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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_724/2024  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, 
Division juridique, 
rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2024 
(ACH 99/24 - 165/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision sur opposition du 8 décembre 2022, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à A.________ la restitution de 3'666 fr. 85 correspondant aux prestations de chômage qu'elle lui avait versées pour les mois d'avril et de mai 2022, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à l'indemnité de chômage en l'absence d'un domicile en Suisse.  
Statuant le 26 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision sur opposition. Par arrêt du 1er décembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal (cause 8C_716/2023). 
 
A.b. Le 5 juin 2024, A.________ s'est adressé à la caisse en demandant la révision de l'arrêt cantonal du 26 septembre 2023. Celle-ci a transmis la requête à la cour cantonale comme objet de sa compétence. À l'appui de sa requête, le prénommé s'est prévalu d'un arrêt rendu le 14 mars 2024 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève qui retenait qu'il était domicilié à Genève à compter du 1er juin 2022 et qui renvoyait la cause à l'Office cantonal de l'emploi pour examen des autres conditions du droit aux prestations de l'assurance-chômage et pour nouvelle décision.  
Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt cantonal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Après avoir rappelé les conditions légales d'une demande de révision de l'arrêt qu'elle a rendu le 26 septembre 2023 (art. 61 let. i LPGA [RS 830.1] et 100 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]), la cour cantonale a rejeté la requête dont elle était saisie pour plusieurs motifs. D'une part, l'arrêt genevois du 14 mars 2024 était postérieur à l'arrêt du 26 septembre 2023, de sorte qu'il ne constituait pas un fait nouveau inconnu qui existait déjà au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision était demandée au sens des dispositions précitées. D'autre part, l'arrêt genevois du 14 mars 2024 ne constituait pas non plus une preuve établissant un fait puisqu'il s'agissait du résultat d'une appréciation des preuves par une autorité judiciaire. Enfin, ledit arrêt portait sur la question du domicile de A.________ à partir du 1er juin 2022 et non pas durant les mois d'avril et mai 2022.  
 
3.2. Le recourant ne prend pas position sur cette motivation, mais rediscute l'argumentation qui avait été retenue par la cour cantonale dans la première procédure entrée en force. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun argument susceptible de démontrer en quoi l'arrêt sur demande de révision serait contraire au droit. Quant à son grief d'une violation du droit à un procès équitable (art. 29 Cst.), il se rapporte également à la procédure précédente. Enfin, sa demande de dédommagement sort de l'objet du litige.  
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 28 janvier 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl