mesures d'instruction à effectuer, se révèlent ainsi nécessaires. Certes, l'enquête concernant le recourant a débuté il y a près d'un an (cf. l'ordonnance d'ouverture d'enquête pour infraction qualifiée à la LStup du 6 février 2024) et de nombreuses mesures (mesures de surveillance) ont été ordonnées avant sa mise en détention. Le Ministère public a toutefois expliqué à ce sujet que le volume des données devant encore être analysées dans le cadre de l'extraction du téléphone mobile du recourant était extrêmement important, "bien plus important que ce qui est usuel de voir dans de telles affaires". Il a d'ailleurs qualifié ce travail de "titanesque nécessitant de très nombreuses heures de travail". Le Ministère public a ajouté qu'il en allait de même des données ressortant des données rétroactives et qu'il était en outre probable que d'autres actes d'enquête soient ensuite rendus nécessaires par les éventuels éléments découverts dans le cadre de cette analyse (cf. demande de prolongation de la détention déposée le 8 novembre 2024 par le Ministère public, p. 3). 
Dans ces conditions, il se justifie, compte tenu des actes encore à effectuer, de préserver la recherche de la vérité et d'éviter que le recourant profite de sa liberté pour tenter d'influencer ou d'accorder les déclarations des autres personnes pouvant être concernées par le trafic de drogue en cause ou pour tenter de cacher d'éventuels délits qui n'auraient pas encore été découverts. S'agissant des aveux que le recourant met en avant, ils ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, dans la mesure où le recourant pourrait protéger d'autres personnes et/ou tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. Il incombe d'ailleurs aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux (cf. art. 160 CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (arrêts 1B_578/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.4). 
 
6.5. Au regard de ces considérations, il apparaît que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir un danger de collusion. Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire, c'est à juste titre que ladite autorité n'a pas examiné si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis (cf. arrêts 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1; 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.5.4).  
 
7.  
Du reste, si tant est qu'il s'agisse d'un grief du recourant, il n'apparaît pas que l'instruction ait jusqu'à présent connu une période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de la célérité (sur ce principe, voir ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 92 consid. 3.1). Du moins, le recourant ne donne aucun exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction qui viendrait démontrer une violation de ce principe (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.3.2). 
 
8.  
Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité de l'infraction à la LStup pour laquelle le recourant a été mis en détention provisoire et la durée de la détention subie - qui se montera à presque 12 mois, en tenant compte de la prolongation contestée -, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 
 
9.  
En définitive, au regard de l'ensemble de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien en détention provisoire du recourant jusqu'au 13 février 2025. 
 
10.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Stéphane Boillat en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Stéphane Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel