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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_217/2023  
 
 
Arrêt du 28 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Olivia Dilonardo, 
Première Procureure auprès du Ministère public 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 
1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale 
de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 27 mars 2023 
(PS/18/2023 - ACPR/223/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 janvier 2023, A.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Première Procureure du Ministère public de la République et canton de Genève Olivia Dilonardo. 
Par courrier du 8 février 2023, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice l'a invitée à préciser, dans un délai échéant au 21 février 2023, les faits et les motifs qui fondaient sa requête comme l'exige l'art. 385 al. 1 CPP
En réponse à cette invitation, A.________ a adressé le 28 février 2023 au Procureur général une lettre qui ne contenait pas la motivation de la demande de récusation, mais une série de questions. 
Considérant que la réponse de la requérante était intervenue après l'échéance du délai fixé et sans la mise en conformité requise, la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation conformément à l'art. 385 al. 2 CPP et a rayé la cause du rôle au terme d'un arrêt rendu le 27 mars 2023. 
Par acte recommandé du 26 avril 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Cette jurisprudence est connue de la recourante (arrêt 1C_417/2020 du 30 juillet 2020 consid. 2). 
La recourante ne discute aucunement le motif retenu par la Cour de justice pour ne pas entrer en matière sur sa demande de récusation et rayer la cause du rôle, comme elle n'ignorait pas qu'il lui incombait de le faire, lui reprochant de manière appellatoire d'avoir versé dans l'arbitraire et violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP en rejetant sa demande de récusation alors qu'elle l'a déclarée irrecevable. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait une application insoutenable de l'art. 385 al. 1 et 2 CPP en considérant que sa demande de récusation était insuffisamment motivée et en l'invitant à la compléter. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir réagi à cette invitation ni corrigé le vice qui entachait sa demande de récusation dans le délai imparti à cet effet. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête non motivée d'effet suspensif dont il était assorti. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire gratuite devrait en principe être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera toutefois rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin